Taux de TVA · Décisions administratives

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E.T.101.828 1er juillet 2002

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Taux de TVA

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-101-828-taux-tva-remplacee-30a9

Numéro
E.T.101.828
Date
1er juillet 2002

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

42 paragraphes

Taux de TVA - Engrais - Amendements du sol et produits connexes

Cette décision est remplacée par :

Circulaire 2018/C/32 concernant le taux de TVA sur les engrais

En vertu de la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les engrais sont passibles du taux de TVA de 6 %.

On trouvera ci-après un commentaire précisant la portée de cette disposition.

I. Sont visés par la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A, précitée et peuvent donc bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % :

A. les produits qui sont repris dans un des chapitres suivants du tableau annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et qui sont livrés comme engrais dans tes conditions de cet arrêté royal :

· chapitre I (engrais)

· chapitre II (engrais à base d'éléments secondaires)

· chapitre V (engrais contenant des oligo-éléments)

· chapitre VI (engrais pour la préparation de solutions nutritives pour hydroculture et culture sur substrats);

B. les produits non visés sous A mais pour lesquels le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions a admis la commercialisation comme engrais, aux conditions qu'il fixe (AR. 7 janvier 1998, art.5).

Cette autorisation de commercialisation est délivrée par le Service Qualité des Matières premières et Analyses de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture) et porte, outre la date de sa délivrance et le numéro du dossier, la mention suivante "le produit (description) a obtenu une dérogation sous le n° xxxx comme xxxxxxxxxx (dénomination du chapitre sous lequel le produit est rangé par autorisation)".

II. Bien qu'iIs ne soient pas repris dans un des chapitres I, II, V et VI du tableau annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, l'administration a admis, par mesure de tolérance, que le taux réduit de 6 % prévu à la rurique XII, chiffre 8, précitée, peut également s'appliquer :

A. aux amendements organiques du sol qui sont repris au chapitre III, A, du tableau annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 précité et qui sont livrés dans les conditions de cet arrêté royal.

Sont ici visés :

· les sous-produits de cacao ;

· le fumier séché, avec indication de(s) l'espèce(s) animale(s) dont il provient si le fumier séché contient de la litière de tourbe ou de la sciure de bois, il y a lieu de le renseigner dans la dénomination ;

· les amendements organiques mélangés et les amendements organiques mélangés riches en matières organiques (tous deux avec indication des produits mélangés, dans l'ordre des quantités décroissantes d'après lesquelles ces produits sont présents dans le mélange) ;

· les pulpes de raisins séchées ;

· les algues organiques séchées (1);

· le compost d'écorces de bois feuillus ;

· le compost de champignonnières ;

· la terre de tourbières (1);

· la litière de tourbe (1);

· la tourbe horticole (1);

· le compost d'écorces d'arbres résineux ;

· le lombricompost de fumier (avec indication de l'espèce animale dont provient le fumier). Le lombricompost qui est obtenu après transformation par des lombrics, soit de 100 % de fumier, soit d'un mélange contenant au moins 50 % de fumier est également soumis au taux de 6 % (Bull. Q.R., Chambre, 1988-1989, n 67, p. 5386 Question n 271, VOGELS, Revue T.V.A. n 87, 362, 3)

B. les produits non visés sous A ci-dessus mais pour lesquels le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions a admis la commercialisation aux conditions qu'il fixe, comme amendements organiques du sol (AR. 7 janvier 1998, art.5).

Cette autorisation de commercialisation est délivrée par le Service Qualité des Matières premières et Analyses de l'Administration de la Qualité des Matières premières et du Secteur végétal (Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture) et porte, outre la date de sa délivrance et le numéro du dossier, la mention suivante "le produit (description) a obtenu une dérogation sous le n° xxxx comme amendement organique du sol".

III. Ne sont en revanche pas visés par la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 et sont par conséquent soumis au taux normal de la TVA qui s'élève actuellement à 21%:

A. les produits qui sont repris dans un des chapitres suivants du tableau annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture :

· chapitre III B (Amendements physiques du sol).

· Sont ici visés, les amendements organiques de synthèse sous forme de mousse, la perlite expansée et le colloïde silicique;

· chapitre IV (Substrats de culture)

· Sont ici visés le terreau (quelles que soient les matières premières utilisées dans le produit), la laine de roche, l'argile expansée, la perlite, la vermiculite et la lave.

· chapitre VII (produits connexes).

· Est ici visé le dicyandiamide;

· chapitre VIII (Boues d'épuration).

· Sont ici visées les boues d'épuration résiduaires issues de stations d'épuration traitant des eaux domestiques et/ou urbaines et/ou industrielles et destinées à l'agriculture;

B. les produits qui ne sont pas repris au tableau annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture et pour lesquels aucune des autorisations visées sous les points I, B et Il, B, ci-avant, n'a été délivrée. Sont donc aussi soumis au taux normal de la TVA, les produits pour lesquels le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions a admis la commercialisation comme amendement physique du sol, comme substrat de culture, comme "produit connexe" ou comme boue d'épuration.

(1) L'application du taux de 6 % n'est admise pour ces produits, par tolérance administrative, qu'à compter du 1er juillet 2002.

Doctrine administrative

1

« … biens 1. Introduction Les engrais sont soumis à la TVA au taux de 6 % en vertu de la rubrique XII, chiffre 8, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970, relatif aux taux de TVA. La portée de cette disposition a été commentée dans la décision n° E.T.101.828 du 01.07.2002 . Toutefois, vu que l’arrêté royal du 07.01.1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture dont il est question dans la décision précitée a été abrogé et remplacé par l’arrêté royal du 28.01.2013 relatif à la mise … »

Circulaire 2018/C/32 concernant le taux de TVA sur les engraisCirculaire08.03.2018

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