Arrêté royal n° 20, article 1bis · Arrêtés royaux

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AR 20 07.01.2007 - 31.12.2008 § 1, modifié L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

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Arrêté royal no 20, article 1bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01/version-2007-01-07

Article
AR 20
Période
07.01.2007 - 31.12.2008
Modification
§ 1, modifié
Source
L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

Ce qui a changé à cette date

1 passage modifié sur 28 6 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.01.2006

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR 20, article 1bis, § 1, est modifié à partir du 07.01.2007 (Art. 53, L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006

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Texte

4 paragraphes 18 points en vigueur du 07.01.2007 au 31.12.2008

§ 1er

Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier texte supprimé : 2000, fin de la suppression. texte inséré : 2000 et jusqu'au 31 décembre 2010, fin de l'insertion. les travaux immobiliers et autres opérations visées au § 3 sont, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, soumis au taux de 6 p.c., pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :

1°

les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation;

2°

les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé;

3°

les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins cinq ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22 du Code;

4°

les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;

5°

la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.

§ 2

Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :

1°

des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;

2°

des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;

3°

des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;

4°

des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente.

§ 3

Sont visés :

1°

les travaux de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble par nature;

2°

toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature;

3°

toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :

a)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs;

b)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d'eau ou d'égout;

c)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment à l'exclusion des appareils d'éclairage et des lampes;

d)

de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation de sonnerie électrique, d'une installation de détection d'incendie et de protection contre le vol et d'une installation de téléphonie intérieure;

e)

d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain;

f)

de volets, persiennes et stores placés à l'extérieur du bâtiment;

4°

toute opération, même non visée au 2° ci-avant, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu'il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu'un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir;

5°

les travaux de fixation, de placement, de réparation et d'entretien, à l'exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ci-avant;

6°

la mise à disposition de personnel en vue de l'exécution des opérations visées ci-dessus.

§ 4

Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :

1°

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;

2°

aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;

3°

à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements, ainsi que sur la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d'ascenseurs.

Versions successives

17 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.04.2023en vigueurpérimé - L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.01.2023l’article est modifiéL 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.08.2022l’article est modifiéAR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022
01.04.2022l’article est modifiéAR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022
01.03.2022l’article est remplacéAR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022
01.09.2015§ 1er, modifié et § 3, inséréAR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015
01.04.2014l’article est rétabliAR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014
01.07.2011est abrogé à partir du 01.07.2011L 04.07.2011, M.B. 19.07.2011
01.01.2011§ 1, modifiéAR 17.11.2010, M.B. 22.11.2010, Err. M.B. 21.12.2010
17.06.2010§ 1, 4°, modifiéAR 02.06.2010, M.B. 07.06.2010
01.01.2009§ 2, modifiéAR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009
07.01.2007affichée§ 1, modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2006§ 1, modifiéAR 19.01.2006
01.01.2004§ 1, modifiéAR 14.01.2004
01.01.2003§ 1, modifiéAR 19.12.2002
01.01.2000l’article est abrogé et réinséréAR 30.12.1999 et Art. 1, AR 18.01.2000
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992