Texte
1 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1993 au 31.12.1995
Tout assujetti doit tenir un registre des matières et objets qui lui sont confiés par un assujetti, en vue de la délivrance à ce dernier d'un bien meuble au sens de l'article 10, § 2, 2, du Code.)
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Versions successives
5 versions première le 01.01.1993| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.12.2022en vigueur | les §§ 1 et 2, est modifié | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| 01.04.2007 | § 3 est remplacé et § 4 est inséré | a |
| 01.04.2002 | § 3 est inséré | AR 06.02.2002 |
| 01.01.1996 | l’article est remplacé | Art 6, AR 25.02.1996 |
| 01.01.1993affichée | l’article est inséré | AR 29.12.1992 |