art. 2
al. 1Texte à partir du 01.07.2026
al. 2Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :
al. 31. l’inaltérabilité des données introduites, depuis l’introduction dans la caisse enregistreuse jusqu’au terme du délai de conservation légal;
al. 42. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l’établissement d’un ticket de caisse au sens de l’article 21bis de l’arrêté royal n° 1 du 29décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;
al. 53. la possibilité de contrôle par les agents de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée;
al. 64. l’obligation d’un contenu minimum du ticket de caisse déterminé comme suit :
la dénomination complète « ticket de caisse T.V.A. »;
la date et l’heure de délivrance du ticket de caisse;
le numéro d’ordre du ticket de caisse, provenant d’une série ininterrompue;
l’identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50 du Code de la T.V.A.;
l’identification de l’utilisateur;
la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix;
le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;
la ristourne et les montants rendus;
l’identification de la caisse/du terminal;
la signature numérique du système de caisse enregistreuse ; (1);
5. l’obligation d’établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l’utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d’ouverture (rapports Z);
6. l’enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées dans le cadre d’une formation;
7. être équipé d'un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d'autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse, et qui sont transmises automatiquement sous forme numérique au SPF Finances. (1).
Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, régler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci.
(1) art.2 points 4. ,j) et 7., de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 entreront en vigueur comme suit (Art.5, AR 25.05.2026, M.B. 03.06.2026, Numac: 2026003998) :
1° le 1er juillet 2026 pour les établissements qui en vertu de leur activité sont tenus d'utiliser à partir du 1er juillet 2026 un système de caisse enregistreuse ;
2° le 1er juillet 2027 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2017 ;
3° le 1er juillet 2028 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2021 ;
4° le 1er janvier 2029 pour les établissements utilisant un système de caisse enregistreuse qui a été enregistré à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 30 juin 2026.
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Textes cités
3Versions successives
4 versions première le 01.01.2010| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2025en vigueur | RETIRÉ PAR ART.4 AR 25.05.2026, M.B. 03.06.2026, NUMAC: 2026003998 [l’alinéa 1er, point 4. j) et point 7 sont remplacés | AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024 |
| 16.05.2014 | l’alinéa 1er, point 3, est modifié à partir du 16.05.2014 | AR 29.01.2015, M.B. 17.02.2015 |
| 01.01.2013 | l’alinéa 1er, point 2. ; point 4., f) et l’alinéa 2, sont modifiés | AR 18.06.2013, M.B. 25.06.2013 |
| 01.01.2010 | l’article est inséré | M.B. 31.12.2009 |