Arrêté royal n° 30.12.2009, 2 · Arrêtés royaux

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AR 30.12.2009 01.01.2010 - 31.12.2012 l’article est inséré M.B. 31.12.2009

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Arrêté royal no 30.12.2009, 2Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-12-2009-article-cd4f/version-2010-01-01

Article
AR 30.12.2009
Période
01.01.2010 - 31.12.2012
Modification
l’article est inséré
Source
M.B. 31.12.2009

Texte

15 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2010 au 31.12.2012

al. 1Le système de caisse enregistreuse doit répondre aux exigences techniques minimales suivantes et offrir les garanties suivantes :

al. 21. l’inaltérabilité des données introduites, depuis l’introduction dans la caisse enregistreuse jusqu’au terme du délai de conservation légal;

al. 32. la conservation de toutes les données introduites, simultanément à l’établissement d’un ticket de caisse valant facture simplifiée au sens de l’article 13bis de l’arrêté royal n° 1 du 29décembre 1992, dans un journal électronique ou fichier-journal; celui-ci conserve également toute modification apportée au logiciel ou aux paramètres du programme et toute utilisation de fonctionnalités spécifiques;

al. 43. la possibilité de contrôle par les agents de l’administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions;

al. 54. l’obligation d’un contenu minimum du ticket de caisse déterminé comme suit :

a)

la dénomination complète « ticket de caisse T.V.A. »;

b)

la date et l’heure de délivrance du ticket de caisse;

c)

le numéro d’ordre du ticket de caisse, provenant d’une série ininterrompue;

d)

l’identification du prestataire assujetti, par son nom ou dénomination sociale, son adresse et son numéro d’identification à la T.V.A. visé à l’article 50 du Code de la T.V.A.;

e)

l’identification de l’utilisateur;

f)

l’identification du type de services rendus ainsi que leur prix;

g)

le montant de la taxe due et les données permettant de le calculer;

h)

la ristourne et les montants rendus;

i)

l’identification de la caisse/du terminal;

j)

l’algorithme calculé sur base des indications reprises aux points précités a) à i);

al. 2

5. l’obligation d’établir un rapport financier journalier et un rapport utilisateur journalier reprenant les ventes et l’utilisation des autres fonctionnalités de la caisse pendant la période d’ouverture (rapports Z);

al. 3

6. l’enregistrement obligatoire de toutes les prestations de services simulées effectuées dans le cadre d’une formation;

al. 4

7. être équipé d’un module qui enregistre les données pertinentes des tickets de caisse de façon inaltérable et sécurisée et les transforme en un algorithme, ainsi que d’autres données éventuelles de contrôle imprimées sur le ticket de caisse et accessibles pour les agents de contrôle.

Versions successives

4 versions première le 01.01.2010
En vigueurModificationSource
01.07.2025en vigueurRETIRÉ PAR ART.4 AR 25.05.2026, M.B. 03.06.2026, NUMAC: 2026003998 [l’alinéa 1er, point 4. j) et point 7 sont remplacésAR 24.04.2024, M.B. 21.05.2024
16.05.2014l’alinéa 1er, point 3, est modifié à partir du 16.05.2014AR 29.01.2015, M.B. 17.02.2015
01.01.2013l’alinéa 1er, point 2. ; point 4., f) et l’alinéa 2, sont modifiésAR 18.06.2013, M.B. 25.06.2013
01.01.2010affichéel’article est inséréM.B. 31.12.2009