Arrêté royal n° 20, article 1bis · Arrêtés royaux

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AR 20 01.09.2015 - 28.02.2022 § 1er, modifié et § 3, inséré AR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015

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Arrêté royal no 20, article 1bisCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-ba01/version-2015-09-01

Article
AR 20
Période
01.09.2015 - 28.02.2022
Modification
§ 1er, modifié et § 3, inséré
Source
AR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015

Ce qui a changé à cette date

4 passages modifiés sur 7 187 mots insérés 1 mot supprimé

Comparé à la version du 01.04.2014

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR 20, article 1bis, § 1er, est modifié et § 3, est inséré à partir du 01.09.2015 (Art. 1, AR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015, p. 55460, confirmé par l’art. 11, L 27.06.2016, M.B. 07.07.2016, p. 42307

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.09.2015 au 28.02.2022

§ 1er

Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril texte supprimé : 2014, fin de la suppression. texte inséré : 2014 et jusqu’au 31 août 2015, fin de l'insertion. est soumise au taux réduit de six pour cent, la livraison d'électricité aux clients résidentiels visés à l'article 2, 16° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité.

§ 2

al. 1Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard le 31 mars 2014, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er avril 2014.

al. 2Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2014, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux.

al. 3Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché de l'électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d'heure ou par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.

§ 3

al. 1texte inséré : Sans préjudice de l'alinéa 2, le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes portés en compte au plus tard au 31 août 2015 et qui se rapportent en tout ou en partie à une livraison d'électricité effectuée à compter du 1er septembre 2015, est le taux en vigueur au moment de la facturation de ces acomptes. fin de l'insertion.

al. 2texte inséré : Pour la perception définitive de la T.V.A sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er septembre 2015, la base d'imposition se rapportant à la consommation totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de la consommation avant et après le moment du changement de taux. fin de l'insertion.

ajouté

al. 3texte inséré : Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l’alinéa 2, est réalisé sur la base du profil de consommation tel qu’établi dans le marché de l’électricité (SLP ou profil de charge synthétique) qui indique par quart d’heure ou par heure d’une année complète la consommation relative d’un type déterminé de clients. fin de l'insertion.

ajouté

Versions successives

17 versions première le 01.01.1993
En vigueurModificationSource
01.04.2023en vigueurpérimé - L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.01.2023l’article est modifiéL 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.08.2022l’article est modifiéAR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022
01.04.2022l’article est modifiéAR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022
01.03.2022l’article est remplacéAR 21.02.2022, M.B. 28.02.2022
01.09.2015affichée§ 1er, modifié et § 3, inséréAR 23.08.2015, M.B. 31.08.2015
01.04.2014l’article est rétabliAR 21.03.2014, M.B. 27.03.2014
01.07.2011est abrogé à partir du 01.07.2011L 04.07.2011, M.B. 19.07.2011
01.01.2011§ 1, modifiéAR 17.11.2010, M.B. 22.11.2010, Err. M.B. 21.12.2010
17.06.2010§ 1, 4°, modifiéAR 02.06.2010, M.B. 07.06.2010
01.01.2009§ 2, modifiéAR 10.02.2009, M.B. 13.02.2009
07.01.2007§ 1, modifiéL 27.12.2006, M.B. 28.12.2006
01.01.2006§ 1, modifiéAR 19.01.2006
01.01.2004§ 1, modifiéAR 14.01.2004
01.01.2003§ 1, modifiéAR 19.12.2002
01.01.2000l’article est abrogé et réinséréAR 30.12.1999 et Art. 1, AR 18.01.2000
01.01.1993l’article est inséréAR 29.12.1992