Arrêté royal n° 20, article 1bis/1 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 20 01.04.2022 - 31.07.2022 l’article est inséré à partir du 01.04.2022 jusqu'au 30.09.2022 AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 20, article 1bis/1Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1bis-255c/version-2022-04-01

Article
AR 20
Période
01.04.2022 - 31.07.2022
Modification
l’article est inséré à partir du 01.04.2022 jusqu'au 30.09.2022
Source
AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022

Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.04.2022 au 31.07.2022

§ 1er

Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er avril 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022, est soumise au taux réduit de six p.c., la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur dans le cadre du contrat pour lequel, en vue de sa conclusion, aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique.

§ 2

al. 1Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 30 avril 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er avril 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er avril 2022.

al. 2Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er mai 2022 et jusqu'au 30 septembre 2022 est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er octobre 2022.

al. 3Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er octobre 2022, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.

al. 4Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients personnes physiques.

Versions successives

4 versions première le 01.04.2022
En vigueurModificationSource
01.04.2023en vigueurpérimé - L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.01.2023l’article est modifiéL 21.12.2022, M.B. 29.12.2022
01.08.2022l’article est remplacéAR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022
01.04.2022affichéel’article est inséré à partir du 01.04.2022 jusqu'au 30.09.2022AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022