CIRCULAIRE 92/010
Circulaire n° 10 dd. 12.08.1992
Taxe sur la valeur ajoutée
Arrêté royal du 28 juillet 1992
l. La Loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières a été publiée au Moniteur belge du 31 juillet.1992, n o 148, p. 17213.
Un extrait de cette loi (art. 55 à 59 et art. 64, 1 o et 2 o) est ci-joint (v. annexe 1).
L'annexe 2 contient un extrait des travaux préparatoires.
2. Les articles 29, 54, 2 o, et 58 du projet de loi portant des dispositions fiscales et financières réglaient, en ce qui concerne respectivement les impôts sur les revenus (C.I.R., art. 267), la taxe sur la valeur ajoutée (C. T.V.A., art. 44, ° 3, 2 o) et la taxe sur les opérations de bourse (C. T.A.T., art. 1261), l'opération par laquelle une personne emprunte des valeurs mobilières, afin de pouvoir honorer une vente de valeurs mobilières qu'elle ne détient pas encore en portefeuille, tout en s'engageant à restituer au prêteur des valeurs mobilières équivalentes en nature et en quantité au terme du contrat de prêt et à lui payer des indemnités (stocklending) (v. Avis du Conseil d'Etat n o 21.189/11 du 25 septembre 1991, Doc. parl., Ch. Repr., S.E. 1991-1992, n o 444/1, p. 96 - art. 82 et 87; v. Avis du Conseil d'Etat n o 21.547/2 du 16 avril 1992, Doc. parl., Ch. Repr., S.E. 1991-1992, n o 444/1, pp. 106, 110 et 111 - art 29, 55 et 59; v. Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. Repr., S.E 1991-1992, n o 444/1, pp 24 à 27 et pp. 35 et 37).
Ces articles ont été retirés du projet de loi, à la suite de l'adoption d'un amendement déposé par le gouvernement (amendement n o 84, Doc. parl., Ch. Repr., S.E 1991-1992, n o 444/7, p. 5). Le gouvernement avait justifié comme suit son amendement : "Des récents développements font toutefois apparaître que le texte de ces articles ne rencontre pas entièrement les préoccupations qui se font jour en la matière. Une concertation est du reste engagée avec les milieux concernés, qui permettra le dépôt, en temps utiles, de textes plus adéquats.
Il s'avère donc opportun de procéder au retrait des articles précités.".
3. La circulaire n o 11/1992 commente le nouveau régime qui est rendu applicable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, aux médecins vétérinaires agissant de manière indépendante et aux personnes morales agissant sous le contrôle et la responsabilité d'un médecin vétérinaire du 28 juillet 1992, art. 59, 1 o, et 64, 1 o).
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
F. QUAGHEBEUR
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe 1
28 juillet 1992. - Loi portant des dispositions fiscales et financières (1) (M.B. 31 juillet 1992, n o 148, p. 17213) (extrait).
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE I
Dispositions fiscales
CHAPITRE II
Fiscalité indirecte
Section II
Taxe sur la valeur ajoutée
Sous-section 1ère
Confirmation d 'arrêtés royaux
Art. 55
Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur :
1 o l'arrêté royal du 20 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1);
2 o l'arrêté royal du 25 avril 1990 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (2);
3 o l'arrêté royal du 17 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe (3);
4 ol'arrêté royal du 28 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (4).
Sous-section 2
Modification du Code de la
taxe sur la valeur ajoutée
Art. 56
A l'article 24, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 4 juillet 1986 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots "d'entrepôt ou de dépôt temporaire" sont remplacés par les mots "ou d'entrepôt";
b) les mots "en dépôt provisoire" sont remplacés par les mots "en dépôt temporaire".
Art. 57
A l'article 39, ° 2, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans le 1 o, les mots "ou de dépôt temporaire, ainsi que la cession de biens avec maintien d'un de ces régimes" sont remplacés par les mots "ainsi que la cession de biens avec maintien de ce régime";
b) au 2 o, les mots "ou de dépôt temporaire" sont supprimés;
c) au 3 o, les mots "ou de dépôt temporaire" sont supprimés.
Art. 58
Dans l'article 40, ° 1er, 1 o, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, les mots ", d'entrepôt ou de dépôt temporaire" sont remplacés par les mots "ou d'entrepôt".
Art. 59
A l'article 44 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1 o le ° 1er, 3 o, est abrogé;
2 o au ° 3, 4 o, inséré par la loi du 20 juillet 1990, les mots "la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre" sont remplacés par les mots "le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers".
...
Section V
Entrée en vigueur
Art. 64
1 o Les articles 56 à 58 et 59, 1 o, produisent leurs effets le 1er janvier 1992.
2 o L'article 59, 2 o, produit ses effets le 1er janvier 1991.
...
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Motril, le 28 juillet 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi :
(suivent les signatures des Ministres)
NOTES
(1) Session extraordinaire 1991-1192 :
Chambre des représentants :
Documents parlementaires. -Projet de loi n o 444/1.-Amendements n os 444/2 à 444/8.-Rapport de la commission des finances. n o 444/9. - Texte adopté par la commission des finances. n o 444/10. Amendements. n os 444/11 et 444/12. - Articles modifiés en séance plénière. n o 444/13.
Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 29 et 30 juin 1992. - Adoption. Séance du 1er juillet 1992.
Sénat :
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants. n o 425/1. Rapport de la commission des finances. n o 425/2. - Rapport de la commission de l'économie. n o 425/3. - Rapport de la commission de l'agriculture et des classes moyennes, n o 425/4. - Rapport de la commission de la justice.
n o 425/5. - Amendement. n o 425/6.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 14 juillet 1992. Adoption. Séance du 16 juillet 1992.
(2) M.B. 30.12.1989.n o 249. p. 21.546.
(3) M.B. 28.4.1990. n o 83. p. 8302.
(4) M.B 19.3.1992.n o 56. p. 5811.
(5) M.B. 31.3.1992. n o 64. deuxième édition, p. 7168.
Annexe 2
Travaux préparatoires (Extraits)
I. Chambre des Représentants
1. Projet de loi. (Doc. parl., Ch. Repr., S.E. 1991-1992, n o 444/1, pp. 115-150) (1).
...
TITRE 1er
Dispositions fiscales
CHAPITRE 1er
Fiscalité directe
Section 1ère
Code des impôts sur les revenus
...
Art. 29
Dans l'article 267 du même Code, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
"Le prêt et la cession-rétrocession d'actions ou parts au porteur de sociétés autres que des sociétés étrangères ne sont pas considérés comme translatifs de propriété, pour autant qu'ils ne portent à aucun moment sur une valeur mobilière à laquelle est attachée un coupon mis en paiement".
...
CHAPITRE II
Fiscalité indirecte
Section II
Taxe sur la valeur ajoutée
Sous-section 1ère
Confirmation d'arrêtés royaux
Art 50
Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur : .
1 o l'arrêté royal du 20 décembre 1989 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
2 o l'arrêté royal du 25 avril 1990 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;
3 o l'arrêté royal du 17 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux et l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe;
4 o l'arrêté royal du 28 mars 1992 modifiant l'arrêté royal n o 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Sous-section 2
Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
Art 51
A l'article 24, ° 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 4 juillet 1986 et 22 décembre 1989, sont apportées les modifications suivantes :
a) les mots ", entrepôt ou dépôt temporaire" sont remplacés par les mots "ou d'entrepôt";
b) les mots "en dépôt provisoire" sont remplacés par les mots "en dépôts temporaire";
Art. 52
A l' article 39, ° 2, du même Code,modifié par la loi du 27 décembre 1977, sont apportées les modifications suivantes :
a) dans le 1 o, les mots "ou de dépôt temporaire, ainsi que la cession de biens avec maintien d'un de ces régimes" sont remplacés par les mots "ainsi que la cession de biens avec maintien de ce régime";
b) au 2 o, les mots "ou de dépôt temporaire" sont supprimés;
c) au 3 o, les mots "ou de dépôt temporaire" sont supprimés.
Art. 53
Dans l'article 40, ° 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 1977, les mots "d'entrepôt ou de dépôt temporaire" sont remplacés par les mots "ou d'entrepôt".
Art. 54
A l'article 44 du même Code sont apportées les modifications suivantes :
1 o le ° 1er, 3 o, est abrogé;
2 o au ° 3, 2 o, les mots "le prêt et la cession-rétrocession de valeurs mobilières" sont insérés entre les mots "ducroire" et "ainsi que";
3 o au ° 3, 4 o, inséré par la loi du 20 juillet 1990, les mots "la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre" sont remplacés par les mots "le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers".
...
Section IV
Taxes assimilées au timbre
Sous-section 1ère
Taxe sur les opérations de bourse
Art. 58
L'article 126(1) du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par la loi du 13 août 1947 et par les lois des 4 décembre 1990 et 2 janvier 1991, est complété comme suit :
"9 o les prêts de valeurs mobilières".
...
Section V
Entrée en vigueur
Art. 60
1 o les articles 51 à 53 et 54, 1 o, produisent leurs effets le 1er janvier 1992;
2 o l'article 54, 3 o, produit ses effets le 1er janvier 1991.
3 o...
...
2. Avis n o 21517/2 donné le 16 avril 1992 par le Conseil d'Etat. (Doc. parl., Ch. Repr., S.E. 1991-1992, n o 444/1, pp. 101114).
...
Art. 55 (2)
(article 44 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée)
1. Le 1 o en projet abroge l'article 44, ° 1er, 3 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu de l'article 61, 1 o, du projet de loi (3), cette modification du Code produira ses effets le 1er janvier 1992.
Invités a expliquer comment une telle rétroactivité pouvait se concevoir dans la pratique - fut-elle commandée par la dix-huitième directive du Conseil des Communautés européennes du 18 juillet 1989 (4) - et comment serait respectée l'obligation pour la Belgique, de contribuer aux ressources propres communautaires, les fonctionnaires délégués ont répondu ce qui suit :
"...
2. Immatriculation des intéressés
En l'absence du vote d'une loi transposant la disposition précitée dans le droit fiscal belge, l'immatriculation des médecins vétérinaires T.V.A. ne peut, en principe, encore avoir lieu.
Il est néanmoins entendu que, dans la pratique, il doit être procédé dès à présent à l'immatriculation à la T.V.A. des médecins vétérinaires qui requièrent expressément cette immatriculation sur la base de la dix-huitième directive n o 89/465/CEE, précitée.
...
5. Calcul des ressources propres
Une compensation est d'ores et déjà appliquée en la matière, qui couvre la période d'exemption prolongée à défaut d'abrogation, en temps opportun, de l'article 44, ° 1er, du Code de la T.V.A. " .
Comme suivant l'article 4 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est un assujetti, toute personne dont l'activité consiste à effectuer des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code, on n'aperçoit pas comment, d'un point de vue juridique, les médecins vétérinaires pourraient échapper à l'assujettissement prévu par la loi, à partir du 1er janvier 1992, si l'article 61, 1 o, du projet n'était pas corrigé :à la rétroactivité qu'il prévoit, doit être substitué le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle; en effet, l' "immatriculation" différée des intéressés, à laquelle l'administration fait référence, ne saurait tenir en suspens leur qualité d'assujetti. L'entrée en vigueur de la modification du Code après sa publication au Moniteur belge sauvegardera les droits des futurs assujettis, sans porter préjudice à ceux que certains médecins vétérinaires auraient déjà tiré de la directive.
...
3. Exposé des motifs. (Doc. parl., Ch. Repr., S.E. 1991-1992, n o 444/1, pp. 1-53).
...
Commentaire par article.
...
CHAPITRE II
Fiscalité indirecte
...
Section II
Taxe sur la valeur ajoutée
3. Confirmation d'arrêtés royaux concernant le taux de la T.V.A.
Art. 50
Conformément à l'article 37, ° 2, du Code de la T.V.A., le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer les taux et arrêter la répartition des biens et des services entre ces taux. Moyennant la même procédure, Il peut modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires.
Quatre arrêtés royaux ont récemment été pris sur la base de ces dispositions.
En vertu du ° 3 du même article, ces arrêtés royaux doivent être soumis pour confirmation aux Chambres législatives.
L'article 50 a pour objet cette confirmation.
4. Adaptation du Code de la taxe sur la valeur ajoutée aux Règlements européens concernant le régime douanier.
Art. 51 à 53 et 60, 1o
Les modifications proposées font suite au Règlement (C.E.E.) n o 2503/88 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers et au Règlement n o 4151/88 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 fixant les dispositions applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté.
Il résulte de ces règlements que le régime douanier du dépôt temporaire visé aux articles 24, ° 2, 39, ° 2, 1 o, 2 o et 3 o, et 40, ° 1er, 1 o, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, devient dorénavant un régime douanier d'entrepôt.
Par ailleurs, le régime du dépôt provisoire sous lequel les biens importés peuvent être placés en attendant de recevoir une destination douanière dont il est également question à l'article 24, ° 2, dudit Code, s'appelle désormais "dépôt temporaire".
Etant donné que les règlements entrent en vigueur le 1er janvier 1992, les modifications à la législation nationale doivent produire leurs effets à partir de cette date.
5. Assujettissement des médecins vétérinaires à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 54, 1o, et 60, 1o
L'article 13 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (5), énumère les exonérations de la T.V.A. à l'intérieur du pays.
Cet article ne prévoit aucune exonération pour les prestations fournies par les médecins vétérinaires. Cela signifie qu'en principe, ces prestations devraient être soumises à la T.V.A.
Néanmoins, l'article 28, ° 3, b, de la directive précitée prévoit que, durant une période transitoire, les Etats membres peuvent continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F de la même directive, dans les conditions existantes dans l'Etat membre.
Dans cette annexe F, sont reprises au point 9 les prestations de soins donnés aux animaux par les médecins vétérinaires.
La Belgique a fait usage de cette possibilité et jusqu'à présent, les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les médecins vétérinaires, ont été exemptées de la taxe sur la base de l'article 44, ° 1er, 3 o, du Code de la T.V.A.
De plus, conformément à l'article 5 du même Code, la personne qui effectue des opérations exonérées en vertu de l'article 44 n'a pas la qualité d'assujetti, ce qui entraîne en principe le non-assujettissement d'un médecin vétérinaire pour les opérations qu'il effectue dans le cadre de son activité professionnelle.
Sur la base de l'article 1er, ° 2, c, de la dix-huitième directive du Conseil des Communautés européennes du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28, ° 3, de la sixième directive (6), le point 9 de l'annexe F de la sixième directive est supprimé à compter du 1er janvier 1992, ce qui signifie qu'à partir de cette date, les médecins vétérinaires sont des assujettis à la T.V.A. et que les opérations qu'ils effectuent sont soumises à la taxe.
La modification de l'article 44 du Code de la T.V.A. qui vous proposée met la législation belge en concordance avec la dix-huitième directive précitée.
Art. 54, 1o
Pour réaliser la modification proposée, il y a lieu de supprimer le point 3 o dans le paragraphe 1er de l'article 44 du Code de la T.V.A.
Art. 60, 1o
En application des dispositions de la dix-huitième directive T.V.A., la modification doit entrer en vigueur a partir du 1er janvier 1992.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la disposition, la solution proposée s'écarte sans doute de l'avis du Conseil d'Etat. Cette solution intervient toutefois dans le respect du droit matériel. Elle n'énerve pas le principe de l'assujettissement des vétérinaires à la T.V.A., ni leur droit de requérir, dès à présent, l'immatriculation à cette taxe. Elle préserve, de surcroît, les solutions communautaires obtenues pour le calcul des ressources propres.
...
7. Fonds communs du placement.
Art. 54, 3o, et 60, 2o
La modification à l'article 44, ° 3, 4 o, du Code de la T.V.A. tient compte de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers qui, d'une part, a abrogé la loi du 27 mars 1957 à laquelle il est actuellement fait référence dans ledit article 44 et qui, d'autre part, règle désormais les problèmes relatifs aux fonds communs de placement dans son livre III.
...
4. Amendement n o 63 déposé par MM. Michel et de Clippele. (Doc. parl., Ch. Repr., S.E. 1991-1992, n o 444/5, p. 20) (7)
Art. 60
Remplacer le 1 o par ce qui suit :
"1 o Les articles 51 à 53 produisent leurs effets le 1er janvier 1992 de même que l'article 54, 1 o, à l'exception des médecins vétérinaires qui n'ont pas encore acquis la qualité d'assujetti à la T. V.A. pour lesquels l'article 54, 1 o, produit ses effets à partir du 1er juillet 1992. "
JUSTIFICATION
Comme l'article 44 du Code de la T.V.A. n'a pas été modifié pour le 1er janvier 1992, les médecins vétérinaires n'ont pas eu l'obligation de procéder à leur immatriculation à la T.V.A. pour cette date.
Etant donné les énormes problèmes posés par la rétroactivité de l'article 60, 1 o, l'Administration de la T.V.A. a rédigé, en concertation avec l'Union Syndicale des Vétérinaires belges, une circulaire (8) définitive dans laquelle, au point 18, il est dit : "Etant donné que la T.V.A. est due au plus tard lors de la livraison du bien ou de l'achèvement du service et que le paiement de tout ou partie du prix après cette livraison ou cet achèvement reste dès lors sans incidence au niveau de la débition de la taxe, un tel paiement qui interviendrait à un moment ou le médecin vétérinaire est assujetti mais qui se rapporterait à une livraison de biens réalisée avant le point de départ de cet assujettissement ou à une prestation de services achevée avant ce point de départ, ne saurait avoir pour effet d'entraîner la débition de la T.V.A.".
Pour que cette circulaire ne fasse pas entorse a la loi, ce qui serait le cas au vu de la date d'application de l'article 54, 1 o, l'article 60, 1 o, doit être modifié dans le sens du présent amendement.
5. Rapport fait au nom de la Commission des Finances par M. Poncelet. (Doc. parl., Ch. Repr., S.E. 1991-1992, n o 444/9).
...
IV. Discussion des articles
...
Article 54, 1o (voir également article 60, 1o)
Assujettissement des médecins vétérinaires à la taxe
sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne l'article 54, 1 o, prévoyant que les médecins vétérinaires sont assujettis à la T.V.A. à partir du 1er janvier 1992, un membre pose les questions suivantes :
1 o L'effet rétroactif de cette mesure ne posera-t-il pas de problèmes ? Quelle solution a été prévue pour les prestations effectuées depuis le 1er janvier 1992 ?
2 o Dans quelle mesure les prestations fournies par les vétérinaires dans le cadre de l'élevage pourront-elles être assujetties au taux réduit de 6 % ?
3 o Près de 30 % des agriculteurs ne sont pas assujettis à la T.V.A. Cela signifie qu'ils ne peuvent, en tant que consommateur final, déduire la T.V.A et qu'ils subiront donc des pertes. Envisage-t-on d'assujettir à l'avenir cette catégorie d'agriculteurs à la T.V.A. ?
4 o Dans le cadre de la réglementation actuelle, la T.V.A. s'applique déjà aux médicaments qui sont délivrés par les vétérinaires à l'occasion du traitement et d'interventions chirurgicales.
Les milieux agricoles craignent cependant que les vétérinaires n'appliquent la T.V.A. sur la totalité des honoraires (fourniture de médicaments et prestations) lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur.
Ils se demandent comment le gouvernement veillera à ce que le vétérinaire n'applique la T.V.A. que sur le montant correspondant au prix de la prestation.
Le vétérinaire devra-t-il ventiler ses honoraires en mentionnant d'une part le prix des soins donnés et d'autre part, celui des médicaments ?
5 o De quelle manière le contrôle en matière de T.V.A. sera-t-il organisé et les vétérinaires seront-ils obligés d'établir des factures ?
Le Ministre rappelle que, contrairement aux autres Etats membres de la Communauté européenne, la Belgique bénéficiait encore d'une exonération de la T.V.A. pour les prestations des vétérinaires. La dix-huitième directive européenne du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/3881CEE (89/465/CEE) (9), a supprimé cette exonération au 1er janvier 1992.
Le Ministre déclare que le fait que l'on a retenu le 1er janvier 1992 comme date d'entrée en vigueur ne signifie pas que le paiement de la T.V.A. va être exigé pour toutes les prestations des vétérinaires depuis cette date. Si un vétérinaire demande à être soumis au régime de la T.V.A.
à partir du 1er janvier 1992, il sera accédé à sa demande.
Mais dans les autres cas, le nouveau régime n'entrera en vigueur qu'après l'adoption du projet à l'examen.
Le Ministre indique ensuite que les prestations fournies aux agriculteurs seront soumises au taux réduit de 6 %.
Il ne peut pas encore préciser le taux qui sera appliqué aux autres prestations. Ce sera en principe le taux de 19,5 % ou, pendant la période transitoire qui va jusqu'au 31 décembre 1996, le taux réduit de 12 %, si le Conseil européen marque son accord sur la proposition formulée par la Belgique en la matière.
Le Ministre ajoute encore que les vétérinaires devront en effet tenir compte du fait que l'augmentation de leurs honoraires devra résulter uniquement de la perception de la T.V.A. sur le prix de la prestation de soins proprement dite. Il demandera au Ministre des Affaires économiques d'y veiller tout particulièrement.
Répondant à la question de savoir si le médecin vétérinaire ne devra pas ventiler le montant de ses honoraires, il souligne que ce point a fait l'objet de négociations avec la catégorie professionnelle concernée. Aucune décision n'a encore été prise en la matière.
Un membre demande si les agriculteurs non assujettis à la T.V.A. - qui ne peuvent donc la récupérer - pourront déduire au titre de frais professionnels la T.V.A. facturée sur les honoraires.
Le Ministre précise que cette catégorie de contribuables est forfaitairement. Ce point fait chaque année l'objet de négociations avec les organisations professionnelles concernées. Les modifications des divers taux de la T.V.A. se compenseront sans doute, étant donné qu'à côté des augmentations de prix, il faut s'attendre également à des diminutions de prix par suite de la baisse des taux appliqués notamment aux engrais calcaires aux produits phytopharmaceutiques et aux pneus pour tracteurs.
Le même intervenant demande également si le taux réduit de 6 % sera applicable à tous les services fournis aux agriculteurs. Les prestations concernant les petits animaux domestiques seront-elles également soumises à ce taux ?
Le Ministre estime qu'il ne sera fait aucune distinction dans la pratique. Le taux de 6 % sera donc appliqué à tous les services fournis aux agriculteurs.
...
Article 60
Entrée en vigueur
MM. Michel et de Clippele présentent un amendement n o 63 (Doc. n o 444/5, p. 20) (10), prévoyant que les actes posés par les médecins vétérinaires ne sont assujettis à la T.V.A. qu'à partir du 1er juillet 1992.
Les auteurs expliquent que comme l'article 44 du Code de la T.V.A. n'a pas été modifié pour le 1er janvier 1992, les vétérinaires n'ont pas eu l'obligation de procéder à leur immatriculation à la T.V.A. pour cette date.
Etant donné les énormes problèmes posés par la rétroactivité de l'article 60, 1 o, l'Administration de la T.V.A. a rédigé, en concertation avec l'Union Syndicale des Vétérinaires belges, une circulaire définitive dans laquelle, au point 18, il est dit : "Etant donné que la T.V.A. est due au plus tard lors de la livraison du bien ou de l'achèvement du service et que le paiement de tout ou partie du prix après cette livraison ou cet achèvement reste dès lors sans incidence au niveau de la débition de la taxe, un tel paiement qui interviendrait à un moment ou le médecin vétérinaire assujetti mais qui se rapporterait à une livraison de biens réalisée avant le point de départ de cet assujettissement ou à une prestation de services achevée avant ce point de départ, ne saurait avoir pour effet d'entraîner la débition de la T.V.A. " (11) .
Pour que cette circulaire ne fasse pas entorse à la loi, ce qui serait le cas au vu de la date d'entrée en vigueur de l'article 54, 1 o, l'article 60, 1 o, doit être modifié dans le sens du présent amendement.
Le Ministre rappelle que pour satisfaire aux obligations imposées par la Communauté européenne, la nouvelle réglementation doit entrer en vigueur le 1er janvier 1992.
La T.V.A. ne sera évidemment pas réclamée avec effet rétroactif.
...
6. Texte adopté par la Commission des Finances. (Doc. parl., Ch. Repr., S.E. 1991-1992, n os 444/10 et 13) :
Note :
- les articles 50 à 53 du projet de loi (v. supra n o 1) sont devenus respectivement les articles 55 à 58 (12);
- les articles 54 et 60, 1 o et 2 o, du projet de loi (v. supra n o 1) ont été remplacés respectivement par les articles 59 et 64, 1 o et 2 o (12).
Art.59
A l'article 44 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1 o le ° 1er, 3 o, est abrogé;
2 o au ° 3, 4 o, inséré par la loi du 20 juillet 1990, les mots "la loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement et modifiant le Code des droits de timbre et le Code des taxes assimilées au timbre" sont remplacés par les mots "le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers".
Art. 64
1 o les articles 56 à 58 et 59, 1 o, produisent leurs effets le 1er janvier 1992;
2 o l'article 59, 2 o, produit ses effets le 1er janvier 1991.
3 . . .
II. Sénat (13)
1. Rapport fait au nom de la Commission des Finances par M. Geens. (Doc. parl., Sén., S.E. 1991-1992, n o 425/2).
...
V. DISCUSSION DES ARTICLES
...
CHAPITRE II
...
Section V
Entrée en vigueur
Article 64
Cet article fait l'objet d'un premier amendement, libellé comme suit :
"Remplacer le 1 o de cet article par ce qui suit :
"1 o Les articles 56 à 58 produisent leurs effets le 1er janvier 1992 de même que l'article 59, 1 o, à l'exception des médecins vétérinaires qui n'ont pas encore acquis la qualité d'assujetti à la T.V.A. et pour lesquels l'article 59, 1 o, produit ses effets à partir du 1er août 1992."(14)" :
Un membre souligne que les médecins vétérinaires n'étaient pas dans les conditions requises pour savoir si des actes posés par eux étaient assujettis à la T.V.A. à partir du 1er janvier 1992.
En principe, l'entrée en vigueur au 1er janvier 1992 implique de façon rétroactive que les médecins vétérinaires appliquent une T.V.A. sur leurs prestations. Toutefois, ils sont dans l'impossibilité de la récupérer auprès de leurs clients et devraient la supporter eux-mêmes sur leur résultat. Ceci est en contradiction avec le texte de loi. La loi doit être mise en conformité avec la pratique.
Les problèmes administratifs résultant de la rétroactivité lui paraissent trop importants pour être réglés par une circulaire.
Dès lors, la date d'entrée en vigueur doit être la date la plus proche du vote de cette loi au Parlement.
Le Ministre déclare que la T.V.A. ne sera évidemment pas réclamée avec effet rétroactif. Toutefois, la date du 1er janvier 1992 a été retenue parce que sinon notre loi aurait été en contradiction flagrante avec la directive européenne qui a effet direct. Le Ministre souligne d'ailleurs que des médecins vétérinaires ont déjà demandé à être assujettis à la T.V.A., se fondant sur le fait que la Belgique serait obligée de satisfaire aux obligations imposées par la Communauté européenne.
...
2. Amendements déposés en séance plénière. (C.R.A., Sén., S.E. 1991-1992, séance du 14 juillet 1992, p. 488).
...
M. le Président. - A l'article 64 :
1 o les articles 56 à 58 et 59, 1 o, produisent leurs effets le 1er janvier 1992;
2 o l'article 59, 2 o, produit ses effets le 1er janvier 1991;
3 o les articles 60 à 62 produisent leurs effets le 1er août 1992.
MM. van Weddingen et Hatry ont déposé à cet article deux amendements (doc. 24) (15); le A) tend à remplacer le 1 o de cet article par ce qui suit :
"1 o Les articles 56 à 58 produisent leurs effets le 1er janvier 1992 de même que l'article 59, 1 o, à l'exception des médecins vétérinaires qui n'ont pas encore acquis la qualité d'assujetti à la T.V.A., et pour lesquels l'article 59, 1 o, produit ses effets à partir du 1er octobre 1992.",
et le B) tend à supprimer le 3 o de cet article.
M. Hatry, - L'amendement vise à supprimer la contradiction entre le 1 o de l'article et une circulaire de l'Administration de la T.V.A. qui dit qu'un paiement se rapportant à une livraison de biens réalisée avant le point de départ de l'assujettissement ou à une prestation de services achevée avant ce point de départ ne saurait entraîner la débition de la T.V.A. (16).
M. Maystadt, Ministre des Finances. - J'ai expliqué en Commission que s'il fallait maintenir la date du 1er janvier, c'est parce qu'elle est fixée par la directive européenne. Dans la pratique, il faut s'en référer aux directives et aux circulaires et notamment, à celle visée par M. Hatry et que j'ai approuvée.
M. Hatry. - Le Ministre croit-il que cette circulaire échappera à la sagacité de la Commission ? Pourquoi se mettre deux fois en infraction plutôt qu'une seule ?
M. Maystadt, Ministre des Finances. - La Commission calculera le prélèvement de la T.V.A. sur base de la date du 1er janvier.
Il n'y avait pas d'autre solution que celle qui a été adoptée.
NOTES
(1) Les articles 29, 54, 2 o, et 58 ont été retirés du projet.
(2) Art. 54 du projet de loi (v. supra n o 1).
(3) Art. 60. 1 o. du projet de loi (. supra n o 1).
(4) J.O. L 226 du 3 août 1989 (Rev. T.V.A. 87/367)
(5) J.0. L 145 du 13 juin 1977 (Rev. T.V.A. 30/257).
(6) J.O.L 226 du 3 août 1989 (Rev. T.V.A. 87/367).
(7) Cet amendement a été rejeté.
(8) Comp. circ. 11/1992.
(9) J.O.L. 226 du 3 août 1989 (Rev. T.V.A. 87/367)
(10) V. supra n o 4
(11) Comp. circ. 11/1992.
(12) Le texte des articles 55 à 59 et 64, 1 o et 2 o, de la loi du 28 juillet 1992 est identique à celui des mêmes articles adopté par la Commission des Finances.
(13) Projet de loi portant des dispositions fiscales et financières transmis par la Chambre des Représentants (Doc. parL, Sen.. S.E. 1991-1992. n- 425/1) (v. supra. texte amendé par la Commission des Finances de la Chambre des Représentants).
(14) La justification de cet amendement est identique à celle de l'amendement n o 63 présenté par Messieurs les Représentants Michel et de Clippele (v. supra). Cet amendement a été rejeté.
(15) Les amendements A et B de MM. van Weddingen et Hatry n'ont pas été adoptés,
(16) Comp. circ. 11/1992.
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