Arrêté royal n° 4, article 9bis · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 4 01.07.2021 - 30.06.2022 l’article est inséré AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021

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Arrêté royal no 4, article 9bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-article-9bis-6828/version-2021-07-01

Article
AR 4
Période
01.07.2021 - 30.06.2022
Modification
l’article est inséré
Source
AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021

Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.07.2021 au 30.06.2022

§ 1er

Par dérogation à l'article 9, tout assujetti qui se prévaut d'un des régimes particuliers visés au titre XII, chapitre 6, de la directive 2006/112/CE, à l'exclusion des assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, est autorisé à récupérer par voie de restitution les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis et qui sont liés à ses opérations couvertes par ce régime particulier selon les modalités visées par le présent article.

§ 2

al. 1Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er est établi en Belgique, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. La demande est envoyée à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

al. 2Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement.

al. 3Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande est envoyée à ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.

§ 3

Le ministre des Finances ou son délégué détermine la forme des demandes en restitution, les documents à produire et les modalités des restitutions.

Versions successives

2 versions première le 01.07.2021
En vigueurModificationSource
01.07.2022en vigueur§ 2, alinéa 2, est remplacé et § 2, alinéa 3, est abrogéAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.07.2021affichéel’article est inséréAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021