Livraisons intracommunautaires exemptées de moyens de transport neufs · Circulaires

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12/1993 5 juillet 1993

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Livraisons intracommunautaires exemptées de moyens de transport neufs

https://juriel.be/fr/circulaires/12-1993-54bf

Numéro
12/1993
Date
5 juillet 1993

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

118 paragraphes

CIRCULAIRE 93/012

Circulaire n° 12 dd. 05.07.1993

Ce que le SPF dit de cette circulaire

Abrogée et remplacée par la circulaire 31/2010 du 14.04.2010

Livraisons intracommunautaires exemptées de moyens de transport neufs

Objet de la circulaire

1. L'article 3 de l'arrêté royal n o 48 du 29 décembre 1992 relatif aux livraisons de moyens de transports neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code, (Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition) prévoit que l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa premier, 3 o, du Code doit, pour chaque trimestre civil au cours duquel il effectue une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code dans les conditions de l'article 39bis, alinéa premier, 2 o, du Code, en informer l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève, au moyen d'une liste dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Cette liste doit être déposée au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte.

2. Le Ministre des Finances ou son délégué peut toutefois, aux termes du troisième alinéa de l'article 3 précité, déroger, pour les moyens de transport qu'il détermine, à l'obligation de déposer la liste visée au numéro 1 ci-avant, ou la remplacer par un autre mode d'information.

3. Conformément à la faculté prévue à l'article 3 de l'arrêté royal n o 48 précité, il a été décidé de limiter, à titre d'essai, les obligations d'information qui incombent aux assujettis en matière de livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs. La présente circulaire a pour objet de préciser les obligations dont il s'agit.

I. Remplacement de la liste par un autre mode d'information

4. Le dépôt de la liste visée à l'article 3, alinéa premier de l'arrêté royal n o 48 susvisé est provisoirement remplacé par le dépôt à l'office de contrôle de la T.V.A. compétent, des copies des factures relatives aux livraisons visées au point III ci-après, et d'un inventaire dont le modèle est joint en annexe de la présente circulaire. Cet inventaire est établi sur un formulaire fourni par l'Administration que les assujettis peuvent obtenir sur demande à l'office de contrôle de la T.V.A. dont ils relèvent.

L'inventaire et les copies de factures doivent être déposés à l'office de contrôle de la T.V.A. au plus tard le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel les livraisons intracommunautaires ont été effectuées.

II. Assujettis tenus au dépôt des copies de factures et de l'inventaire

5. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal n o 48 susmentionné, seuls les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3 o, du Code doivent déposer des copies de factures et l'inventaire. Il s'agit des assujettis qui déposent des déclarations ordinaires-mensuelles ou trimestrielles- à la T.V.A.

Ne sont donc pas visés :

- les assujettis exemptés par l'article 44 du Code qui n'ont pas droit à la déduction visée à l'article 45, ° 1er, 4 o du code;

- les assujettis franchisés visés à l'article 56, ° 2, du Code;

- les assujettis soumis au régime forfaitaire agricole de l'article 57 du Code;

- les personnes morales non assujetties;

- les particuliers.

Lorsqu'une des personnes visées à l'alinéa précédent effectue une livraison intracommunautaire visée au point III ci-après, les dispositions visées aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal n o 48 susvisé sont applicables et cette personne est tenue dès lors au dépôt de la déclaration spéciale prévue par ces articles.

III. Livraisons visées par l'obligation d'information

6. L'article 3 de l'arrêté royal n o 48 précité vise les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code, effectuées dans les conditions de l'article 39bis, premier alinéa, 2 o, du Code.

Il s'agit donc des livraisons de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou des personnes morales non assujetties, qui ne sont pas tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises, ou pour toute autre personne non assujettie.

7. Pour qu'il puisse s'agir d'une livraison en exemption en vertu de l'article 39bis, alinéa premier, 2 o, du Code, les conditions suivantes doivent être simultanément remplies :

1 o il doit s'agir de la livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code;

2 o le moyen de transport neuf doit être expédié ou transporté à destination de l'acquéreur par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers agissant pour leur compte, hors de la Belgique mais vers un autre Etat membre de la Communauté;

3 o l'acquéreur est :

a) soit un assujetti ou une personne morale non assujettie qui ne sont pas tenus de soumettre à la taxe, dans l'Etat membre vers lequel le bien est expédié ou transporté en dehors de la Belgique leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport neufs et autres que les produits soumis à accise;

b) soit un non-assujetti.

Par conséquent, toutes les copies de factures relatives aux livraisons intracommunautaires effectuées dans les conditions décrites à l'alinéa précédent et portant sur les moyens de transport définis au point IV ci-après, doivent être transmises à l'office de contrôle de la T.V.A. lorsque l'acheteur étranger n'a pas communiqué un numéro d'identification à la T.V.A. attribué par un autre Etat membre.

IV. Moyens de transport visés

8. En principe, l'obligation instaurée à l'article 3 de l'arrêté royal n o 48 s'applique à tous les moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, ° 2, du Code.

9. Cette obligation sera toutefois provisoirement limitée, à titre d'essai, aux aéronefs et bateaux visés à l'article 8bis, ° 2, du Code.

Il s'agit donc :

- des bateaux d'une longueur de plus de 7,5 m dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui n'ont pas navigué plus de 100 heures;

- des aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kg et dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui n'ont pas volé plus de 40 heures.

10. En revanche, les copies des factures relatives aux livraisons intracommunautaires de véhicules terrestres à moteur effectuées dans les conditions de l'article 39bis, alinéa premier, 2 o, du Code ne doivent pas être communiquées actuellement.

V. Mode de dépôt de l'inventaire et des copies de factures

11. L'inventaire, dont le modèle est joint en annexe de la présente circulaire, ne doit être déposé que lorsque des livraisons intracommunautaires visées au point III ci-avant ont été effectuées durant le trimestre civil écoulé.

Cet inventaire ne doit donc pas être déposé lorsque durant le trimestre civil écoulé :

- soit aucune livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs visés n'a été effectuée;

- soit des livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs visés ont bien été effectuées mais uniquement pour des acheteurs identifiés à la T.V.A. dans un autre Etat membre, qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires.

12. Les copies de factures jointes à l'inventaire, sont regroupées par Etat membre de destination.

Les copies de factures, regroupées par Etat membre, doivent être réunies en une seule liasse en tenant compte de l'ordre des divers Etats membres tels que cet ordre est reproduit sur la première page de l'inventaire.

Les copies de factures ainsi réunies doivent être numérotées en une suite interrompue commençant par le chiffre 1. Cette numérotation doit être apportée dans le coin supérieur droit de chaque copie de facture.

Au verso de l'inventaire, il est mentionné, pour chaque copie de facture, à côté du numéro de série préimprimé :

1 o le code de l'Etat membre de destination (ces codes sont reproduits au recto de l'inventaire);

2 o le numéro d'ordre sous lequel la facture a été inscrite dans le facturier de sortie.

Sur la première page de l'inventaire, le nombre des copies de factures jointes doit être complété pour chaque Etat membre.

En outre, le total de toutes les copies de factures annexées doit être mentionné et l'inventaire doit être daté et signé.

VI. Non-respect de l'obligation d'information

13. Tout manquement à l'obligation prévue, en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal n o 48 susvisé, en matière de dépôt des copies de factures et de l'inventaire d'accompagnement est réprimé par une amende de 1 000 francs à 10 000 francs (application de l'article 70 ° 4 du Code).

VII. Entrée en vigueur

14. L'arrêté royal n o 48 susvisé est entré en vigueur le 1er janvier 1993.

Les assujettis visés par la présente circulaire sont donc en principe tenus au dépôt des copies de factures et de l'inventaire relatifs au 1er trimestre 1993 au plus tard pour le 20 avril 1993, et en ce qui concerne le 2e trimestre 1993 au plus tard pour le 20 juillet 1993.

Compte tenu toutefois de la date de publication de la présente circulaire, les copies de factures ainsi que les copies de factures relatives au 3e trimestre 1993, accompagnées d'un inventaire global, doivent être déposées au plus tard pour le

20 octobre 1993.

Au nom du Ministre,

Le Directeur général,

W. DIERICK

Annexe · texte joint à la circulaire

ANNEXE

Cadre réservé à l'administration

MINISTERE DES FINANCES

Administration de la TVA,

de l'enregistrement et des domaines Reçu le : .................................

Vérifié le : ..................................

Transmis le : ...............................

INVENTAIRE DES COPIES DES FACTURES DU ................ TRIMESTRE .........

(en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal no 48, du 29 décembre 1992, circulaire no 12 du 5 juillet 1993)

coller ici une vignette d'identification

Nombre de factures par Etat membre des acheteurs (1)

DK DE EL ES FR IE IT LU NL PT GB Total


Fait à ..................., le .......................

Signature Nom et qualité du signataire

1) DK : Danemark; DE : Allemagne; EL : Grèce; ES : Espagne; FR : France; IE : Irlande; IT : Italie; LU : Luxembourg; NL : Pays-Bas; PT : Portugal; GB : Royaume-Uni.

Et. Mb. = Etat membre

No ordreEt. Mb.Facture NoNo ordreEt. Mb.Facture NoNo ordreEt. Mb.Facture No
14181
24282
34383
44484
54585
64686
74787
84888
94989
105090
115191
125292
135393
145494
155595
165696
175797
185898
195999
2060100
2161101
2262102
2363103
2464104
2565105
2666106
2767107
2868108
2969109
3070110
3171111
3272112
3373113
3474114
3575115
3676116
3777117
3878118
3979119
4080120

Textes cités

3
AR no 48 art. 31 occurrence
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 571 occurrence