CIRCULAIRE 78-031/2
Circulaire n° 31 dd. 17.10.1978
Regime particulier
Regime forfaitaire
Forfait
Regime normal
Stock
Passage de regime de taxation
Inventaire du stock
Changement de regime de taxation
Restitution
Option pour le regime normal
Droit a restitution
Inventaire
CHAPITRE II - PASSAGE DU REGIME DU FORFAIT AU REGIME NORMAL DE LA TAXE.
Possibilité d'option.
23. Suivant l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n 2, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 février 1978, "l'assujetti qui est soumis au régime du forfait, peut opter pour le régime normal de la taxe. En ce cas, il peut bénéficier de la dispense de tenir une comptabilité détaillée, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n 1, du 23 juillet 1969".
"L'option doit être faite par lettre recommandée à la poste adressée avant le 15 mars à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Elle a effet à partir du 1er avril de la même année".
Obligation de changer de régime.
24. L'article 6 de l'arrêté royal n 2 prévoit que "l'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait, est soumis au régime normal de la taxe à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle sa situation a été modifiée".
Conséquences du passage du régime du forfait au régime normal de la taxe.
25. Les biens existant au moment du passage, ont en principe, au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur importation, subi une taxation anticipée. Comme ces biens accèdent au régime normal de la taxe, ils doivent être dégrevés de leur charge forfaitaire selon les règles prévues par l'article 10 de l'arrêté royal n 2. Pour obtenir ce dégrèvement, il incombe à l'assujetti de rédiger un inventaire de passage permettant de fixer la charge résultant de l'application du forfait.
Section première - Rédaction d'un inventaire. Disposition réglementaire imposant la rédaction d'un inventaire.
26. Le § 1er, alinéa 10 de l'arrêté royal n 2, prévoit que "la restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle dont l'assujetti relève, d'un inventaire du stock, en double exemplaire, dans le mois de la date à laquelle il a été arrêté".
Forme et destination de l'inventaire.
27. les dispositions des ns 6 à 10 ci-avant sont applicables au cas envisagé, sous cette réserve que, conformément à ce qui est dit au n 26, l'inventaire doit être remis à l'office de contrôle dans le mois du passage ( et non dans les trois mois).
Section 2 - Restitution du montant de la charge forfaitaire. Détermination du montant de la charge forfaitaire.
28. La détermination de la charge forfaitaire à restituer donne lieu aux distinctions ci-après.
A. L'assujetti, soumis au régime du forfait, dressait annuellement des inventaires dont il était tenu compte pour le calcul de la T.V.A.
29. Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait dresse annuellement un inventaire de son stock, la taxation forfaitaire de ses achats est revue chaque année pour tenir compte de la différence de stock résultant de la comparaison de deux inventaires successifs (v. art. 91, al. 3, de l'arr. roy. n2). Il en résulte :
1 que le stock résultant du dernier inventaire annuel dressé est dégrevé de toute taxe;
2 Qu'en cas de passage, dans la situation visée, du régime du forfait au régime normal, la restitution est limitée à l'augmentation de stock par rapport au dernier inventaire qui a été dressé (v. art. 10, § 21, 2, de l'arr. roy. n 2).
30. Le passage au régime normal ne donne donc lieu à restitution, dans le cas visé, que si la comparaison entre le dernier inventaire annuel et l'inventaire de passage (v. n 27) fait apparaître, pour un ou plusieurs groupes de marchandises déterminés, une augmentation de stock. La taxe à restituer se calcule alors, par groupe de marchandises, sur la majoration de valeur constatée, d'après le coefficient forfaitaire de l'année du passage et aux taux applicables pour ladite année.
On notera que si la comparaison d'inventaire fait apparaître une diminution de stock, toute restitution doit non seulement être écartée, mais que l'assujetti doit alors verser à l'Etat un supplément de taxes à calculer sur la diminution de valeur constatée.
Le calcul des sommes à régulariser s'opère de la manière prévue au n 19.
31. La régularisation dont il s'agit au numéro précédent est à opérer par l'assujetti dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le passage s'est opéré (2e trimestre de l'année civile dans le cas visé sous le n 23, 1er trimestre dans le cas visé au n 24). L'assujetti joint à cette déclaration un document où il récapitule, par groupe de marchandises, les éléments de son calcul et où il en justifie le résultat final.
B. L'assujetti, soumis au régime du forfait, ne dressait pas annuellement des inventaires avant le passage au régime normal.
32. Dans cette hypothèse, les distinctions suivantes s'imposent.
a) L'assujetti a commencé son activité après le 1er janvier 1971.
33. La restitution porte sur tous les biens existant au moment du passage, qui ont subi, lors de leur acquisition ou leur importation, la taxation anticipée sous le régime du forfait.
34. Le montant de la restitution doit correspondre à la charge forfaitaire ayant effectivement atteint les biens visés. Pour la reconstitution de cette charge, il y a donc lieu de tenir compte:
- de la base d'imposition (en principe le prix d'acquisition) à partir de laquelle la taxation forfaitaire a été calculée;
- des coefficients forfaitaires applicables pour l'année de l'acquisition desdits biens (des coefficients définitifs ne sont à appliquer que s'ils ont fait varier d'au moins 2 p.c. le chiffre d'affaires de l'année et ont donc donné lieu à révision en vertu de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n 2);
- du taux de la T.V.A. applicable lors de l'acquisition ou de l'importation desdits biens.
Exemples : L'assujetti était soumis à la réglementation forfaitaire applicable aux détaillants en quincaillerie. Il résulte de son inventaire que, au moment du passage, son stock se composait de marchandises appartenant au groupe de marchandises 31, achetées en 1978 pour un montant total hors T.V.A. de 30.000 F, et achetées en 1977 pour un montant total hors T.V.A. de 5.000 F. Pour ce groupe de marchandises, la taxe à restituer s'élève à :
1978 : 30.000 x 1,33 x 16 p.c. = 6.384
1977 : 5.000 x 1,33 x 18 p.c. = 1.197
total : 7.581 F.
b) L'assujetti a commencé son activité avant le 1er janvier 1971 et a demandé la détaxation de stock prévue par l'article 99 du Code.
35. En vertu de l'article 10, § 2, de l'arrêté royal n 2, la restitution est limitée à la taxe qui se rapporte à l'augmentation du stock par rapport au stock révélé par l'inventaire de détaxation dressé en exécution de l'article 99 du Code. Pour déterminer la valeur des biens en stock au 31 décembre 1970, on prend la base de calcul de la détaxation, diminuée du montant de cette détaxation.
36. En pratique, pour déterminer le montant de la taxe restituable sur l'augmentation de stock, on calcule d'abord, de la manière prévue sous les ns 33 et 34, le montant qui aurait été restitué pour tous les biens repris à l'inventaire de passage, qui ont subi la taxation forfaitaire anticipée, et on multiplie ensuite le montant obtenu par une fraction dont le numérateur représente la différence entre le stock au moment du passage et le stock au 31 décembre 1970 et dont le dénominateur représente le stock au moment du passage.
Exemple : au 31 décembre 1970, le stock déclaré d'un groupe déterminé de marchandises s'élevait à 300.000 F et ce stock était de 400.000 F au moment du passage. On suppose que le montant à restituer serait de 72.400 F pour la totalité du stock existant au moment du passage. La taxe à restituer relative à l'accroissement de stock s'élève à :
72.400 x [(400.000 - 300.000) / 400.000)] = 18100 F
c) l'assujetti a commencé son activité avant le 1er janvier 1971 et n'a pas demandé la détaxation de stock prévue par l'article 99 du Code.
37. en vertu de l'article 10, § 2, 1, de l'arrêté royal n 2, le stock existant au moment du passage au régime normal de la taxe est censé ne pas s'être accru par rapport à celui qui existait au 31 décembre 1970 lorsque, à défaut d'une demande de détaxation de stock, le stock initial n'a pas été révélé.
38. Cette fiction légale écarte, en principe, toute restitution dans la situation visée. L'administration déroge toutefois à cette règle, par souci d'équité, en autorisant l'assujetti à administrer la preuve d'une augmentation de ses stocks dans les cas patents où le montant de ceux-ci a nécessairement été influencé par une extension des affaires (ouverture d'un nouveau magasin, agrandissement de magasin, adjonction d'un nouveau secteur d'activité, accroissement sensible du montant des achats).
39. Lorsque l'assujetti apporte la preuve demandée à la satisfaction de l'administration, celle-ci détermine la mesure de l'augmentation de stock admissible et la fixe à un pourcentage du stock inventorié lors du passage.
40. Pour déterminer le montant de la taxe restituable, on applique ce pourcentage au montant qui aurait été restitué pour tous les biens repris à l'inventaire de passage, qui ont subi la taxation forfaitaire anticipée.
Exemple : Le stock d'un groupe déterminé de marchandises s'élève à 600.000 F au moment du passage et l'administration admet que le stock a triplé depuis l'entrée en vigueur de la T.V.A. L'accroissement de stock représente donc les deux tiers du stock révélé lors du passage. Si l'on suppose une restitution de 90.000 francs pour la totalité des biens, elle est ramenée aux deux tiers de ce montant, soit 60.000 F, pour l'accroissement de stock reconnu.
C. Autres situations.
41. Il peut se présenter dans la pratique des situations particulières non visées ci-avant, dans lesquelles l'assujetti a obtenu, sous le régime du forfait, un dégrèvement de stock, en manière telle que des biens se retrouvent, en nature ou en équivalence, dans son inventaire de passage, sans avoir subi de taxation anticipée. Tel est le cas notamment :
1 lorsque l'assujetti, d'abord soumis au régime normal de la T.V.A., est passé au régime du forfait sans que la régularisation actuellement prévue par l'article 9² de l'arrêté royal n 2 ait pu être appliquée aux biens existant lors du passage;
2 lorsque l'assujetti, par l'établissement occasionnel d'un inventaire, a obtenu par hypothèse un dégrèvement de son stock, et que ce dégrèvement a été maintenu, sans régularisation ultérieure, alors même qu'aucun autre inventaire n'ait été dressé par la suite.
Dans de telles situations, aucune restitution ne peut être accordée à moins que l'assujetti n'établisse à la satisfaction de l'administration, l'importance et la valeur du stock déjà dégrevé. La restitution est alors limitée à la majoration de stock constatée lors du passage au régime normal.
Exercice du droit à restitution.
42. Suivant le dernier alinéa du § 1er de l'article 10 de l'arrêté royal n 2, "la restitution a lieu conformément aux règles fixées par ou en exécution des articles 78 et 80 du Code".
La restitution a lieu de la manière prévue par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n 4 du 29 décembre 1969. Il s'opère par imputation du montant restituable sur le montant des taxes dues dans la déclaration trimestrielle relative à la période au cours de laquelle le passage a effet (v. n 31).
Vu le caractère particulier de cette restitution, il s'indique que l'assujetti joigne, à la déclaration dans laquelle elle est exercée, un document indiquant par référence à l'inventaire remis à l'office de contrôle (v. ns 26 et 27), les éléments de calcul de la taxe restituable.
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