Arrêté royal n° 20, article 1bis · Arrêtés royaux

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AR 20 01.03.2022 - 31.03.2022 l’article est remplacé AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 20, article 1bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01/version-2022-03-01

Article
AR 20
Période
01.03.2022 - 31.03.2022
Modification
l’article est remplacé
Source
AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022

Ce qui a changé à cette date

8 passages modifiés sur 5 267 mots insérés 353 mots supprimés

Comparé à la version du 01.09.2015

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR 20, article 1bis, est remplacé à partir du 01.03.2022 (Art. 2, AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022, p. 16847, Numac : 2022040344 et confirmé par l’article 93, 7°, L 05.07.2022, M.B. 15.07.2022, p. 56392, Numac : 2022032714

Retiré à cette date

AR n° 20 art. 1bis, § 3texte supprimé : Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard au 31 août 2015 et qui se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er septembre 2015, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1bis, § 3, al. 1texte supprimé : Pour la perception définitive de la T.V.A sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er septembre 2015, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux. fin de la suppression.
AR n° 20 art. 1bis, § 3, al. 2texte supprimé : Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l’alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché de l’électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d’heure ou par heure d’une année complète la consommation relative d’un type déterminé de clients. fin de la suppression.

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.03.2022 au 31.03.2022

§ 1er

Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er texte supprimé : avril 2014 fin de la suppression. texte inséré : mars 2022 fin de l'insertion. et texte supprimé : jusqu’au 31 août 2015, fin de la suppression. texte inséré : jusqu'au 30 juin 2022, fin de l'insertion. est soumise au taux réduit de texte supprimé : six pour cent, fin de la suppression. texte inséré : 6 p.c., fin de l'insertion. la livraison d'électricité texte supprimé : aux clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, fin de la suppression. texte inséré : dans le cadre du contrat pour lequel, en vue fin de l'insertion. de texte supprimé : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité. fin de la suppression. texte inséré : sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique. fin de l'insertion.

§ 2

al. 1texte supprimé : Sans préjudice de l'alinéa 2, le fin de la suppression. texte inséré : Le fin de l'insertion. taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes texte inséré : facturés ou fin de l'insertion. portés en compte au plus tard le 31 mars texte supprimé : 2014, fin de la suppression. texte inséré : 2022, fin de l'insertion. est le taux en vigueur texte inséré : avant le changement de taux fin de l'insertion. au texte supprimé : moment de la facturation de ces acomptes, fin de la suppression. texte inséré : 1er mars 2022, fin de l'insertion. même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er texte supprimé : avril 2014. fin de la suppression. texte inséré : mars 2022. fin de l'insertion.

al. 2texte supprimé : Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2014, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux. fin de la suppression. texte inséré : Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 juin 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er juillet 2022. fin de l'insertion.

remplacé

al. 3texte supprimé : Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients. fin de la suppression. texte inséré : Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er mars 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er juillet 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné. fin de l'insertion.

remplacé

al. 4texte inséré : Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A . visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité qui indique par quart d'heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

17 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.04.2023en vigueurpérimé - L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.01.2023l’article est modifiéL 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.08.2022l’article est modifiéAR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022
01.04.2022l’article est modifiéAR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022
01.03.2022affichéel’article est remplacéAR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022
01.09.2015§ 1er, modifié et § 3, inséréAR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015
01.04.2014l’article est rétabliAR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014
01.07.2011est abrogé à partir du 01.07.2011L 04.07.2011, M.B. 19.07.2011
01.01.2011§ 1, modifiéAR 17.11.2010, M.B. 22.11.2010, Err. M.B. 21.12.2010
17.06.2010§ 1, 4°, modifiéAR 02.06.2010, M.B. 07.06.2010
01.01.2009§ 2, modifiéAR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009
07.01.2007§ 1, modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2006§ 1, modifiéAR 19.01.2006
01.01.2004§ 1, modifiéAR 14.01.2004
01.01.2003§ 1, modifiéAR 19.12.2002
01.01.2000l’article est abrogé et réinséréAR 30.12.1999 et Art. 1, AR 18.01.2000
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992