al. 1Pour les taxes ayant grevé les biens d'investissement, la déduction initiale s'opère selon le prorata provisoire de l'année au cours de laquelle le droit à déduction prend naissance. Elle est revue, de la manière prévue à l'article 46, § 1, alinéa 5, du Code, selon le prorata définitif de l'année au cours de laquelle le bien d'investissement a été mis en service. Cette première révision porte sur la totalité des taxes initialement déduites.
al. 2Les révisions ultérieures portent annuellement sur un cinquième, un quinzième ou un vingt-cinquième, suivant la distinction faite à l'article 9, selon la nature ou l'affectation du bien, du montant des taxes déduites selon le premier prorata définitif. L'assujetti les effectue en comparant ce prorata et le prorata définitif de chacune des quatre, quatorze ou vingt-quatre années à prendre en considération.
« … est toujours déterminant, aussi à l’égard des biens d’investissement autres qu’immobiliers, pour lesquels le droit à déduction de la TVA qui les a grevés a pris naissance pour la première fois au plus tôt le 01.01.2019, comme dans le cas d’espèce (article 16, alinéa 1er, nouveau , de l’arrêté royal n° 3, précité). Dans l’exemple, la première révision concerne le montant total de la TVA qui a été déduit sur les coûts cumulés liés à la conception du logiciel, sur la base du prorata provisoire des années 2019 à 2021. Cette révision … »
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