Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1978 au 31.12.1992
§ 1er
Sans préjudice de l'article 57, § 2, du Code, l'exploitant agricole visé à l'article 1er est soumis au régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code:
quand il livre en l'état ou après leur avoir fait subir une transformation primaire qui relève normalement des exploitations agricoles, des biens qu'il a produits ou des animaux qu'il a élevés en qualité d'exploitant agricole;
quand il fournit des services en exécution de contrats de culture ou d'élevage ayant pour objet des biens ou des animaux dont la livraison serait visée au 1 si l'exploitant agricole les produisait ou les élevait pour son propre compte;
quand il fournit, comme entraide agricole, des services non visés au 2, sans utiliser des machines autres que celles qui ne servent qu'exceptionnellement à des travaux pour autrui;
quand il livre des biens qu'il a utilisés dans son exploitation, en ce compris les biens d'investissements mais à l'exclusion des biens visés à l'article 35, alinéa 1er, du Code.
§ 2
Par dérogation au § 1er, l'exploitant agricole est soumis au régime normal de la taxe ou, éventuellement au régime particulier prévu par l'article 56, § 1er, du Code, en ce qui concerne:
les livraisons qu'il effectue sur les marchés, tant de gros que de détail;
les livraisons au détail qu'il effectue, soit par colportage, soit dans une installation agencée pour la vente au détail;
les livraisons non visées aux 1 et 2 , qu'il effectue et les services qu'il rend, lorsque ces opérations ont pour objet des produits ou des animaux visés au § 1er, 1, et non soumis au taux de 6 p.c. Le régime particulier établi par l'article 57, § 1er, du Code, reste cependant applicable aux livraisons de ces produits ou de ces animaux qui sont faites aux groupements coopératifs de producteurs organisant des criées de produits agricoles et agréés par le Ministre de l'Agriculture.
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Versions successives
8 versions première le 01.01.1978| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2024en vigueur | l’article est abrogé | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.01.2022 | l’article est remplacé | AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 |
| 01.07.2021 | § 3, est modifié | AR 29.06.2021, M.B. 01.07.2021 |
| 01.04.2014 | § 2, phrase liminaire, est remplacé | AR 27.11.2014, M.B. 08.12.2014 |
| 01.01.2013 | § 3, est remplacé | AR 30.04.2013, M.B. 08.05.2013 |
| 01.01.2002 | § 1, 4°, est remplacé | 1°, AR 13.07.2001 |
| 01.01.1993 | § 1, alinéa unique, phrase liminaire; § 2, alinéa unique, phrase liminaire et 3°, et § 3 et 4, est modifié | A, C jusqu'à E, AR 14.04.1993 |
| 01.01.1978affichée | § 1, alinéa unique, 4°, est modifié | AR 31.03.1978 |