Ce qui a changé à cette date
4 passages modifiés sur 7 187 mots insérés 1 mot suppriméComparé à la version du 01.04.2014
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR 20, article 1bis, § 1er, est modifié et § 3, est inséré à partir du 01.09.2015 (Art. 1, AR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015, p. 55460, confirmé par l’art. 11, L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016, p. 42307
Texte
3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.09.2015 au 28.02.2022
§ 1er
Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril texte supprimé : 2014, fin de la suppression. texte inséré : 2014 et jusqu’au 31 août 2015, fin de l'insertion. est soumise au taux réduit de six pour cent, la livraison d'électricité aux clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.
§ 2
al. 1Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard le 31 mars 2014, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er avril 2014.
al. 2Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2014, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.
al. 3Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.
§ 3
al. 1texte inséré : Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard au 31 août 2015 et qui se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er septembre 2015, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes. fin de l'insertion.
al. 2texte inséré : Pour la perception définitive de la T.V.A sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er septembre 2015, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux. fin de l'insertion.
al. 3texte inséré : Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l’alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché de l’électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d’heure ou par heure d’une année complète la consommation relative d’un type déterminé de clients. fin de l'insertion.
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Versions successives
17 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.04.2023en vigueur | périmé - L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023 | L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022 |
| 01.01.2023 | l’article est modifié | L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022 |
| 01.08.2022 | l’article est modifié | AR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022 |
| 01.04.2022 | l’article est modifié | AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022 |
| 01.03.2022 | l’article est remplacé | AR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022 |
| 01.09.2015affichée | § 1er, modifié et § 3, inséré | AR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015 |
| 01.04.2014 | l’article est rétabli | AR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014 |
| 01.07.2011 | est abrogé à partir du 01.07.2011 | L 04.07.2011, M.B. 19.07.2011 |
| 01.01.2011 | § 1, modifié | AR 17.11.2010, M.B. 22.11.2010, Err. M.B. 21.12.2010 |
| 17.06.2010 | § 1, 4°, modifié | AR 02.06.2010, M.B. 07.06.2010 |
| 01.01.2009 | § 2, modifié | AR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009 |
| 07.01.2007 | § 1, modifié | L 27.12.2006, M.B. 28.12.2006 |
| 01.01.2006 | § 1, modifié | AR 19.01.2006 |
| 01.01.2004 | § 1, modifié | AR 14.01.2004 |
| 01.01.2003 | § 1, modifié | AR 19.12.2002 |
| 01.01.2000 | l’article est abrogé et réinséré | AR 30.12.1999 et Art. 1, AR 18.01.2000 |
| 01.01.1993 | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |