Arrêté royal n° 19, article 6 · Arrêtés royaux

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AR 19 01.01.2022 - 30.11.2022 § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiés AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 19, article 6Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-19-article-2d08/version-2022-01-01

Article
AR 19
Période
01.01.2022 - 30.11.2022
Modification
§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiés
Source
AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021

Ce qui a changé à cette date

2 passages modifiés sur 4 2 mots insérés 22 mots supprimés

Comparé à la version du 01.04.2014

Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 19 (2014), article 6, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, est modifié (Art. 10, AR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021 - Ed. 2, p. 127787, Numac: 2021043671) à partir du 01.01.2022 (Art. 14, AR 27.12.2021

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Texte

2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2022 au 30.11.2022

§ 1er

al. 1Lorsque, au cours d'une année civile, le montant total du chiffre d'affaires a dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, du Code, l'assujetti est soumis au régime normal de la taxe texte supprimé : ou, éventuellement, au régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, fin de la suppression. texte inséré : […..] fin de l'insertion. dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant susvisé est dépassé.

al. 2Cet assujetti en avise immédiatement, par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève en précisant, le cas échéant, qu'il opte pour le régime forfaitaire dans la mesure où les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime. A défaut d'option, il sera soumis au régime normal de la taxe.

§ 2

al. 1L'option pour le régime normal de la taxe texte supprimé : ou pour le régime forfaitaire établi par l'article 56 du Code, fin de la suppression. texte inséré : […..], fin de l'insertion. conformément à l'article 56bis, § 6, du Code, est faite par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Cette option a effet à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel la lettre est envoyée.

al. 2L'assujetti ne peut revenir au régime de la franchise de taxe avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'option a pris cours. Ce changement de régime d'imposition est notifié au chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, par une lettre recommandée à la poste envoyée avant le 1er décembre. Ce changement a effet au 1er janvier de l'année qui suit.

Versions successives

4 versions première le 01.04.2014
En vigueurModificationSource
01.01.2024en vigueur§ 1er, alinéa 2; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, est modifié [uniquement le texte en français]AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.12.2022§ 1er, alinéa 1er ; § 2, alinéa 1er et § 2, alinéa 2, sont modifiésAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.01.2022affichée§ 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, sont modifiésAR 27.12.2021, M.B. 31.12.2021
01.04.2014l’article est inséréM.B. 09.07.2014