Ce qui a changé à cette date
3 passages modifiés sur 19 52 mots insérés 14 mots supprimésComparé à la version du 01.01.2010
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR du 30.12.2009, article 2, alinéa 1er, point 2. ; point 4., f) et alinéa 2, est modifié à partir du 01.01.2013 (Art. 1, AR 18.06.2013, M.B. 25.06.2013, p. 40338
Texte
15 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2013 au 15.05.2014
al. 1Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :
al. 21. l’inaltérabilité des données introduites, depuis l’introduction dans la caisse enregistreuse jusqu’au terme du délai de conservation légal;
al. 32. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l’établissement d’un ticket de caisse texte supprimé : valant facture simplifiée fin de la suppression. au sens de l’article texte supprimé : 13bis fin de la suppression. texte inséré : 21bis fin de l'insertion. de l’arrêté royal n° 1 du 29décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;
al. 43. la possibilité de contrôle par les agents de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions;
al. 54. l’obligation d’un contenu minimum du ticket de caisse déterminé comme suit :
la dénomination complète « ticket de caisse T.V.A. »;
la date et l’heure de délivrance du ticket de caisse;
le numéro d’ordre du ticket de caisse, provenant d’une série ininterrompue;
l’identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50 du Code de la T.V.A.;
l’identification de l’utilisateur;
texte supprimé : l’identification du type de services rendus ainsi que leur prix; fin de la suppression. texte inséré : la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis ainsi que leur prix; fin de l'insertion.
le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;
la ristourne et les montants rendus;
l’identification de la caisse/du terminal;
l’algorithme calculé sur base des indications reprises aux points précités a) à i);
5. l’obligation d’établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l’utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d’ouverture (rapports Z);
6. l’enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées dans le cadre d’une formation;
7. être équipé d’un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d’autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et accessibles pour les agents de contrôle.
texte inséré : Le Ministre des Finances ou son délégué peuvent, sous les conditions qu'ils déterminent, régler l'application de cet article lorsqu'ils le jugent nécessaire pour assurer l'application de la taxe et le contrôle de la perception exacte de celle-ci. fin de l'insertion.
Référence citée
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Versions successives
4 versions première le 01.01.2010| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.07.2025en vigueur | RETIRÉ PAR ART.4 AR 25.05.2026, M.B. 03.06.2026, NUMAC: 2026003998 [l’alinéa 1er, point 4. j) et point 7 sont remplacés | AR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024 |
| 16.05.2014 | l’alinéa 1er, point 3, est modifié à partir du 16.05.2014 | AR 29.01.2015, M.B. 17.02.2015 |
| 01.01.2013affichée | l’alinéa 1er, point 2. ; point 4., f) et l’alinéa 2, sont modifiés | AR 18.06.2013, M.B. 25.06.2013 |
| 01.01.2010 | l’article est inséré | M.B. 31.12.2009 |