Circulaire 2018/C/32 concernant le taux de TVA sur les engrais · Circulaires

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2018/C/32 8 mars 2018

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Circulaire 2018/C/32 concernant le taux de TVA sur les engrais

https://juriel.be/fr/circulaires/2018-c-32-concernant-taux-tva-engrais-mise-8459

Numéro
2018/C/32
Date
8 mars 2018

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

106 paragraphes

Les engrais sont soumis au taux de TVA de 6 % en vertu de la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, relatif aux taux de TVA. Cette circulaire remplace la décision n° E.T.101.828 du 01.07.2002.

Taux de TVA ; engrais

SPF Finances, le 08.03.2018

Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

Ce que le SPF dit de cette circulaire

Cette circulaire est modifiée par :

- Circulaire 2025/C/22 du 24.04.2025 relative à la mise à jour de la circulaire 2018/C/32 concernant le taux de TVA sur les engrais (point 2.2. remplacé ; point 3.2. complété et note de bas de page (6) abrogée)

- Circulaire 2026/C/36 du 17.02.2026 relative à la mise à jour de la circulaire 2018/C/32 concernant le taux de TVA sur les engrais (punt 3.2 du circ La circulaire 2018/C/32 a été modifiée de telle sorte qu'à partir du 1er mars 2026, les pesticides ainsi que les mélanges de produits phytopharmaceutiques et d'engrais visés à la section III du tableau B de l'arrêté royal n° 20 soient exclus du taux de 12 % et soumis au taux de 21 %)

Table des matières · 9 entrées

1. Introduction

2. Produits visés par la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20

2.1. Arrêté royal du 28.01.2013

2.2. Autres engrais visés

2.3. Tolérances administratives

3. Produits non visés par la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20

3.1. Arrêté royal du 28.01.2013

3.2. Pesticides à usage agricole mélangés à un engrais

3.3. Autres biens

1. Introduction

Les engrais sont soumis à la TVA au taux de 6 % en vertu de la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, relatif aux taux de TVA.

La portée de cette disposition a été commentée dans la décision n° E.T.101.828 du 01.07.2002.

Toutefois, vu que l’arrêté royal du 07.01.1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture dont il est question dans la décision précitée a été abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 28.01.2013 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture (ci-après l’« arrêté royal du 28.01.2013 »), une version actualisée de ladite décision est exposée ci-après. Le point de vue de l’administration concernant les pesticides à usage agricole mélangés à un engrais a néanmoins changé (point 3.2., ci-après). Il en va de même pour les boues d’épuration (voir points 2.1. et 3.1., ci-après).

Tout d’abord, il convient de remarquer que la rubrique XII, chiffre 8, précitée vise, en principe, uniquement les engrais. Les engrais ont pour fonction de fournir des substances alimentaires aux plantes. Les amendements du sol (1) et les substrats de culture (2) ne sont pas, en principe, visés par la rubrique XII, chiffre 8, précitée. Il existe cependant des tolérances administratives.

(1) Un amendement du sol est un matériau apporté aux sols dont la fonction principale est d’améliorer leurs propriétés physiques et/ou chimiques et/ou biologiques.

(2) Un substrat de culture est un matériau utilisé comme couche sur laquelle les plantes sont semées ou cultivées.

2. Produits visés par la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20

2.1. Arrêté royal du 28.01.2013

Dans l’aperçu n° 1 ci-dessous, sont repris les produits soumis à la TVA au taux de 6 %. Cette liste résulte du tableau de l’annexe I à l’arrêté royal du 28.01.2013. Il va de soi que seuls les produits, commercialisés et livrés comme engrais aux conditions de l’arrêté royal du 28.01.2013, peuvent être visés par la rubrique XII, chiffre 8, précitée.

Aperçu n° 1 :

ChapitreDénominationTaux de TVA
I.Engrais6 %
II.Engrais à base d’éléments secondaires6 %
III.A.Amendements organiques du sol (3)6 % par tolérance administrative
V.Engrais contenant des oligoéléments6 %
VI.Engrais pour la préparation de solutions nutritives pour hydroculture et culture sur substrats6 %
VIII.Boues d’épuration6 % (lorsque autorisation légale pour les utiliser comme engrais en agriculture; dans le cas contraire, 21 %) (4)

(3) Les amendements organiques du sol procurent un apport de matière organique, qui est transformée en humus par les micro-organismes. Ils permettent également d’augmenter la capacité d’absorption d’eau du sol et de libérer des éléments nutritifs. Sont, par exemple, visés : les sous-produits de cacao, le fumier séché, le compost de champignonnières, algues organiques séchées, pulpes de raisins séchées.

(4) Il s’agit ici de boues d’épuration issues de stations d’épuration traitant des eaux domestiques et/ou urbaines et/ou industrielles et destinées à l’agriculture. Elles peuvent, moyennant le respect de conditions strictes, être utilisées comme engrais en agriculture. Ces produits doivent avoir un numéro d’autorisation (numéro SB).

Pour une description plus détaillée des produits visés, il est renvoyé au tableau de l’annexe I à l’arrêté royal du 28.01.2013.

2.2. Autres engrais visés

[Le point 2.2. est remplacé par la circulaire 2025/C/22 du 24.04.2025]

[Le règlement (UE) 2019/1009 du 05.06.2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE est entré en vigueur le 16.07.2022.

Ce règlement harmonise le marché européen des fertilisants et remplace le règlement (CE) n° 2003/2003 du 13.10.2003 relatif aux engrais.

Les produits peuvent être mis sur le marché conformément au règlement (UE) 2019/1009 depuis le 16.07.2022.

Les produits qui ne répondent pas aux exigences du règlement (UE) 2019/1009 ou qui ne sont pas visés aux chapitres I, II, III.A, V ou VI de l’annexe I de l’arrêté royal du 28.01.2013, précité, mais pour lesquels le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions autorise la commercialisation et l’utilisation comme engrais dans les conditions qu’il détermine (voir l’arrêté royal consolidé du 28.01.2013, article 5) peuvent également bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % sur la base de la rubrique XII, chiffre 8 (pendant la durée de cette autorisation).

Cette autorisation (dérogation) de commercialisation est délivrée par le SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement (SPSCAE) - Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants, Cellule Produits Fertilisants, et mentionne notamment la date de validité et l’identité du titulaire de l’autorisation.]

2.3. Tolérances administratives

Ressources naturelles de la ferme

L’administration admet que les engrais ou amendements du sol provenant des ressources naturelles de la ferme, mis sur le marché ou utilisés dans leur état naturel et livrés comme engrais ou amendements du sol, puissent bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

Il s’agit principalement d’excréments d'animaux de la ferme, comme par exemple du fumier de cheval non transformé.

Substrats de culture enrichis d’engrais

Le terreau est soumis à la TVA au taux de 21 %.

Lorsque des engrais ont été ajoutés au terreau en proportion telle que la composition obtenue emprunte son caractère essentiel aux engrais, le taux réduit de TVA de 6 % peut s’appliquer à la condition que le mélange soit mis en vente comme engrais. Dès lors, cela signifie également que le produit concerné doit être visé par l’arrêté royal du 28.01.2013 et doit être repris dans un des chapitres mentionnés à l’aperçu n° 1 susmentionné.

3. Produits non visés par la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20

3.1. Arrêté royal du 28.01.2013

Dans l’aperçu n° 2 ci-dessous, sont repris, par chapitre du tableau de l’annexe I à l’arrêté royal du 28.01.2013, les produits qui sont soumis à la TVA au taux de 21 %.

Aperçu n° 2 :

ChapitreDénominationTaux de TVA
III.B.Amendements physiques du sol (5)21 %
IV.Substrats de culture21 %
VII.Produits connexes (6)21 %
VIII.Boues d’épuration21 % lorsque absence d’autorisation légale pour les utiliser comme engrais en agriculture (voir point 2.1. supra)

(5) les amendements physiques sont des produits synthétiques sous forme de mousse, perlite expansée et colloïde silicique. Ils sont utilisés pour donner plus de structure au sol, pour améliorer la perméabilité du sol à l’eau et/ou l’aération du sol.

(6) [La note de bas de page (6) est abrogée par la circulaire 2025/C/22 du 24.04.2025].

Pour une description plus détaillée des produits visés, il est renvoyé au tableau de l’annexe I à l’arrêté royal du 28.01.2013.

3.2. Pesticides à usage agricole mélangés à un engrais

[ À compter du 1er mars 2026, ces mélanges sont donc exclus du taux de 12 % et soumis au taux de 21 % ; par conséquent, les dispositions de la section 3.2 ne s'appliquent plus à partir de cette date. ]

Les pesticides, visés par la rubrique III, du tableau B, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, sont soumis à la TVA au taux de 12 %.

Des produits déterminés qui sont reconnus comme pesticides à usage agricole peuvent être mélangés à un engrais (par exemple, désherbant + lisier pour gazon).

Lorsque le produit mélangé consiste en un pesticide visé par la rubrique III, du tableau B, et un engrais visé par la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 précité, le taux TVA de 12 % est d’application et ce à partir du 01.04.2018.

En effet, ces produits sont fournis principalement pour leur propriétés phytopharmaceutiques.

Le point 2 de l’Informations et communications du 28.05.2004 est donc abrogé à partir du 01.04.2018.

Ce qui précède vaut indifféremment du fait que le produit concerné soit visé ou non par le tableau de l’annexe I à l’arrêté royal du 28.01.2013

[Le point 3.2. est complété par la circulaire 2025/C/22 du 24.04.2025]

[« Il s’agit par exemple d’un biostimulant qui relève de la législation relative aux « produits phytopharmaceutiques » dont la demande de dérogation comme « produits fertilisants » est refusée, et d’un engrais traité avec un produit phytopharmaceutique.

Pour de plus amples informations, il est renvoyé au site Phytoweb (Produits Fertilisants | Phytoweb) ou aux services du SPF Santé Publique (Nos compétences | Phytoweb). »]

[Le point 3.2. est complété par la circulaire 2026/C/36 du 17.02.2026]

["Les pesticides visés à la rubrique III, du tableau B de l’arrêté royal n° 20 précité sont, depuis le 21.05.1994, soumis aux dispositions de l’arrêté royal du 28.02.1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides à usage agricole (MB du 11.05.1994). Les pesticides qui bénéficiaient auparavant du taux de TVA de 12 %, sont les pesticides à usage agricole (c’est-à-dire les produits phytopharmaceutiques utilisés spécifiquement pour protéger les cultures agricoles, horticoles et forestières contre les maladies, les parasites et les mauvaises herbes (tels que les fongicides, les herbicides)) qui sont, en exécution de l’arrêté royal du 28.02.1994 précité :

- soit agréés ;

- soit autorisés dans un autre Etat membre et autorisés pour « l’importation parallèle » en Belgique."]

3.3. Autres biens

Outre les produits repris dans l’aperçu n° 2, les biens énumérés ci-dessous ne sont pas visés par la rubrique XII, chiffre 8, précitée :

- les produits qui ne sont pas repris dans l’aperçu n° 1 susmentionné et pour lesquels aucune autorisation au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 28.01.2013 n’avait été accordée (à l’exception des tolérances administratives reprises sous le point 2.3., ci-avant) ;

- les produits pour lesquels une autorisation au sens de l’article 5 de l’arrêté royal du 28.01.2013 a été accordée, mais pour être commercialisés comme amendements physiques du sol, comme substrats de culture, comme produits connexes ou comme boues d’épuration (autres que ceux pour lesquels un numéro d’autorisation SB avait été attribué) ;

- les produits pour lesquels il n'existe aucune autorisation pour les commercialiser comme engrais (à l’exception des tolérances administratives reprises sous le point 2.3., ci-avant) ;

- les produits qui, bien qu’ils puissent être considérés comme engrais (parce qu’ils sont, par exemple, repris dans le chapitre I, II, V ou VI du tableau de l’annexe I à l’arrêté royal du 28.01.2013), ne sont pas commercialisés ou fournis comme engrais. Il s’agit, par exemple, de produits qui sont commercialisés comme litière pour écurie ou comme couvre-sol ;

- les activateurs de compost.

Il s’agit ici d’une énumération non exhaustive.

Les produits susmentionnés sont donc soumis à la TVA au taux normal de 21 %, à moins qu'ils ne soient visés par une autre rubrique des tableaux A ou B de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité. Dans ce cas, les taux de 6 % ou de 12 % s'appliquent respectivement.

Cette décision remplace la décision n° E.T.101.828 du 01.07.2002.

Réf. interne : 127.568

Doctrine administrative

6

« … d’engrais L’article 1er de l’arrêté royal du 14.02.2026 précité constitue une mesure de nature technique qui s’inscrit dans le cadre du relèvement du taux de TVA applicable à la livraison de produits phytopharmaceutiques (voir article 3 de cet arrêté). La circulaire 2018/C/32 du 08.03.2018 concernant le taux de TVA sur les engrais (soumis, en principe, au taux de TVA de 6 % sur la base de la rubrique XII, point 8, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, précité) prévoit en son point 3.2. que, lorsque certains produits … »

Circulaire 2026/C/36 concernant le taux de TVA applicable aux produits phytopharmaceutiquesCirculaire17.02.2026

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