Ce qui a changé à cette date
30 passages modifiés sur 28 825 mots insérés 45 mots supprimésComparé à la version du 01.01.1993
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 20, article 1bis, est abrogé et réinséré à partir du 01.01.2000 (Art. 1, AR 30.12.1999 et Art. 1, AR 18.01.2000
Retiré à cette date
Texte
4 paragraphes 18 points en vigueur du 01.01.2000 au 31.12.2002
§ 1er
texte inséré : Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2002, les travaux immobiliers et autres opérations visées au § 3 sont, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, soumis au taux de 6 p.c., pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes : fin de l'insertion.
texte inséré : les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation; fin de l'insertion.
texte inséré : les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; fin de l'insertion.
texte inséré : les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code; fin de l'insertion.
texte inséré : les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992; fin de l'insertion.
texte inséré : la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux. fin de l'insertion.
§ 2
texte inséré : Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : fin de l'insertion.
texte inséré : des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées; fin de l'insertion.
texte inséré : des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent; fin de l'insertion.
texte inséré : des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse; fin de l'insertion.
texte inséré : des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente. fin de l'insertion.
§ 3
texte inséré : Sont visés : fin de l'insertion.
texte inséré : les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature; fin de l'insertion.
texte inséré : toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature; fin de l'insertion.
texte inséré : toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment : fin de l'insertion.
texte inséré : de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs; fin de l'insertion.
texte inséré : de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout; fin de l'insertion.
texte inséré : de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes; fin de l'insertion.
texte inséré : de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure; fin de l'insertion.
texte inséré : d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain; fin de l'insertion.
texte inséré : de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment; fin de l'insertion.
texte inséré : toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir; fin de l'insertion.
texte inséré : les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant; fin de l'insertion.
texte inséré : la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus. fin de l'insertion.
§ 4
texte inséré : Le taux réduit n'est en aucune façon applicable : fin de l'insertion.
texte inséré : aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture; fin de l'insertion.
texte inséré : aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires; fin de l'insertion.
texte inséré : à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements, ainsi que sur la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d'ascenseurs. fin de l'insertion.
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Versions successives
17 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.04.2023en vigueur | périmé - L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023 | L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022 |
| 01.01.2023 | l’article est modifié | L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022 |
| 01.08.2022 | l’article est modifié | AR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022 |
| 01.04.2022 | l’article est modifié | AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022 |
| 01.03.2022 | l’article est remplacé | AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022 |
| 01.09.2015 | § 1er, modifié et § 3, inséré | AR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015 |
| 01.04.2014 | l’article est rétabli | AR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014 |
| 01.07.2011 | est abrogé à partir du 01.07.2011 | L 04.07.2011, M.B. 19.07.2011 |
| 01.01.2011 | § 1, modifié | AR 17.11.2010, M.B. 22.11.2010, Err. M.B. 21.12.2010 |
| 17.06.2010 | § 1, 4°, modifié | AR 02.06.2010, M.B. 07.06.2010 |
| 01.01.2009 | § 2, modifié | AR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009 |
| 07.01.2007 | § 1, modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.2006 | § 1, modifié | AR 19.01.2006 |
| 01.01.2004 | § 1, modifié | AR 14.01.2004 |
| 01.01.2003 | § 1, modifié | AR 19.12.2002 |
| 01.01.2000affichée | l’article est abrogé et réinséré | AR 30.12.1999 et Art. 1, AR 18.01.2000 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |