CIRCULAIRE 78/031
Circulaire n° 31 dd. 17.10.1978
Taxe sur la valeur ajoutée
Changement de régime de taxation
S O M M A I R E · 40 entrées
Nos
Objet de la circulaire 1 et 2
CHAPITRE Ier. - Passage du régime normal de la taxe au régime du forfait.
Section Première - Rédaction d'un inventaire.
Disposition réglementaire imposant la rédaction d'un inventaire 5
Forme de l'inventaire 6 à 9
Destination de l'inventaire 10
Section 2 - Application de la taxation forfaitaire aux biens inventoriés.
Suspension de la taxation 11 et 12
Obligation de l'assujetti au début de l'année suivant celle du passage 13
Taxation des biens existant au moment du passage 14 à 22
CHAPITRE II - Passage du régime du forfait au régime normal de la taxe.
Obligation de changer de régime 24
Conséquences du passage du régime du forfait au régime normal de la taxe 25
Section Première - Rédaction d'un inventaire.
Disposition réglementaire imposant la rédaction d'un inventaire 26
Forme et destination de l'inventaire 27
Section 2 - Restitution de la charge forfaitaire.
Détermination de la charge forfaitaire 28 à 41
Exercice du droit à restitution 42
CHAPITRE III. Passage du régime de la taxe d'égalisation au régime forfaitaire ou au régime normal de la taxe.
Possibilité d'option 43 et 44
Obligation de changer de régime 45
Conséquences du passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait 46
Conséquences du passage du régime de la taxe d'égalisation au régime normal 47
Section Première - Rédaction d'un inventaire
Dispositions réglementaires imposant la rédaction d'un inventaire 48
Forme de l'inventaire 49 et 50
Destination de l'inventaire 51
Section 2 - Restitution des taxes grevant les biens repris à l'inventaire
Disposition réglementaire prévoyant la restitution 52
Montant à restituer 53 et 54
Exercice du droit à restitution 55
Section 4 - Dérogations admises en cas de passage au régime du forfait. 57 à 59
Annexe I - Modèle d'inventaire à établir en cas de passage du régime normal au régime du forfait ou inversement.
Annexe II - Modèle d'inventaire à établir en cas de passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait.
Objet de la circulaire.
1. La présente circulaire a pour objet de commenter les articles 92 et 10 de l'arrêté royal n o 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que l'article 16 de l'arrêté royal n o 19, du 20 juillet 1970, réglant l'application de la taxe d'égalisation. Ces articles régissent, d'une part, le passage au régime du forfait de l'assujetti soumis au régime normal de la taxe (art. 92 de l'ar. roy. n o 2) ou au régime de la taxe d'égalisation (art. 92 de l'ar. roy. n o 2 et art 16 de l'ar. roy. n o 19) et, d'autre part, le passage au régime normal de la taxe de l'assujetti soumis au régime du forfait (art. 10 de l'ar. roy. n o 2) ou au régime de la taxe d'égalisation (art 16 de l'ar. roy n o 19) (*).
2. La présente circulaire comprend trois chapitres distincts le premier concerne le passage du régime normal de la taxe au régime du forfait; à l'inverse, le second traite du passage du régime du forfait au régime normal de la taxe; enfin, le troisième est consacré au passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait ou au régime normal de la taxe
(*) Il est à remarquer qu'en vertu de l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal n o 19, le passage au régime de la taxe d égalisation de l'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime du forfait, est en principe exclu. Des dérogations à ce principe ont toutefois été admises par les dispositions transitoires inscrites dans l'article 8 de l'arrêté royal du 14 mars 1973 et dans l'article 10 de l'arrêté royal du 24 février 1978.
CHAPITRE PREMIER - PASSAGE DU REGIME NORMAL DE LA TAXE AU REGIME DU FORFAIT.
Possibilité d'option.
3. L'article 5, ° 2, de l'arrêté royal n o 2 précité, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 février 1978, dispose :
"° 2 L'assujetti qui est imposé selon le régime normal de la taxe peut opter pour le régime du forfait lorsqu'il remplit les conditions prévues par le présent arrêté
"L'option doit être faite par lettre recommandée à la poste adressée avant le 15 mars à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Elle a effet à partir du 1er avril de la même année"
Conséquences de l'option.
4. Les biens que l'assujetti soumis au régime normal de la taxe détient en stock au moment du passage et qu'il destine à l'exécution soit de livraisons en l'état ou après transformation soit de prestations de services, sont, par hypothèse, dégrevés de toutes taxes; ils entrent dans un régime de forfait ou, en principe, ils doivent subir une taxation anticipée (v section 2). En prévision de cette perception, la confection d'un inventaire des dits biens s'avère indispensable
Section première - Rédaction d'un inventaire. Disposition réglementaire imposant la rédaction d'un inventaire.
5. Le ° 1er de l'article 92 de l'arrêté royal n o 2, du 7 novembre 1969, stipule que "l'assujetti soumis au régime normal de la taxe peut passer au régime du forfait pour autant qu'il remplisse les conditions prévues pour l'application de ce régime et qu'il dresse, au moment du passage, un inventaire de son stock de la manière prescrite au ° 2."
Forme de l'inventaire.
6. En vertu du ° 2 de l'article 92 de l'arrêté royal n o 2, "l'inventaire de passage doit indiquer d'une manière détaillée, la nature, les quantités et la valeur exprimée en prix d'achat, des biens en stock".
"Ces biens doivent, en outre, être groupés d'après la ventilation du facturier d'entrée, prescrite par le régime forfaitaire auquel l'assujetti accède".
7. Les biens doivent être valorisés à prix d'achat ou plus précisément, compte tenu de la base d'imposition sur laquelle la taxe a été calculée lors de leur acquisition ou de leur importation. Il importe, par conséquent, que l'inventaire fasse expressément référence, pour les biens ainsi valorisés, à la date et au numéro d'ordre de la facture d'entrée ou du document d'importation qui s'y rapportent.
8. Lorsqu'il s'agit de biens qui ne peuvent être aisément individualisés, l'administration ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait référence à la plus récente facture d'achat ou au dernier document d'importation se rapportant à des biens de la même espèce sous cette réserve toutefois que si les marchandises cédées excèdent en quantité celles qui y sont reprises, il y a lieu de remonter à une facture ou à un document antérieur.
9. Un modèle d'inventaire, présenté sous forme de tableau, figure à l'annexe I à la présente circulaire.
Destination de l'inventaire.
10. L'assujetti doit remettre l'inventaire dont il est question ci-avant, en double exemplaire, à l'office de contrôle dont il relève, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date du passage au régime forfaitaire.
Section 2 - Application de la taxation forfaitaire aux biens inventoriés.
Suspension de la taxation.
11. Le deuxième alinéa du ° 1er de l'article 92 de l'arrêté royal n o 2, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 24 février 1978, dispose que "les biens repris à l'inventaire de passage sont censés devoir être livrés, tels quels ou après transformation, ou devoir être utilisés pour l'exécution de services sous le régime du forfait auquel accède l'assujetti. L'application de ce régime aux biens susvisés est suspendue jusqu'à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré".
12. La disposition précitée énonce donc le principe que, tôt ou tard, les biens en stock lors du passage devront subir la taxation forfaitaire mais, en même temps, elle surseoit à cette taxation jusqu'à l'expiration de l'année de passage, pour l'adapter à la position que prendra l'assujetti au regard de la confection d'inventaires annuels successifs.
Si, à l'expiration de la dite année, l'assujetti dresse un inventaire de son stock, il se place sous le régime du forfait avec inventaire, qui lui permet de fonctionner avec un stock dégrevé de taxes, moyennant la révision annuelle prévue par l'article 9(1), alinéa 3, de l'arrêté royal n o 2 (v n os 15 à 20)
Si, par contre, l'assujetti ne dresse pas d'inventaire à l'expiration de l'année de passage, il se place sous le régime forfaitaire de taxation anticipée, qui s'applique aux biens en stock lors du passage selon les modalités et délais prévus par l'article 92, ° 1er, alinéa 4, de l'arrêté royal n o 2 (v. n os 21 et 22).
Obligation de l'assujetti au début de l'année suivant celle du passage
13. Pour permettre à l'administration de connaître l'attitude qu'il a adoptée au regard de l'inventaire, l'assujetti est tenu de signaler par écrit, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le passage s'est opéré, à l'office de contrôle dont il relève, s'il a ou non dressé un inventaire des biens en stock au 31 décembre de l'année du passage. Dans l'affirmative, il communique, par la même occasion, le montant total des biens inventoriés par groupe de marchandises Les biens doivent être valorisés compte tenu des dis positions des n os 7 et 8 ci-avant.
Taxation des biens existant au moment du passage.
14. A cet égard, une distinction doit être faite suivant que l'assujetti dresse ou non un inventaire à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage a eu lieu.
A. L'assujetti dresse un inventaire.
15. Le troisième alinéa du ° 1er, de l'article 92 de l'arrêté royal n o 2, inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 24 février 1978, est conçu comme suit :
"Si l'assujetti dresse un inventaire de son stock à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, la régularisation prévue par l'article 91, alinéa 3, est applicable lorsque la comparaison entre ce dernier inventaire et l'inventaire de passage fait apparaître une augmentation ou une diminution du stock".
16. L'article 9l, alinéa 3, précité vise l'assujetti qui chaque année dresse un inventaire de son stock; la révision annuelle consiste, aux termes mêmes de cette disposition, en ce que "le montant des achats et des importations est, pour la détermination du chiffre d'affaires de la période au cours de laquelle l'inventaire est dressé, augmenté ou diminué, selon le cas, de la différence de valeur, exprimée en prix d'achat, des biens repris dans les inventaires annuels successifs de son stock". La référence faite dans l'article 92, ° 1er, 3e alinéa, de l'arrêté royal n o 2 à l'article 9l, alinéa 3, du même arrêté, a donc pour effet de faire opérer, à l'assujetti qui passe au régime du forfait avec inventaire, une première révision fondée sur la comparaison entre l'inventaire de passage et le premier inventaire annuel qui le suit.
17. Si l'on applique strictement le texte qui la régit, la révision consiste à comparer, pour chaque groupe de marchandises, les valeurs totales exprimées en prix d'achat des biens respectivement en stock lors du passage et à l'expiration de l'année de passage. Si cette comparaison fait apparaître une augmentation de la valeur du stock, la différence s'impute sur le chiffre des achats, pour le groupe considéré, de la période au cours de laquelle le deuxième inventaire est dressé, c'est-à-dire en fait du premier trimestre de l'année qui suit le passage (en effet, l'inventaire qui doit révéler la situation du stock au 31 décembre à minuit, est fatalement dressé au début de l'année suivante.). Si, au contraire, la comparaison révèle une diminution de la valeur du stock, la différence s'ajoute, pour le groupe considéré, au chiffre des dits achats.
18. L'application du texte réglementaire comporte toutefois des difficultés pratiques lorsque, notamment, le montant à imputer en cas d'augmentation de stock excède le montant des achats du trimestre pour le groupe considéré. D'autre part, il peut paraître anormal que la révision opérée sur la base de ce texte soit, en définitive, fonction des coefficients et des taux de l'année qui suit celle où l'augmentation ou la diminution de stock s'est manifestée, alors qu'il est plus logique de s'en tenir aux coefficients ou aux taux de l'année même ou cette tendance est enregistrée. C'est pourquoi l'administration admet que la régularisation s'opère selon le procédé suivant, à la fois plus pratique et plus proche de la réalité commerciale.
19. L'assujetti détermine, comme il est exposé au n o 17, la différence de valeurs par groupe de marchandises. Si cette différence résulte d'une augmentation de la valeur du stock, il calcule immédiatement la taxe qui, de ce chef, doit lui être restituée en multipliant le montant de la différence par le coefficient forfaitaire et le taux de la T.V.A. de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, si, par contre, la différence résulte d'une diminution de la valeur du stock, il calcule immédiatement et sur les mêmes bases, la taxe qu'il doit reverser
Après avoir fait ce calcul pour chaque groupe de marchandises, l'assujetti totalise respectivement les montants des taxes à restituer et des taxes à reverser et opère le cas échéant, une compensation entre ces totaux. Si le résultat final de cette compensation est un montant de taxes restituables, ce montant est inscrit en case 32 de la déclaration trimestrielle relative au 1er trimestre de l'année suivant celle du passage. Par contre, si le résultat final est un montant de taxes à reverser il s'inscrit dans la case 31 de la dite déclaration.
L'assujetti joint à cette déclaration un document ou il récapitule, par groupe de marchandises, les éléments de son calcul et où il en justifie le résultat final.
20. On notera que le procédé subdécrit est applicable à toutes les revisions prévues par l'article 9l, alinéa 3, de l'arrêté royal n o 2 et non seulement à celles qui résultent du changement de régime d'imposition.
B. L'assujetti ne dresse pas d'inventaire.
a) obligation de taxer les biens existant lors du passage.
21. Le quatrième alinéa du ° 1er de l'article 92 de l'arrêté royal n o 2, inséré par l'article 3 de l'arrêté royal du 24 février 1978, dispose :
"Si l'assujetti ne dresse pas un inventaire de son stock à l'expiration de l'année au cours de laquelle le passage s'est opéré, la taxe due en vertu de la présomption inscrite à l'alinéa 2 pour les biens repris à l'inventaire de passage est calculée sur la valeur, exprimée en prix d'achat, de ces biens selon les taux de la taxe et selon les coefficients forfaitaires applicables pour la susdite année. La taxe est exigible, et ce à concurrence d'un quart de son montant, à l'expiration de chacun des trimestres civils de l'année suivante. Le Ministre des Finances ou son délégué déterminent les modalités de paiement de cette taxe"
b) Modalités de paiement de la taxe
22. Dans le cas ou l'assujetti ne dresse pas inventaire au 31 décembre de l'année du passage, le contrôleur en chef détermine sur la base de l'inventaire de passage (v n os 6 à 9), et, le cas échéant, après avoir pris contact avec l'intéressé, le montant de la taxe due en raison des biens repris à cet inventaire Il communique ce montant à l'assujetti et l'invite à le verser chaque fois à concurrence d'un quart, au plus tard les 20 avril, 20 juillet, 20 octobre de l'année qui suit celle du passage, et le 20 janvier de l'année subséquente, au C.C.P. n o OO02003000-47 de "T.V.A. - Recettes, Bruxelles".
CHAPITRE II - PASSAGE DU REGIME DU FORFAIT AU REGIME NORMAL DE LA TAXE
Possibilité d'option.
23. Suivant l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 2, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 février 1978, "l'assujetti qui est soumis au régime du forfait, peut opter pour le régime normal de la taxe En ce cas, il peut bénéficier de la dispense de tenir une comptabilité détaillée, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969".
"L'option doit être faite par lettre recommandée à la poste adressée avant le 15 mars à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève. Elle a effet à partir du 1er avril de la même année"
Obligation de changer de régime
24. L'article 6 de l'arrêté royal n o 2 prévoit que "l'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait, est soumis au régime normal de la taxe à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle sa situation a été modifiée".
Conséquences du passage du régime du forfait au régime normal de la taxe.
25. Les biens existant au moment du passage, ont en principe, au fur et à mesure de leur acquisition ou de leur importation, subi une taxation anticipée. Comme ces biens accèdent au régime normal de la taxe, ils doivent être dégrevés de leur charge forfaitaire selon les règles prévues par l'article 10 de l'arrêté royal n o 2. Pour obtenir ce dégrèvement, il incombe à l'assujetti de rédiger un inventaire de passage permettant de fixer la charge résultant de l'application du forfait.
Section Première. Rédaction d'un inventaire. Disposition réglementaire imposant la rédaction d'un inventaire.
26. Le ° 1er, alinéa 3, de l'article 10 de l'arrêté royal n o 2, prévoit que "la restitution est subordonnée à la remise à l'office de contrôle dont l'assujetti relève, d'un inventaire du stock, en double exemplaire, dans le mois de la date à laquelle il a été arrêté".
Forme et destination de l'inventaire.
27. Les dispositions des n os 6 à 10 ci-avant sont applicables au cas envisagé, sous cette réserve que, conformément à ce qui est dit au n o 26, l'inventaire doit être remis à l'office de contrôle dans le mois du passage (et non dans les trois mois).
Section 2 - Restitution du montant de la charge forfaitaire. Détermination du montant de la charge forfaitaire.
28. La détermination de la charge forfaitaire à restituer donne lieu aux distinctions ci-après.
A. L'assujetti, soumis au régime du forfait, dressait annuellement des inventaires dont il était tenu compte pour le calcul de la T.V.A.
29. Lorsque l'assujetti soumis au régime du forfait dresse annuellement un inventaire de son stock, la taxation forfaitaire de ses achats est revue chaque année pour tenir compte de la différence de stock résultant de la comparaison de deux inventaires successifs (v.art. 91, al. 3, de l'ar. roy. n o 2) Il en résulte :
1 o que le stock résultant du dernier inventaire annuel dressé est dégrevé de toute taxe;
2 o qu'en cas de passage, dans la situation visée, du régime du forfait au régime normal, la restitution est limitée à l'augmentation de stock par rapport au dernier inventaire qui a été dressé (v. art. 10, ° 2, 2 o, de l'ar. roy. n o 2).
30. Le passage au régime normal ne donne donc lieu à restitution, dans le cas visé, que si la comparaison entre le dernier inventaire annuel et l'inventaire de passage (v. n o 27) fait apparaître, pour un ou plusieurs groupes de marchandises déterminés, une augmentation de stock, la taxe à restituer se calcule alors, par groupe de marchandises, sur la majoration de valeur constatée, d'après le coefficient forfaitaire de l'année du passage et aux taux applicables pour ladite année
On notera que si la comparaison d'inventaire fait apparaître une diminution de stock, toute restitution doit non seulement être écartée, mais ment de taxes à calculer sur la diminution de valeur constatée.
Le calcul des sommes à régulariser s'opère de la manière prévue au n o 19.
31. La régularisation dont il s'agit au numéro précédent est à opérer par l'assujetti dans la déclaration périodique relative à la période au cours de laquelle le passage s'est opéré (2e trimestre de l'année civile dans le cas visé sous le n o 23, 1er trimestre dans le cas visé au n o 24) L'assujetti joint à cette déclaration un document ou il récapitule, par groupe de marchandises, les éléments de son calcul et ou il en justifie le résultat final.
B. L'assujetti, soumis au régime du forfait, ne dressait pas annuellement des inventaires avant le passage au régime normal
32. Dans cette hypothèse, les distinctions suivantes s'imposent.
a) L'assujetti a commencé son activité après le 1er janvier 1971.
33. La restitution porte sur tous les biens existant au moment du passage, qui ont subi, lors de leur acquisition ou leur importation, la taxation anticipée sous le régime du forfait.
34. Le montant de la restitution doit correspondre à la charge forfaitaire ayant effectivement atteint les biens visés. Pour la reconstitution de cette charge, il y a donc lieu de tenir compte :
- de la base d'imposition (en principe le prix d'acquisition) à partir de laquelle la taxation forfaitaire a été calculée,
- des coefficients forfaitaires applicables pour l'année de l'acquisition desdits biens (des coefficients définitifs ne sont à appliquer que s'ils ont fait varier d'au moins 2 p.c. le chiffre d'affaires de l'année et ont donc donné lieu à révision en vertu de l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n o 2);
- du taux de la T.V A. applicable lors de l'acquisition ou de l'importation desdits biens
Exemple : L'assujetti était soumis à la réglementation forfaitaire applicable aux détaillants en quincaillerie. Il résulte de son inventaire que, au moment du passage, son stock se composait de marchandises appartenant au groupe de marchandises 31, achetées en 1978 pour un montant total hors T V.A. de 30.000 F, et achetées en 1977 pour un montant total hors T.V.A. de 5.000 F. Pour ce groupe de marchandises, la taxe à restituer s'élève à :
| 1978 : 30.000 x 1,33 x 16 p.c. | = 6.384 |
| 1977 : 5 000 x 1,33 x 18 p.c. | = 1.197 |
| 7.581 F |
b) L'assujetti a commencé son activité avant le 1er janvier 1971 et a demandé la détaxation de stock prévue par l'article 99 du Code.
35. En vertu de l'article 10, ° 2, de l'arrêté royal n o 2, la restitution est limitée à la taxe qui se rapporte à l'augmentation du stock par rapport au stock révélé par l'inventaire de détaxation dressé en exécution de l'article 99 du Code.
Pour déterminer la valeur des biens en stock au 31 décembre 1970, on prend la base de calcul de la détaxation, diminuée du montant de cette détaxation
36. En pratique, pour déterminer le montant de la taxe restituable sur l'augmentation de stock, on calcule d'abord, de la manière prévue sous les n os 33 et 34, le montant qui aurait été restitué pour tous les biens repris à l'inventaire de passage, qui ont subi la taxation forfaitaire anticipée, et on multiplie ensuite le montant obtenu par une fraction dont le numérateur représente la différence entre le stock au moment du passage et le stock au 31 décembre 1970 et dont le dénominateur représente le stock au moment du passage.
Exemple : au 31 décembre 1970, le stock déclaré d'un groupe déterminé de marchandises s'élevait à 300.000 F et ce stock était de 400.000 F au moment du passage. On suppose que le montant à restituer serait de 72.400 F pour la totalité du stock existant au moment du passage La taxe à restituer relative à l'accroissement de stock s'élève à :
72.400 x 400.000 - 300.000 400.000 = 18.100 F.
c) L'assujetti a commencé son activité avant le 1er janvier 1971 et n'a pas demandé la détaxation de stock prévue par l'article 99 du Code.
37. En vertu de l'article 10, ° 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 2, le stock existant au moment du passage au régime normal de la taxe est censé ne pas s'être accru par rapport à celui qui existait au 31 décembre 1970 lorsque, à défaut d'une demande de détaxation de stock , le stock initial n'a pas été révélé
38. Cette fiction légale écarte, en principe, toute restitution dans la situation visée.
L'administration déroge toutefois à cette règle, par souci d'équité, en autorisant l'assujetti à administrer la preuve d'une augmentation de ses stocks dans les cas patents ou le montant de ceux-ci a nécessairement été influencé par une extension des affaires (ouverture d'un nouveau magasin, agrandissement de magasin, adjonction d'un nouveau secteur d'activité, accroissement sensible du montant des achats)
39. Lorsque l'assujetti apporte la preuve demandée à la satisfaction de l'administration, celle-ci détermine la mesure de l'augmentation de stock admissible et la fixe à un pourcentage du stock inventorié lors du passage
40. Pour déterminer le montant de la taxe restituable, on applique ce pourcentage au montant qui aurait été restitué pour tous les biens repris à l'inventaire de passage, qui ont subi la taxation forfaitaire anticipée.
Exemple : Le stock d'un groupe déterminé de marchandises s'élève à 600.000 F au moment du passage et l'administration admet que le stock a triplé depuis l'entrée en vigueur de la T.V.A L'accroissement de stock représente donc les deux tiers du stock révélé lors du passage. Si l'on suppose une restitution de 90.000 francs pour la totalité des biens, elle est ramenée aux deux tiers de ce montant, soit 60.000 F, pour l'accroissement de stock reconnu.
C. Autres situations.
41. Il peut se présenter dans la pratique des situations particulières non visées ci-avant, dans lesquelles l'assujetti a obtenu, sous le régime du forfait, un dégrèvement de stock, en manière telle que des biens se retrouvent, en nature ou en équivalence, dans son inventaire de passage, sans avoir subi de taxation anticipée. Tel est Le cas notamment :
1 o lorsque l'assujetti, d'abord soumis au régime normal de la T.V.A., est passé au régime du forfait sans que la régularisation actuellement prévue par l'article 92 de l'arrêté royal n o 2 ait pu être appliquée aux biens existant lors du passage;
2 o lorsque l'assujetti, par l'établissement occasionnel d'un inventaire, a obtenu par hypothèse un dégrèvement de son stock, et que ce dégrèvement a été maintenu, sans régularisation ultérieure, alors même qu'aucun autre inventaire n'ait été dressé par la suite.
Dans de telles situations, aucune restitution ne peut être accordée à moins que l'assujetti n'établisse à la satisfaction de l'administration l'importance et la valeur du stock déjà dégrevé. La restitution est alors limitée à la majoration de stock constatée lors du passage au régime normal.
Exercice du droit à restitution.
42. Suivant le dernier alinéa du ° 1er de l'article 10 de l'arrêté royal n o 2, "la restitution a lieu conformément aux règles fixées par ou en exécution des articles 78 et 80 du Code".
La restitution a lieu de la manière prévue par l'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969. Il s'opère par imputation du montant restituable sur le montant des taxes dues dans la déclaration trimestrielle relative à la période au cours de laquelle le passage a effet (v. n o 31).
Vu le caractère particulier de cette restitution, il s'indique que l'assujetti joigne, à la déclaration dans laquelle elle est exercée, un document indiquant par référence à l'inventaire remis à l'office de contrôle (v. n os 26 et 27), les éléments de calcul de la taxe restituable.
CHAPITRE II - PASSAGE DU REGIME DE LA TAXE D'EGALISATION AU REGIME DU FORFAIT OU AU REGIME NORMAL DE LA TAXE
Possibilité d'option.
43. Suivant l'article 56 ° 2, alinéa 4 du Code, "les petits détaillants peuvent opter pour l'application de la taxe lors des livraisons de biens qu'ils effectuent et bénéficier du régime normal ou du régime du forfait établi en vertu du ° 1er du même article 56. Le Roi fixe les modalités d'exercice de cette option".
44. L'article 6 de l'arrêté royal n o 19 du 20 juillet 1970, réglant l'application de la taxe d'égalisation, pris en exécution de l'article 56, ° 2, du Code et modifié par l'article 5 de l'arrêté royal du 24 février 1978, dispose :
"L'option prévue par l'article 56, 6 2, alinéa 4, du Code, doit être faite par lettre recommandée à la poste, adressée avant le 15 mars à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l'assujetti relève. Elle a effet à partir du 1er avril de la même année
"L'assujetti qui a fait cette option ne peut plus, par la suite, revenir à la taxe d'égalisation".
Obligation de changer de régime.
45. L'article 7, de l'arrêté royal n o 19 précité, modifié par l'article 6 de l'arrêté royal du 24 février 1978, impose au petit détaillant de renoncer au régime de la taxe d'égalisation dans certaines situations, il dispose en effet :
"Lorsque le petit détaillant cesse d'être soumis à la taxe d'égalisation parce que la nature de son activité ne répond plus aux prescriptions des articles 1 et 2, il doit, dans les quinze jours, en faire la déclaration par écrit, à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève.
"Si, au cours d'une année civile, le montant total des achats et des importations de biens autres que des biens d'investissement a dépassé le montant fixé à l'article 1er (4.500.000 F ou 2 500.000 F suivant le secteur d'activité), le petit détaillant est soumis au régime normal de la taxe ou, éventuellement, au régime du forfait prévu par l'article 56, ° 1er, du Code, pour Les opérations effectuées à partir du 1er avril de l'année suivante. Il est tenu d'en aviser par lettre recommandée à la poste, avant le 15 mars, l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, en précisant, le cas échéant, s'il opte pour le régime normal de la taxe, à défaut de pareille option, il sera soumis au régime du forfait s'il réunit les conditions prévues pour l'application de ce régime".
Conséquences du passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait.
46. Le passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait entraîne :
1 o l'obligation pour l'assujetti de dresser un inventaire de passage (v. n os 48 à 51);
2 o la restitution de la charge fiscale résultant de l'application du régime de la taxe d'égalisation (v n os 52 à 55)
3 o la nécessité de soumettre les biens ainsi dégrevés au régime du forfait auquel l'assujetti accède (v. n o 56).
Des dérogations à la double régularisation dont il est question sous 2 o et 3 o, sont toutefois admises sous certaines conditions (v. n os 57 à 59).
Chacun de ces points, ainsi que les dérogations admises, font l'objet d'une section distincte ci-après.
Conséquences du passage du régime de la taxe d'égalisation au régime normal de la taxe.
47. Le passage du régime de la taxe d'égalisation au régime normal de la taxe entraîne :
1 o l'obligation pour l'assujetti de dresser un inventaire de passage (v. n os 48 à 51),
2 o la restitution de la charge fiscale résultant de l'application du régime de la taxe d'égalisation (v. n os 52 à 55).
On examinera ci-après chacun de ces points (sections première et 2).
Section première - Rédaction d'un inventaire. Dispositions réglementaires imposant la rédaction d'un inventaire.
48. Aussi bien l'article 92, ° 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 2 (pour le passage au de l'arrêté royal n o 19 (dans les deux cas envisagés), obligent l'assujetti qui passe du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait ou au régime normal de la taxe, à dresser un inventaire du stock des biens existant au moment du passage.
Forme de l'inventaire.
49. Les dispositions reprises sous les n os 6 à 8 ci-dessus, sont applicables à l'inventaire à dresser par l'assujetti soumis au régime de la taxe d'égalisation qui passe au régime du forfait ou au régime normal de la taxe, sous cette réserve :
1 o que l'inventaire doit prévoir en outre une colonne distincte pour chacun des taux de la T.V.A. et de la taxe d'égalisation correspondante qui ont été appliqués au moment de l'achat ou de l'importation des biens en stock;
2 o qu'en cas de passage au régime normal, l'inventaire ne doit pas être ventilé par groupe de marchandises, comme c'est prescrit en cas de passage au régime du forfait.
50. On trouvera à l'annexe II un modèle de l'inventaire à établir en cas de passage au régime du forfait on s'inspirera également de ce modèle en cas de passage au régime normal, en tenant compte de la simplification prévue au n o 49, 2 o
Destination de l'inventaire.
51. Il est référé à ce sujet à ce qui est dit ci-avant sous le n o 10.
Section 2 - Restitution des taxes grevant les biens repris à l'inventaire.
Disposition réglementaire prévoyant la restitution.
52. L'article 16, ° 1er, de l'arrêté royal n o 19, dispose que "le petit détaillant qui cesse d'être soumis à la taxe d'égalisation, peut obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'égalisation qu'il a acquittées pour l'acquisition ou l'importation des biens qu'il destine à la revente et qu'il détient à la date de la modification de son régime d'imposition".
Montant à restituer.
53. Ainsi qu'il est dit au n o 52, la restitution porte en principe sur la T.V.A. et la taxe d'égalisation effectivement acquittées, lors de l'acquisition ou l'importation des biens destinés à la revente et détenus en stock au moment du passage.
54. Comme la détermination exacte du montant restituable peut parfois soulever des difficultés, l'administration est disposée à accepter tout procédé de calcul simplifié qui lui est suggéré pour autant que, à l'évidence, le résultat de ce calcul n'aboutisse pas au remboursement d'un montant supérieur à celui qui résulterait de l'application des règles normales
Exercice du droit à restitution.
55. La restitution a lieu de la manière prévue par L'article 5, ° 1er, de l'arrêté royal n o 4 du 29 décembre 1969. Il est référé à ce sujet aux dispositions du n o 42 qui sont également applicables au cas présent, sous cette réserve que le droit à restitution s'exerce lors du dépôt de la déclaration relative aux opérations du dernier mois du trimestre civil qui suit la date de la remise de l'inventaire à l'office de contrôle
Section 3 - Application de la taxation forfaitaire aux biens inventoriés en cas de passage au régime du forfait.
56. La restitution de la charge fiscale t résultant du régime de la taxe d'égalisation prévue sous les n os 52 à 55, a pour effet que les biens en stock entrent dans le nouveau régime entièrement dégrevés de taxes. La situation est donc identique à celle qui existe lorsqu'un assujetti soumis au régime normal de la taxe opte pour le régime du forfait.
Dès lors, toutes les règles énoncées à la section 2 du chapitre premier (v n os 11 à 22) sont également applicables en cas de passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait. La régularisation à opérer varie donc suivant que l'assujetti dresse ou non un inventaire à la fin de l'année au cours de laquelle s'est opéré le passage.
Section 4 - Dérogations admises en cas de passage au régime du forfait.
57. L'application des règles mentionnées aux trois sections précédentes pour le cas ou l'assujetti passe au régime du forfait, implique, tant pour l'assujetti que pour l'administration, des formalités compliquées qui dépassent souvent l'intérêt en jeu si l'on tient compte :
- que la charge fiscale résultant du forfait ne fait que se substituer à celle qui découlait du régime de la taxe d'égalisation;
- que ces deux charges ne peuvent, en principe, être sensiblement différentes.
58. C'est pourquoi l'administration admet que le passage du régime de la taxe d'égalisation au régime du forfait puisse s'opérer sans remboursement, ni régularisation ultérieure, pour autant que les conditions suivantes soient réunies :
1 o l'assujetti compte appliquer le régime du forfait pur et simple (taxation au fur et à mesure des achats et des importations, sans établissement d'inventaires annuels successifs);
2 o la charge fiscale du forfait ne peut être sensiblement supérieure à celle qui découle du régime de la taxe d'égalisation.
59. L'administration se réserve d'apprécier si cette seconde condition est remplie. Dans la négative, elle se limiterait à réclamer à l'assujetti le solde des taxes dues après compensation entre les charges respectives du régime du forfait et du régime de la taxe d'égalisation; le paiement de ce solde pourrait, conformément à ce qui est dit au n o 22, être étalé sur les quatre trimestres de l'année qui suit celle au cours de laquelle le passage a eu lieu.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE
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