Prix de catalogue des voitures neuves pour la taxe à l'immatriculation · Circulaires

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14/1985 20 novembre 1985

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Prix de catalogue des voitures neuves pour la taxe à l'immatriculation

https://juriel.be/fr/circulaires/14-1985-1f01

Numéro
14/1985
Date
20 novembre 1985

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

89 paragraphes

CIRCULAIRE 85/014

Circulaire n° 14 dd. 20.11.1985

Prix de catalogue des voitures et voitures mixtes. Equipements, accessoires et services fournis gratuitement à l'acheteur d'une voiture ou voiture mixte neuve.

Objet de la circulaire.

1. L'article 5, ° 1er, alinéa 2, nouveau, que l'article 2 de la loi du 31 juillet 1984 (Moniteur belge du 3 janvier 1985), modifiant le Code des taxes assimilées au timbre (v. circ. 4/1985, annexe I), a inséré dans ce Code, définit, pour l'application des dispositions relatives à la taxe à l'immatriculation, le prix de catalogue des voitures et voitures mixtes, comme étant le prix qui est fixé par le constructeur ou son mandataire pour la vente à l'usager de véhicules à moteur neufs d'un même type, avec leurs équipements et accessoires.

En son alinéa 4, le même article 5, ° 1er, nouveau, confie au Roi le soin de déterminer les modalités d'application de cette disposition et, notamment, de fixer les modalités de publication et de communication des prix de catalogue.

2. Sur le plan de la T.V.A., l'article 35, alinéa premier, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée permet au Roi de fixer une base minimale d'imposition pour les livraisons et les importations de certains biens, entre autres les voitures automobiles. A cet égard, la base minimale établie par l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984 (Moniteur belge du 3 janvier 1985), relatif à l'établissement d'une base minimale d'imposition pour les voitures d'occasion et les voitures mixtes d'occasion en matière de taxe sur la valeur ajoutée (v. circ. 4/1985, annexe III), prend elle aussi appui sur la notion du prix de catalogue.

3. Pris en exécution de l'article 5 ° 1er, alinéa 4, précité, du Code des taxes assimilées au timbre et de l'article 35, alinéa premier, susvisé, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 10 bis que l'article 10 de l'arrêté royal du 20 décembre 1984 (Moniteur belge du 3 janvier 1985), modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre (v. circ. 4/1985, annexe II), a inséré dans ce Règlement général, et l'article 3, ° 1er, de l'arrêté royal n o 17 du 20 décembre 1984, déjà cité, prescrivent l'obligation pour les constructeurs de voitures et voitures mixtes ou, si le constructeur est établi à l'étranger, pour son mandataire, de fixer un prix de catalogue pour la vente à l'usager de voitures neuves et de voitures mixtes neuves de même type, avec leurs équipements et accessoires, et de notifier ce prix de catalogue et les modifications y apportées, au Directeur général de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

4. La présente circulaire a pour objet de préciser davantage ce que couvre le critère du prix de catalogue et quels sont les éléments qui doivent y être compris. Il est en effet apparu que cette question, abordée sous les points 63 et 64 de la circulaire n o 4/1985, prérappelée, nécessite une approche plus fouillée.

Section I. Fixation des prix de catalogue.

Rappel de la position traditionnelle.

5. Les points 63 et 64 de la circulaire n o 4/1985 ont énoncé dans les termes suivants les principes essentiels en matière de fixation du prix de catalogue :

"Le prix de catalogue doit être fixé pour chaque type de voiture mis en vente, la classification s'opérant généralement, d'un type à l'autre, en fonction de facteurs mécaniques (p. ex., le nombre de cylindres, la cylindrée, la puissance, en CV DIN et kW, le nombre de vitesses, la transmission manuelle ou automatique, le genre de carburant (essence ou diesel), etc.) ou en fonction de la carrosserie (voitures ou breaks, nombre de portes, existence d'un hayon arrière, d'un toit ouvrant, volume de l'habitacle, etc.).

En règle, le prix de catalogue doit comprendre, pour chaque type de voiture, les équipements et accessoires qui caractérisent le modèle, dans sa spécificité. Il est exclu, par conséquent, de considérer comme une option hors catalogue, tout équipement ou accessoire qui fait obligatoirement partie d'une voiture d'un type déterminé, de telle sorte que l'acheteur doit nécessairement se le procurer avec la voiture visée.".

Développements complémentaires.

6. Il arrive cependant que les constructeurs communiquent un prix de catalogue, pour un véhicule de base, d'un type déterminé, tout en assortissant ce prix d'un certain nombre d'options qui, tout en étant facultatives pour l'acheteur, influencent notablement le véhicule, tant dans sa spécificité que dans son prix. D'autre part, dans une conception uniforme du prix de catalogue, on ne peut admettre que celui-ci puisse varier d'une marque à l'autre pour un même type de voiture, selon que des "options" importantes sont incluses ou non dans ce prix.

7. C'est pourquoi il a été décidé que, à défaut d'être incorporés dans le prix de catalogue, les prix tarifaires des équipements suivants doivent y être ajoutés, en cas d'option par les acheteurs :

- les boites de vitesses automatiques;

- les boites autorisant une ou des vitesses supplémentaires, y compris l' "overdrive";

- l'injection électronique pour l'alimentation du moteur.

Le prix tarifaire des équipements susvisés s'ajoute donc au prix de catalogue et est censé faire corps avec celui-ci.

Il est du reste entendu que le prix des équipements et accessoires fixes légalement obligatoires (p.ex.,les feux antibrouillards arrière, les feux de recul, le double circuit de freinage en diagonale) fait partie intégrante du prix de catalogue.

Incidence de cette nouvelle position sur le régime de la taxe à l'immatriculation pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves. Comparaison du prix de catalogue avec le prix réellement convenu entres parties.

8. Complémentairement à ce qui est écrit sous le n o 82 de la circulaire n o 4/1985, précitée, on observera que, pour déterminer exactement la base d'imposition de la taxe à l'immatriculation due pour une voiture neuve ou voiture mixte neuve, déterminée, il importe essentiellement de comparer :

- d'une part, le prix de catalogue de cette voiture ou voiture mixte, avec les équipements et accessoires déjà compris dans ce prix, en y ajoutant le prix tarifaire de celle(s) des options visées au n o 7 (options qui, par hypothèse, n'ont pas été incorporées dans ce prix de catalogue) qui est ou sont livrée(s) au client contre un supplément de prix,

- avec d'autre part, le prix réellement convenu pour la voiture ou voiture mixte munie des équipements, accessoires et options visés ci-avant.

En revanche, pour la comparaison à opérer, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans ce prix réellement convenu, du prix d'autres équipements et accessoires livrés en sus à l'acheteur et qui ne sont ni compris dans le prix de catalogue, ni repris dans la liste des "options" dont le prix tarifaire doit être ajouté au prix de catalogue (v. n o 7 ci-avant).

9. Exemple.

L'achat porte sur une voiture dont le prix de catalogue est de 300.000 F et pour laquelle, distinctement, le constructeur prévoit, pour l'option "boîte de vitesses automatique", un supplément de 30.000 F.

L'acheteur obtient une réduction de 10 p.c., tant sur la voiture (vendue pour 270.000 F) que sur la boîte de vitesses automatique (27.000 F). En outre, il achète les accessoires suivants qui, par hypothèse, ne sont pas couverts par le prix de catalogue et qui ne figurent pas dans la liste reprise sous le n o 7 ci-avant : un compte-tours, pour le prix de 4.000 F, et des housses protectrices pour les banquettes, au prix de 6.000 F.

Ces différents prix s'entendent, par hypothèse, hors T.V.A.

La T.V.A. se calcule sur le prix total de 307.000 F (270.000 + 27.000 + 4.000 + 6.000).

La taxe à l'immatriculation est par ailleurs due sur la différence entre le prix de catalogue, majoré du prix tarifaire de l'option "boîte de vitesses automatique" (soit 300.000 F + 30.000 F, c.à-d. 330.000 F) et le prix réellement convenu pour la voiture dans l'état auquel correspond le prix de catalogue global de 330.000 F (en l'espèce, 270.000 F + 27.000 F, c.à-d. 297.000 F). Cette différence, qui constitue la base d'imposition de la taxe à l'immatriculation, s'élève ainsi à 33.000 F, montant dont ne peut pas être soustrait le prix (4.000 F + 6.000 F, soit 10.000 F) des accessoires non catalogués livrés en sus à l'acheteur.

Entrée en vigueur de la nouvelle position exprimée sous le no 7.

10. Les règles énoncées sous le n o 7 ci-avant sont applicables à compter du 1er janvier 1986.

Il y a dès lors lieu de tenir compte de ces règles, à partir de cette date, dans le mode de calcul de la différence imposable à la taxe à l'immatriculation pour les voitures neuves et les voitures mixtes neuves (v. n o 8 et 9). Il ne sera toutefois pas revenu sur les perceptions effectuées sans tenir compte des dispositions du n o 7 ci-avant, pour des opérations qui ont fait l'objet, avant le 1er janvier 1986, d'un accord ferme et définitif entre les parties, constaté par un bon de commande dressé et signé avant cette date.

Section II. Régime de tolérance pour les équipements, accessoires et services gratuits.

Introduction.

11. La livraison d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve donne parfois lieu, dans la pratique, à l'octroi d'avantages fournis par le distributeur à l'usager, sans majoration du prix de vente de la voiture. Ces avantages peuvent consister soit en une livraison d'accessoires, effectuée en général lors de la prise de possession de la voiture par l'usager, soit en une prestation de services (p. ex. un contrat d'entretien).

Sous le régime ancien, la circulaire n o 24 du 22 février 1972, a admis, sous certaines conditions, que la taxe qui était perçue sur le prix de catalogue couvrait de tels avantages gratuits, sans que soit du reste mise en cause la déduction par le vendeur de la voiture,selon les règles habituelles,de la T.V.A. grevant l'acquisition des accessoires offerts gratuitement. La circulaire n o 4/1985, en son n o 83, a admis en principe la reconduction de cette tolérance sous le nouveau régime qu'elle commente. Mais il importe de préciser la portée actuelle de cette tolérance, eu égard notamment au mode de détermination du prix de catalogue exposé à la section I.

Incidence, sur le régime de tolérance, de la fixation du prix de catalogue (v. section I, ci-avant).

12. Pour la comparaison à établir entre le prix de catalogue et le prix réel convenu entre parties, compte tenu des avantages gratuits, il y a lieu de distinguer entre, d'une part, les équipements et accessoires qui doivent obligatoirement être pris en considération pour la fixation du prix de catalogue (v. n o 5) ou dont les prix tarifaires doivent être ajoutés au prix de catalogue (v. n o 6 et 7), et d'autre part, les avantages fournis sous une autre forme, qu'il s'agisse de biens ou de services.

Première hypothèse. L'avantage porte sur un équipement ou un accessoire qui aurait dû être compris dans le prix de catalogue ou dont le prix tarifaire est à ajouter au prix de catalogue.

13. Dans une telle situation, le prix de catalogue doit être reconstitué, compte tenu des règles prévues à la section I, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l' "option" est payante ou gratuite. Le prix de catalogue ainsi reconstitué doit être comparé avec le prix réellement convenu pour la voiture neuve ou la voiture mixte neuve munie de l' "option".

Exemple.

14. L'achat porte sur une voiture neuve dont le prix de catalogue est de 300.000 F, hors T.V.A., et pour laquelle, en cas d'option "boîte de vitesses automatique", un supplément de 30.000 F, hors T.V.A. est prévu au tarif. Le distributeur offre gratuitement la boîte de vitesses automatique à l'usager,de telle sorte que ce dernier obtient au prix de 300.000 F la voiture avec boîte de vitesses automatique.

La taxe à l'immatriculation doit être calculée sur la différence entre le prix de catalogue (300.000 F), majoré du supplément "boîte de vitesses automatique" (30.000 F), soit au total 330.000 F, et le prix réellement convenu de 300.000 F.

Deuxième hypothèse. Autres accessoires ou services gratuits.

15. Lorsque, dans le cadre et en exécution de la livraison d'une voiture neuve ou d'une voiture mixte neuve, le distributeur offre "gratuitement" à l'acheteur un équipement ou un accessoire qui n'entre pas dans les prévisions de la première hypothèse, ou fournit gratuitement à l'acheteur une prestation de services, et que ces avantages sont visés sous le n o 17, et octroyés conformément aux conditions prévues sous le n o 18, il est fait abstraction de tels avantages dans la comparaison à établir.

Exemple.

16. L'achat porte sur une voiture neuve dont le prix de catalogue est de 300.000 F. Indépendamment d'une réduction de prix de 5 p.c., le vendeur offre "gratuitement" à l'acheteur un compte-tours( d'une valeur de 5.000 F) et un carnet kilométrique d'entretien (d'une valeur de 10.000 F). Les différents prix s'entendent, par hypothèse, hors T.V.A.

La taxe à l'immatriculation doit être calculée sur la différence entre le prix de catalogue (300.000 F) et le prix réellement payé compte tenu de la réduction de 5 p.c. (285.000 F), soit sur 15.000 F. Quant à la T.V.A., elle se perçoit sur le prix payé par l'acheteur (285.000 F).

Equipements, accessoires et services visés par le régime de tolérance.

17. Le régime de tolérance est applicable, sous réserve de ce qui est dit sous les n o 5 à 7, à tous les équipements et accessoires de voitures et voitures mixtes et donc, notamment :

- aux équipements et accessoires qui, lorsqu'ils sont livrés, moyennant paiement, en même temps que la voiture ou voiture mixte, sont visés au chiffre 4 de la rubrique I du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (il s'agit des équipements et accessoires qui ne sont pas nommément désignés sous une autre rubrique des tableaux A, B ou C de l'annexe à cet arrêté royal n o 20),

- aux équipements et accessoires de voitures et voitures mixtes, qui sont visés à la rubrique VII du tableau C de ladite annexe (p. ex., les récepteurs de radiodiffusion pour automobiles et les lecteurs de cassettes pour automobiles), sous cette réserve que, lorsque l'opération ne porte pas sur une voiture passible de la taxe additionnelle de luxe de 8 p.c., cette taxe additionnelle doit être perçue lors de la vente à l'usager, sur la valeur normale du bien (fourniture et montage) (v. circ. 17/1981, n o 16),

- à une boîte de secours visée à la rubrique XVII du tableau A de l'annexe susvisée.

Ce régime de tolérance s'applique également à la fourniture gratuite de services directement relatifs aux voitures neuves et voitures mixtes neuves livrées (p. ex., entretien gratuit pendant un certain nombre de kilomètres, exécution d'un traitement complémentaire antirouille).

Conditions du régime de tolérance.

18. Pour les équipements et accessoires, à la condition bien entendu qu'ils ne figurent pas dans la liste visée au n o 7, comme pour les services, l'application du régime de tolérance est subordonnée à la réunion simultanée des conditions suivantes :

1 o la fourniture des équipements, accessoires et services doit être prévue dans le contrat de vente de la voiture, ce contrat doit stipuler expressément que le client a droit à cette fourniture sans supplément de prix;

2 o la facture délivrée au client pour la vente de la voiture doit mentionner expressément et d'une manière détaillée, la nature des équipements et accessoires et celle des services que le vendeur s'est engagé à fournir au client, sans supplément de prix

3 o au moment de leur fourniture, le vendeur inscrit dans un registre spécial, avec référence au double des factures qu'il conserve, la nature et la quantité des équipements et accessoires qu'il livre et le détail des services qu'il rend.

Abrogation.

19. La circulaire n o 24 du 22 février 1972, susvisée, est abrogée au 1er janvier 1986.

Section III. Notification des prix de catalogue.

20. Conformément aux dispositions contenues sous le n o 3, ci-avant, les constructeurs ou leur mandataire - lorsque les constructeurs sont établis à l'étranger - sont tenus de notifier au Directeur général de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, C.A.E., Tour Finances, bte 39, boulevard du Jardin Botanique 50, 1010 Bruxelles, les prix de catalogue, hors T.V.A., qu'ils fixent pour les voitures et voitures mixtes qu'ils construisent ou qui sont importées dans le pays, ainsi que toutes les modifications apportées à ces prix.

21. Est réputée constructeur, la personne qui a été reconnue en cette qualité par le Ministre des Communications ou son délégué conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques.

22. Lorsque le constructeur est établi à l'étranger, que ce soit dans un pays de la Communauté européenne ou en dehors de celle-ci, il doit désigner un mandataire en Belgique, auquel il a donné pouvoir de fixer les prix de catalogue, et qui a également pour mission de communiquer ceux-ci à l'administration (v. art. 10bis, ° 1er, al. 2, du Règl. gén. T.A.T., et art. 2, ° 2, al. 2, de l'ar.roy. n o 17 du 20 décembre 1984). Contrairement à ce qui se passait avant la modification apportée à l'arrêté royal n o 17, le mandataire, que le constructeur établi à l'étranger doit désigner en Belgique pour fixer et notifier les prix de catalogue en vertu du nouvel arrêté royal n o 17, n'est pas nécessairement le mandataire qui est habilité à introduire la demande d'agréation du véhicule auprès de l'Administration des Transports, bien qu'en pratique ce soit le plus souvent le cas.

23. Les notifications doivent être faites par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours de la mise en application du prix de catalogue ou de la modification apportée à ce prix, sur des formules fournies par l'administration (imprimés n o 552, annexe ). Elles doivent mentionner les indications nécessaires à la détermination des prix de catalogue et à l'identification des types de voitures et voitures mixtes, et de leurs équipements et accessoires.

Doivent notamment être mentionnés :

- la marque;

- le millésime;

- le modèle, le type ou la série, avec la dénomination complète du véhicule telle qu'elle est utilisée dans le commerce et telle qu'elle doit apparaître également sur la facture :

- la nature du moteur : carburateur, turbo, injection électronique, carburant utilisé (essence, diesel, gaz, électricité);

- le nombre de portes (y compris une troisième ou une cinquième porte éventuelle à l'arrière)

- le nombre de cylindres

- la cylindrée en chiffres réels

- la puissance du moteur en CV DIN et en kW :

- le nombre de vitesses avec éventuellement, une (des) vitesse(s) supplémentaire(s) - y compris l'overdrive -, ou une boîte automatique.

Lorsqu'ils ne sont pas déjà compris dans le prix de catalogue, les prix tarifaires hors T.V.A. des options énumérées ci-avant sous le n o 7 doivent être ajoutés au prix de catalogue. Ces prix tarifaires doivent être communiqués à l'administration en même temps que les notifications des prix de catalogue et des modifications apportées à ces derniers.

24. Afin de permettre aux négociants en voitures et en voitures mixtes de satisfaire à l'obligation qui leur est imposée par l'article 10bis, ° 3 (nouveau), du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, d'indiquer le prix de catalogue, tel qu'il est précisé sous les n o 5 à 7, ci-avant, sur les factures constatant la livraison dans le pays de voitures neuves ou de voitures mixtes neuves, les constructeurs ou leur mandataire sont tenus de communiquer aux distributeurs les prix de catalogue, hors T.V.A., qu'ils fixent et les modifications apportées à ces prix, ainsi que les prix tarifaires, hors T.V.A., des options visées ci-avant, en même temps qu'ils les notifient à l'administration.

Pour le Ministre :

Le Directeur général,

A. LACROIX

Textes cités

1
CTVA art. 351 occurrence