Ce qui a changé à cette date
3 passages modifiés sur 5 6 mots insérés 6 mots supprimésComparé à la version du 01.08.2022
Ce que le SPF en dit : Le texte de l’article 1bis/1, est modifié (Art. 65, L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022, p. 102555, Numac: 2022043130) à partir du 01.01.2023 (Art. 70, L 21.12.2022
Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2023 au 31.03.2023
§ 1er
Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er août 2022 et jusqu'au 31 texte supprimé : décembre 2022, fin de la suppression. texte inséré : mars 2023, fin de l'insertion. est soumise au taux réduit de 6 p.c., la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur.
§ 2
al. 1Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte au plus tard le 31 août 2022, peut être le taux en vigueur avant le changement de taux au 1er août 2022, même si ceux-ci se rapportent en tout ou en partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er août 2022.
al. 2Le taux de T.V.A. à appliquer aux acomptes facturés ou portés en compte à partir du 1er septembre 2022 et jusqu'au 31 texte supprimé : décembre 2022 fin de la suppression. texte inséré : mars 2023 fin de l'insertion. est le taux en vigueur au moment de la facturation ou du décompte relatifs à ces acomptes, même si ceux-ci se rapportent en tout ou partie à une livraison de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur effectuée à compter du 1er texte supprimé : janvier fin de la suppression. texte inséré : avril fin de l'insertion. 2023.
al. 3Pour la perception définitive de la T.V.A. sur le décompte final relatif à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er avril 2022 ou au 1er août 2022 ou à la période qui débute avant et se termine après le moment du changement de taux au 1er texte supprimé : janvier fin de la suppression. texte inséré : avril fin de l'insertion. 2023, la base d'imposition se rapportant à la consommation effective totale pendant cette période est ventilée par taux de T.V.A. et cela compte tenu de cette consommation avant et après le moment du changement de taux concerné.
al. 4Le calcul de la consommation en vue de la ventilation par taux de T.V.A. visée à l'alinéa 3, est réalisé, si les données relatives à la consommation effective ne sont pas disponibles avant l'établissement par le fournisseur du décompte final, sur la base du profil de consommation tel qu'établi dans le marché du gaz naturel qui indique par heure d'une année complète la consommation relative d'un type déterminé de clients.
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Versions successives
4 versions première le 01.04.2022| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.04.2023en vigueur | périmé - L’article était applicable jusqu’au 31.03.2023 | L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022 |
| 01.01.2023affichée | l’article est modifié | L 21.12.2022, M.B. 29.12.2022 |
| 01.08.2022 | l’article est remplacé | AR 27.06.2022, M.B. 30.06.2022 |
| 01.04.2022 | l’article est inséré à partir du 01.04.2022 jusqu'au 30.09.2022 | AR 23.03.2022, M.B. 30.03.2022 |