Arrêté royal n° 19, article 6 · Arrêtés royaux

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Juriel

AR 19 01.12.2022 - 31.12.2023 § 1er, alinéa 1er ; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, sont modifiés AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 19, article 6Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-19-article-2d08/version-2022-12-01

Article
AR 19
Période
01.12.2022 - 31.12.2023
Modification
§ 1er, alinéa 1er ; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, sont modifiés
Source
AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022

Ce qui a changé à cette date

3 passages modifiés sur 4 317 mots insérés 139 mots supprimés 1 de ponctuation seulement

Comparé à la version du 01.01.2022

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 19 (2014), article 6, § 1er, alinéa 2; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, est modifié à partir du 01.12.2022 (Art. 10, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.12.2022 au 31.12.2023

§ 1er

al. 1Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe texte supprimé : […..] fin de la suppression. dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.

al. 2texte supprimé : Cet assujetti en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève en précisant, le cas échéant, qu'il opte pour le régime forfaitaire dans la mesure où les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime. A défaut d'option, il sera soumis au régime normal de la taxe. fin de la suppression. texte inséré : Cet assujetti en avise immédiatement l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A défaut d'option, il sera soumis au régime normal de la taxe. fin de l'insertion.

remplacé

§ 2

al. 1texte supprimé : L'option pour le régime normal de la taxe […..], conformément à l'article 56bis, § 6, du Code, est faite par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la lettre est envoyée. fin de la suppression. texte inséré : L'option pour le régime normal de la taxe, conformément à l'article 56bis, § 6, du Code, est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite. fin de l'insertion.

al. 2L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime d'imposition est notifié texte supprimé : au chef de l'office de contrôle fin de la suppression. texte inséré : à l'administration en charge fin de l'insertion. de la taxe sur la valeur ajoutée texte supprimé : dont l'assujetti relève, par une lettre recommandée fin de la suppression. texte inséré : au moyen de la déclaration visée fin de l'insertion. à texte inséré : l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de fin de l'insertion. la texte supprimé : poste envoyée fin de la suppression. texte inséré : taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée fin de l'insertion. avant le 1er décembre. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

modifié

Versions successives

4 versions première le 01.04.2014
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueur§ 1er, alinéa 2; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, est modifié [uniquement le texte en français]AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.12.2022affichée§ 1er, alinéa 1er ; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, sont modifiésAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.01.2022§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiésAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2014l’article est inséréM.B. 09.07.2014