Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.1984 au 31.12.1992
Lorsque le compte spécial tenu conformément à l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n 24 du 23 octobre 1970 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, se clôture par un excédent au profit de l'assujetti, cet excédent est restitué à sa demande expresse et sous réserve de l'article 81, § 3, dans les cas et aux conditions que le Ministre des Finances ou son délégué déterminent. Cette restitution a lieu de la manière prévue à l'article 12, § 2.
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Versions successives
5 versions première le 01.04.1984| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.02.2025en vigueur | l’article est abrogé | AR 29.09.2024, M.B. 23.10.2024 |
| 01.04.2019 | alinéa 1er, est modifié | AR 17.03.2019, M.B. 08.04.2019 |
| 01.12.1994 | l’article est modifié | AR 22.11.1994 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | AR 14.04.1993 |
| 01.04.1984affichée | l’article est remplacé | AR 15.05.1984 |