Arrêté royal n° 31, article 7 · Arrêtés royaux

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AR 31 01.01.2010 - 30.06.2021 l’article est remplacé par l’ancien texte de l’article 6 AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 31, article 7Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-31-article-fd6d/version-2010-01-01

Article
AR 31
Période
01.01.2010 - 30.06.2021
Modification
l’article est remplacé par l’ancien texte de l’article 6
Source
AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009

Ce qui a changé à cette date

7 passages modifiés sur 6 260 mots insérés 40 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.2002

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 31, article 7, est remplacé, à partir du 01.01.2010, par l’ancien texte de l’article 6 (Art. 24, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009) - Le paragraphe 1er est remplacé à partir de la même date ((Art. 25, AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009) – l’article 7, § 2, alinéa 1er, est modifié à partir de la même date (Art. 2, AR 22.03.2010, M.B. 30.03.2010

Retiré à cette date

AR n° 31 art. 7, al. 1texte supprimé : Le présent arrêté remplace l’arrêté royal n° 31, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 30.06.2021

§ 1er

texte inséré : L’assujetti établi en dehors de la Communauté, qui n’est pas identifié à la T.V.A. en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu’il a effectuées dans le pays, en introduisant une demande en restitution auprès du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. Il ne peut toutefois obtenir la restitution des taxes ayant grevé les opérations qu’il a effectuées ou qui lui ont été fournies dans le pays sous le couvert du numéro global d’identification à la T.V.A. attribué, conformément à l’article 50, § 3, du Code, à une personne préalablement agréée visée à l’article 2, § 1er. fin de l'insertion.

§ 2

al. 1texte inséré : La demande doit parvenir en trois exemplaires au fonctionnaire visé au §1 er , au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : La forme de la demande en restitution, les documents à produire et les modalités de la restitution sont fixés par le Ministre des Finances ou son délégué. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

al. 1texte inséré : La restitution s’opère en tenant compte des données bancaires mentionnées dans la demande visée au paragraphe 1er Les frais bancaires exigés pour effectuer la restitution sont, le cas échéant, déduits du montant à restituer. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : La restitution qui ne peut être effectuée de la manière indiquée à l’alinéa 1 er, s’opère par assignation postale établie au nom de l’ayant droit à la restitution. fin de l'insertion.

ajouté

§ 4

texte inséré : Il n’est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 25 EUR. fin de l'insertion.

Versions successives

4 versions première le 01.01.2002
En vigueurModificationSource
01.07.2022en vigueurl’article est abrogéAR 10.04.2022, M.B. 19.04.2022
01.07.2021l’article est remplacéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.01.2010affichéel’article est remplacé par l’ancien texte de l’article 6AR 09.12.2009, M.B. 17.12.2009
01.01.2002l’article est inséréAR 02.04.2002