Concordat judiciaire, droit à la restitution, faillite · Circulaires

Aller au texte
Juriel

12/2005 11 juillet 2005

Rechercher

Concordat judiciaire, droit à la restitution, faillite

https://juriel.be/fr/circulaires/12-2005-aaf-concordat-judiciaire-droit-restitution-3ad9

Numéro
12/2005
Date
11 juillet 2005

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

38 paragraphes

CIRC 12/2005

Circulaire n° AAF/2005-0772 (AAF 12/2005) dd. 11.07.2005

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Concordat judiciaire

Droit à restitution

Faillite

Perte de la créance

Premier commentaire de la loi du 7 avril 2005. Droit à restitution de la TVA en cas de faillite ou de concordat judiciaire.

A tous les fonctionnaires des niveaux A, B et C de l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus et de l'Administration des Affaires Fiscales.

Introduction

1. La loi du 7 avril 2005, publiée au Moniteur belge du 20 avril 2005, modifie l'article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'article 79 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les articles 34 et 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et l'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d'un concordat judiciaire ou d'une faillite.

2. En ce qui concerne la restitution de la TVA, en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix, les modifications visent essentiellement à permettre au créancier assujetti qui doit faire face aux créances non payées de ses clients déclarés en faillite ou en concordat, d'obtenir plus rapidement la restitution de la TVA qu'il a déjà payée à l'Etat.

Portée des dispositions nouvelles

Article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969

3. L'article 77, § 1 er , 7°, du Code de la TVA prévoit que la taxe ayant grevé une livraison de biens, une prestation de services ou l'acquisition intracommunautaire d'un bien, est restituée à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix. La restitution est accordée lorsque la perte de la créance peut être considérée comme certaine.

4. En ce qui concerne les pertes de créances par suite de faillite, la perte ne pouvait en principe être considérée comme certaine qu'à la date de la clôture de la faillite. L'administration admettait toutefois, lorsque le créancier était en possession d'une attestation du liquidateur qui indiquait, pour les créances reprises dans la demande, le montant qui pouvait être considéré comme ne pouvant plus donner lieu à aucune récupération au cours de la liquidation, que la perte pouvait, à concurrence de ce montant, être considérée comme certaine dès le moment de la délivrance de cette attestation.

5. En cas de perte de créance par suite de concordat judiciaire, l'article 29 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire prévoit l'élaboration par le débiteur, d'un plan de redressement qui indique notamment les délais de paiement et les abattements de créances proposés. Conformément à l'article 35, alinéa 3, de la loi précitée, l'exécution complète du plan par le débiteur libère complètement et définitivement celui-ci pour toutes les créances y figurant, après approbation du sursis définitif par le tribunal. L'abattement de créance constitue donc pour le créancier concordataire une perte de créance qui ne pouvait être considérée comme certaine qu'à la date du jugement par lequel le tribunal compétent constate l'exécution complète du plan de redressement, donne décharge au commissaire au sursis et prononce la fin du sursis (article 40 de la loi).

6. La modification apportée par l'article 2, premier tiret, de la loi du 7 avril 2005, à l'article 3 de l'arrêté royal n° 4, consiste à considérer désormais qu'en cas de faillite, les créances impayées des créanciers sont perdues dès le moment où est prononcé le jugement déclaratif de faillite et avance, dès lors, au jour de la déclaration de faillite la date à laquelle l'action en restitution visée à l'article 77, § 1 er, 7°, du Code prend naissance.

7. Le deuxième tiret de l'article 2 de cette loi, modifie également l'article 3 de l'arrêté royal n° 4 afin de prévoir de même, qu'en cas de concordat judiciaire, l'action en restitution puisse s'exercer à compter du sursis définitif, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est repris dans le plan de redressement. Il n'est donc plus nécessaire d'attendre le jugement constatant l'exécution complète du plan de redressement, donnant décharge au commissaire au sursis et prononçant la fin du sursis.

8. Pour l'application de ces nouvelles dispositions, il est à noter qu'aucune distinction n'est établie entre les créanciers, fussent-ils simples créanciers chirographaires ou créanciers privilégiés ou hypothécaires.

Article 79 du Code de la TVA

9. Une modification importante est apportée à l'article 79 du Code de la TVA par l'article 3 de la présente loi.

10. Ainsi, si le débiteur, dans le cadre de la liquidation de la faillite ou du concordat ou, d'une manière plus générale, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier la totalité ou une partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, ce créancier doit reverser à l'Etat la TVA correspondant au montant recouvré et dont il a précédemment obtenu la restitution.

11. De même, dans l'hypothèse où, dans le cadre de la procédure de répartition entre créanciers chirographaires, le créancier perçoit malgré tout un dividende, il doit, sur base de cette dernière disposition également restituer au Trésor le montant de la TVA correspondant.

Articles 34 et 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites

12. Pour permettre à l'administration de la TVA de prendre les mesures de contrôle adéquates sans risque de prescription, les articles 4 et 5 de la présente loi adaptent la législation sur les faillites quant aux formalités à accomplir par les curateurs (déclaration récapitulative et transmission d'informations à l'administration).

13. L'article 34, § 2, de la loi sur les faillites modifié par l'article 4 précité, prévoit que, outre l'état détaillé de la situation de la faillite visé au § 1 er à remettre au juge-commissaire, les curateurs doivent dorénavant déposer, à la fin de chaque année civile, une déclaration récapitulative concernant la TVA relative aux contrats. Est concerné l'ensemble des contrats conclus avant la date du jugement déclaratif de la faillite. Il s'agit en fait, d'un inventaire de tous les paiements faits par le curateur aux créanciers, et qui sont relatifs à des opérations soumises à la taxe effectuées par ces derniers en faveur du failli.

Les auteurs de la proposition de loi justifiaient de cette modification législative à la loi sur les faillites par le fait que grâce à cette déclaration, l'administration de la TVA serait d'une part, informée en temps utile d'une éventuelle récupération de créances présumées irrécouvrables pour lesquelles la restitution de la taxe a été obtenue et serait d'autre part, vu le délai réduit de prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes (article 81bis du Code), en mesure d'assurer, le cas échéant, le recouvrement de la taxe restituée. A défaut d'une communication de la déclaration récapitulative par le curateur ou le juge-commissaire directement à l'administration, il appartient à cette dernière de faire les démarches qui s'imposent pour consulter celle-ci dans le dossier de la faillite.

14. L'article 80 de la loi sur les faillites, tel que modifié par l'article 5 précité, instaure par ailleurs, l'obligation pour les curateurs, de transmettre à l'administration de la TVA et à l'administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus, dans le mois de la clôture de la faillite, la copie du compte simplifié corrigé de la faillite ainsi qu'un relevé des montants qui ont été versés effectivement aux divers créanciers.

Article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992

15. L'article 6 de la présente loi complète l'article 48 CIR92 par une disposition accordant une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, en ce qui concerne les créances pour lesquelles le sursis définitif a été obtenu en vertu de la loi relative au concordat judiciaire, et ce, durant les périodes imposables pendant lesquelles le sursis définitif est en vigueur.

Entrée en vigueur

16. Les dispositions de la loi du 7 avril 2005 sont entrées en vigueur le 30 avril 2005.

17. L'attention est attirée sur le fait que l'action en restitution peut s'exercer non seulement, pour des créances perdues en raison de faillites dont le jugement déclaratif a lieu à compter de l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, mais également, pour toutes les créances perdues liées à des jugements déclaratifs de faillites antérieurs à celle-ci pour autant bien sûr que la clôture de la faillite ne soit pas déjà intervenue ou que l'action en restitution n'aie pas encore eu lieu sur base de l'attestation du curateur avant l'entrée en vigueur de ladite loi. De même, l'action en restitution peut également s'exercer pour des créances perdues en raison de sursis définitifs antérieurs à cette nouvelle loi pour autant que le jugement prononçant la fin du sursis n'aie pas déjà été rendu avant son entrée en vigueur.

18. La prescription de l'action en restitution est acquise, conformément à l'article 82bis du Code de la TVA, à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue et soit, le 31 décembre 2008, pour toutes les créances relatives à des jugements déclaratifs de faillite ou à des sursis définitifs prononcés avant le 30 avril 2005.

Au nom du Ministre :

L'Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK

Textes cités

5
AR no 4 art. 34 occurrences
CTVA art. 793 occurrences
CTVA art. 772 occurrences
CTVA art. 81bis1 occurrence
CTVA art. 82bis1 occurrence