Arrêté royal n° 22, article 2 · Arrêtés royaux

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AR 22 01.01.1993 - 31.12.2001 § 1, alinéa unique, phrase liminaire; § 2, alinéa unique, phrase liminaire et 3°, et § 3 et 4, est modifié A, C jusqu'à E, AR 14.04.1993

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 22, article 2Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-fd6f/version-1993-01-01

Article
AR 22
Période
01.01.1993 - 31.12.2001
Modification
§ 1, alinéa unique, phrase liminaire; § 2, alinéa unique, phrase liminaire et 3°, et § 3 et 4, est modifié
Source
A, C jusqu'à E, AR 14.04.1993

Ce qui a changé à cette date

18 passages modifiés sur 11 355 mots insérés 256 mots supprimés

Comparé à la version du 01.01.1978

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 22, article 2, § 1, alinéa unique, phrase liminaire; § 2, alinéa unique, phrase liminaire et 3°, et § 3 et 4, est modifié à partir du 01.01.1993 (Art. 1, A, C jusqu'à E, AR 14.04.1993

Retiré à cette date

AR n° 22 art. 2, § 1er, tiret 1texte supprimé : quand il livre en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens qu'il a produits ou des animaux qu'il a élevés en qualité d'exploitant agricole; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 2, § 1er, tiret 2texte supprimé : quand il fournit des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au 1 si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 2, § 1er, tiret 3texte supprimé : quand il fournit, comme entraide agricole, des services non visés au 2, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 2, § 1er, tiret 4texte supprimé : quand il livre des biens qu'il a utilisés dans son exploitation, en ce compris les biens d'investissements mais à l'exclusion des biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code. fin de la suppression.
AR n° 22 art. 2, § 2, tiret 1texte supprimé : les livraisons qu'il effectue sur les marchés, tant de gros que de détail; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 2, § 2, tiret 2texte supprimé : les livraisons au détail qu'il effectue, soit par colportage, soit dans une installation agencée pour la vente au détail; fin de la suppression.
AR n° 22 art. 2, § 2, tiret 3texte supprimé : les livraisons non visées aux 1 et 2 , qu'il effectue et les services qu'il rend, lorsque ces opérations ont pour objet des produits ou des animaux visés au § 1er, 1, et non soumis au taux de 6 p.c. Le régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles et agréés par le Ministre de l'Agriculture. fin de la suppression.

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Texte

4 paragraphes 7 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.2001

§ 1er

Sans préjudice de l'article 57, § texte supprimé : 2, fin de la suppression. texte inséré : 6, fin de l'insertion. du Code, l'exploitant agricole visé à l'article 1er est soumis au régime particulier établi par l'article texte supprimé : 57, § 1er, fin de la suppression. texte inséré : 57 fin de l'insertion. du texte supprimé : Code: fin de la suppression. texte inséré : Code : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : quand il livre en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens qu'il a produits ou des animaux qu'il a élevés en qualité d'exploitant agricole; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : quand il fournit des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au 1° si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : quand il fournit, comme entraide agricole, des services non visés au 2°, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui; fin de l'insertion.

ajouté
4°

texte inséré : quand il livre des biens qu'il a utilisés dans son exploitation, en ce compris les biens d'investissement, mais à l'exclusion des biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code. fin de l'insertion.

ajouté

§ 2

Par dérogation au § 1er, l'exploitant agricole est soumis au régime normal de la taxe ou, éventuellement au régime particulier prévu par l'article 56, § texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 1er ou § 2, fin de l'insertion. du Code, en ce qui texte supprimé : concerne: fin de la suppression. texte inséré : concerne : fin de l'insertion.

1°

texte inséré : les livraisons qu'il effectue sur les marchés, tant de gros que de détail; fin de l'insertion.

ajouté
2°

texte inséré : les livraisons au détail qu'il effectue, soit par colportage, soit dans une installation agencée pour la vente au détail; fin de l'insertion.

ajouté
3°

texte inséré : les livraisons non visées aux 1° et 2°, qu'il effectue et les services qu'il rend, lorsque ces opérations ont pour objet des produits ou des animaux visés au § 1er, 1°, et non soumis au taux de 6 p.c., à l'exclusion des tabacs bruts ou non manufacturés. Le régime particulier établi par l'article 57 du Code, reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles et agréés par le Ministre de l'Agriculture. fin de l'insertion.

ajouté

§ 3

texte inséré : Par dérogation au § 1er, le régime particulier établi par l'article 57 du Code n'est pas applicable aux livraisons de biens effectuées dans les conditions de l'article 15, §§ 4 et 6, du Code. fin de l'insertion.

§ 4

texte inséré : Dans les cas qui entraînent des distorsions de concurrence, l'exploitant agricole qui est étroitement lié sur les plans financier, économique et de l'organisation avec une ou plusieurs personnes, indépendantes du point de vue juridique et non soumises au régime particulier des exploitants agricoles, est exclu, par le Ministre des Finances ou son délégué, de ce régime particulier. fin de l'insertion.

Versions successives

8 versions première le 01.01.1978
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueurl’article est abrogéAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.01.2022l’article est remplacéAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.07.2021§ 3, est modifiéAR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021
01.04.2014§ 2, phrase liminaire, est remplacéAR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014
01.01.2013§ 3, est remplacéAR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013
01.01.2002§ 1, 4°, est remplacé1°, AR 13.07.2001
01.01.1993affichée§ 1, alinéa unique, phrase liminaire; § 2, alinéa unique, phrase liminaire et 3°, et § 3 et 4, est modifiéA, C jusqu'à E, AR 14.04.1993
01.01.1978§ 1, alinéa unique, 4°, est modifiéAR 31.03.1978