Loi du 20 juillet 1990 · Circulaires

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21/1990 7 septembre 1990

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Loi du 20 juillet 1990

https://juriel.be/fr/circulaires/21-1990-juillet-f40b

Numéro
21/1990
Date
7 septembre 1990

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

59 paragraphes

CIRCULAIRE 90/021

Circulaire n° 21 dd. 07.09.1990

Taxe sur la valeur ajoutée

Loi du 20 juillet 1990

Le Moniteur belge du 1er août l990 a publié la loi du 20 juillet 1990 portant des dispositions économiques et fiscales .

Un extrait de cette loi, notamment l'article 10 modifiant l'article 44 du Code de la T.V.A., est ci-joint (v. annexe 1 ) .

L'annexe 2 contient un extrait de l'exposé des motifs, en tant que commentaire sur les modifications apportées à l 'article 44.

Au nom du Ministre :

Le Directeur général,

F. QUAGHEBEUR

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe 1

Extrait du Moniteur belge du 1er août 1990

20 juillet 1990

Loi portant des dispositions économiques et fiscales

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE 1er - Dispositions fiscales

CHAPITRE 1er. - Dispositions en matière d'impôts indirects

...

Section 2

Taxe sur la valeur ajoutée

Art. 10

A l'article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'article 23 de la loi du 27 décembre 1977, par l'article 63 de la loi du 2 juillet 1981 et par l'article 115 de la loi du 22 décembre 1 989, sont apportées les modifications suivantes :

1 o dans le ° 2, 1 obis, les mots "exonérée en vertu du ° 1er, 2 o, ou du 1 o de ce paragraphe" sont remplacés par les mots "pour laquelle elles n'ont pas la qualité d,assujetti";

2 o le ° 2, 2o, est remplacé par la disposition suivante :

"2 o les prestations de services étroitement liées à l'assistance sociale, effectuées par des organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnages âgées et qui sont reconnus comme tels par l'autorité compétente et qui, lorsqu'il s'agit d'organismes de droit privé, agissent dans des conditions sociales comparables à celles des organismes de droit public; les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les crèches et pouponnières et par les institutions reconnues par l'autorité compétente et qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes;";

3 o le ° 3 est complété par un 4 o, rédigé comme suit :

"4 o la gestion de fonds communs de placement visés par la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre . "

...

Section 5

Entrée en vigueur

Art. 14

° 1er. L'article 10 produit ses effets le 1er janvier 1990.

...

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

( suivent les signatures des Ministres )

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. WATHELET.

Annexe 2

Extrait de l'exposé des motifs relatif à la loi du 20 juillet 1990 portant des

dispositions économiques et fiscales (Doc. Parl.,Chambre, no 1218/1).

...

TITRE 1er- - Dispositions fiscales

CHAPITRE 1er. - Dispositions en matière d'impôts indirects.

Art. 10

1 o L'article 44, ° 2, 1 obis, du Code de la T.V.A., exempte jusqu'à présent de cette taxe les prestations de services qui sont fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes exerçant leur activité dans le secteur médical ou para-médical. L'adoption de la dix-huitième directive du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation. des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - suppression de certaines dérogation prévues à l'article 28, paragraphe 3 de la sixième directive, fait que cette exemption ne peut plus désormais être limitée audit secteur mais doit être étendue aux groupements de personnes exerçant une activité pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti.

La formulation employée dans la proposition de modification tient compte de cette extension, étant donné que les personnes n'ayant pas la qualité d'assujetti sort celles qui ne le sont pas soit parce qu'elles ne remplissent pas les conditions pour l'être (art. 4 du Code de la T.V.A. , soit parce qu'elles font des opérations exonérées en vertu de l'article 44 (art. 5 du Code do la T.V.A. ), soit enfin parce qu'elles sont des non-assujettis institutionnels (art. 6 du Code de la T.V.A. ) .

2 o L'article 44, ° 2, 2 o, première phrase, du Code de la T.V.A. limite actuellement l'exemption aux prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les maisons de repos pour personnes âgées.

Les nouvelles tendances qui se dessinant dans la manière de prendre soin des personnes âgées, visent à promouvoir l'intégration de ces personnes dans la société. Il s'ensuit que les soins fournis auxdites personnes ne sont plus limités uniquement à l'accueil de celles-ci dans des maisons de repos mais qu'il existe désormais une série d'autres facilités auxquelles elles peuvent faire appel, telles que les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services et des centres de service.

La formulation employée dans la proposition de modification tient compte à la fois de cette extension des facilités offertes aux personnes âgées et des dispositions législatives différentes prises en la matière notamment par la Communauté flamande dans son décret du 5 mars 1985 et par la Communauté française dans son décret du 1O mai 1984.

Enfin, pour l'application de l'exonération, les organismes visés sont reconnus comme ayant un caractère social.

3 o Dans l'état actuel de la législation T.V.A., il n'existe aucune disposition qui exempte de la taxe la rémunération d'une société de gestion d'un fonds de placement. Par ailleurs, vu la nature des activités de ces sociétés de gestion qui en fait gèrent le patrimoine des investisseurs indivis, les services fournis par lesdites sociétés sont visés à l'article 18, ° 1er, 1 o, du Code de la T.V.A. et ont jusqu'à présent été soumis a la taxe.

La dix-huitième directive supprime la possibilité de soumettre cette gestion à la T.V.A., ce qui entraîne l'ajout proposé à

l'article 44, ° 3.

Textes cités

5
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 51 occurrence
CTVA art. 61 occurrence