§ 1er
Par dérogation à l'article 9, tout assujetti qui se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, à l'exclusion des assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, est autorisé à récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ce régime particulier selon les modalités visées par le présent article.
al. 1Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er est établi en Belgique, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. La demande est envoyée à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
al. 2Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou n'est pas établis dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.
§ 3
Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions.