Conciliation fiscale · Circulaires

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1/2008 29 janvier 2008

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Conciliation fiscale

https://juriel.be/fr/circulaires/1-2008-aaf-conciliation-fiscale-e660

Numéro
1/2008
Date
29 janvier 2008

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

223 paragraphes

Missions et pouvoirs du service de conciliation fiscale

Traitement et conséquences procédurales d'une demande de conciliation

Demandes de conciliation spécifiées dans les différents codes fiscaux

Premier commentaire de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), Titre VII, Chapitre 5 et de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

A tous les fonctionnaires de l'Administration des affaires fiscales, de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus, de l'Administration des contributions directes, de l'Administration du recouvrement, de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration du cadastre, de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

Voyez aussi :

17.08.2010 - Instruction VP2010/11883 (réservé à l'Administration)

13.02.2008 - Circulaire n° 1/2008 de l'ACED

•Règlement d'ordre intérieur Service de Conciliation fiscale

09.05.2007 - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)

25.04.2007 - Loi portant des dispositions diverses (IV)

I. INTRODUCTION

1. La loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), Titre VII, Chapitre 5 (M.B. du 08 mai 2007) (voir annexe 1), ci-après "la loi", et l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) (M.B. du 24 mai 2007) (voir annexe 2), ci-après "l'arrêté d'exécution", ont instauré au sein du Service public fédéral Finances le service de conciliation fiscale. Cette loi et son arrêté d'exécution entrent en vigueur le 1er mai 2007 (voir cependant le n° 11).

Le service de conciliation fiscale est placé sous la direction d'un collège composé d'au moins trois et d'au plus cinq membres, appelés "conciliateurs fiscaux".

Ce collège se compose d'un nombre égal de membres appartenant respectivement aux rôles linguistiques français et néerlandais, le président éventuellement excepté.

2. La présente circulaire a pour objet d'apporter un premier commentaire du Chapitre 5 de la loi et de son arrêté d'exécution.

II. MISSIONS DU SERVICE DE CONCILIATION FISCALE

3. S'inscrivant dans la complexité sans cesse croissante de la législation fiscale et dans la nécessité d'obtenir l'adhésion des contribuables aux prélèvements dont ils font l'objet, l'intervention du service de conciliation en matière fiscale vise à réduire les contentieux judiciaires et à favoriser l'encaissement par le Trésor des dettes fiscales.

4. En vertu de la répartition des compétences fiscales entre l'Etat fédéral et les Régions, la compétence matérielle du service de conciliation fiscale porte sur les difficultés relatives à l'application des lois fiscales pour lesquelles les administrations du SPF Finances assument la compétence ou pour lesquelles elles assument le service. Concrètement, cette compétence s'étend aux impôts et taxes visés par la loi, sur tout le territoire du Royaume, à l'exception de la Région flamande en ce qui concerne le précompte immobilier.

5. Plus spécifiquement, le service de conciliation fiscale a une double mission qui est définie à l'article 116 de la loi, à savoir :

1° examiner les demandes de conciliation dont il est saisi dans le cadre du Chapitre 5 de la loi, tendre à concilier les points de vue des parties et adresser à ces parties un rapport de conciliation;

2° adresser, le cas échéant, des recommandations au Président du Comité de direction du SPF Finances, notamment en ce qui concerne des actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements.

6. Loin de confier à ce service une compétence générale d'examen des réclamations relatives aux activités ou au fonctionnement de l'administration, la loi ne prévoit son intervention que lors des demandes de conciliation qui sont spécifiées dans les différents Codes fiscaux (art. 116, § 1er, al. 1er; voir n°s 18 et suivants).

7. Dans le cadre de ses missions, le service adresse annuellement un rapport d'activité au Ministre des Finances par l'intermédiaire du Président du Comité de direction du SPF Finances. Ces rapports peuvent contenir des recommandations jugées utiles que le service a déjà adressées au Président du Comité de direction du SPF Finances et exposent les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

8. Le service de conciliation fiscale exerce ses missions sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux visées dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.

9. L'examen des demandes de conciliation s'effectue en toute objectivité, impartialité et indépendance. En vue d'assurer la neutralité de leur intervention, les conciliateurs fiscaux ne reçoivent, dans les limites de leurs attributions, d'instructions d'aucune autorité et ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d'actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.

III. POUVOIRS DU SERVICE DE CONCILIATION FISCALE

10. Dans l'exécution de ses missions, le service de conciliation fiscale peut :

1° recueillir toutes les informations qu'il estime nécessaire;

2° entendre toutes les personnes concernées;

3° et effectuer toutes les constatations sur place.

IV. TRAITEMENT DES DEMANDES DE CONCILIATION

11. A partir du 1er novembre 2007, toute personne intéressée peut introduire une demande de conciliation soit par écrit, par télécopie ou par courrier électronique, soit oralement lors de permanences organisées par le service. Lorsque la demande est introduite oralement, elle est consignée par le service.

12. Les demandes de conciliation font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. En cas de demande orale, l'accusé de réception est délivré immédiatement.

13. Le traitement d'une demande de conciliation peut être refusé :

1° si la demande est manifestement non fondée;

2° si le demandeur n'a manifestement pas accompli de démarches auprès de l'autorité administrative compétente concernée en vue de concilier les points de vue.

14. Le service de conciliation fiscale informe le demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande de conciliation de sa décision de traiter ou non cette demande ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une demande de conciliation est motivé.

15. Le service de conciliation fiscale informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte instruire.

16. La mission du service de conciliation fiscale n'est pas d'interpréter la loi ou de sanctionner l'interprétation donnée par l'administration dans ses circulaires et instructions. Le rapport de conciliation qui est adressé aux parties ne peut, le cas échéant, que constater les points divergents des parties.

V. CONSEQUENCES PROCEDURALES D'UNE DEMANDE DE CONCILIATION ET DE L'INTERVENTION DU SERVICE DE CONCILIATION

17. En aidant les parties à parvenir à un accord amiable, l'intervention du service de conciliation vise aussi à rendre la législation fiscale transparente et à dissiper les incompréhensions. Cette intervention ne revêt pas les attributs d'une instance administrative. Dès lors sont prévus deux effets à caractère procédural :

1° d'une part l'absence d'effet suspensif et interruptif de l'introduction et de l'examen d'une demande de conciliation;

2° et, d'autre part, l'absence de recours administratif ou judiciaire à l'encontre des décisions relatives à la recevabilité et à l'encontre des rapports de conciliation.

VI. DEMANDES DE CONCILIATION DANS LE CADRE DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

18. Les articles 117 et 118 de la loi ont introduit les articles 84quater (demande de conciliation en cas de désaccord persistant relatif à la taxation) et 85ter (demande de conciliation en matière de recouvrement) dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Demande de conciliation en cas de désaccord persistant relatif à la taxation

19. En matière de taxation, la demande de conciliation n'est prévue qu'en cas de désaccord persistant c'est-à-dire après le moment où le contribuable a épuisé les possibilités de discussion avec le fonctionnaire taxateur et lors du recours entrepris en application de l'article 84 C.T.V.A. auprès du Ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui.

20. Afin d'éviter l'interférence entre la conciliation et le recours à une procédure judiciaire ou la mise en oeuvre d'une procédure quasi-judiciaire et d'éviter à l'autorité administrative de revoir indéfiniment sa décision, l'article 84quater, § 2, C.T.V.A. a prévu deux règles procédurales, l'une relative à la recevabilité de la demande de conciliation, l'autre à la cessation de l'intervention du service de conciliation fiscale.

21. Ainsi, la demande de conciliation est irrecevable lorsque, préalablement à cette demande, soit le redevable a introduit une opposition à contrainte en application de l'article 85 C.T.V.A., soit une expertise en application de l'article 59, § 2, a été requise pour déterminer la valeur normale des biens ou des services faisant l'objet du désaccord, soit encore le Ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui a déjà statué sur la contestation.

22. D'autre part, lorsque le redevable introduit une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise en application de l'article 59, § 2, est requise ou lorsqu'il a été statué sur la contestation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.

23. L'article 84quater, § 3, permet expressément à l'autorité administrative, à la suite du rapport de conciliation, et dans la mesure où elle l'estime justifié, de revoir à la baisse le montant de la taxe ou celui des amendes établis dans la contrainte pour autant que cette révision n'implique pas exemption ou modération. Par contre, il n'est pas permis d'établir un supplément d'impôt.

Demande de conciliation en matière de recouvrement

24 L'article 85ter C.T.V.A., introduit par l'article 118 de la loi, permet au redevable d'introduire une demande de conciliation en cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale.

25. Le redevable peut également solliciter l'intervention du service de conciliation fiscale en cas de conflit survenant lors de l'application des dispositions légales relatives à la remise des intérêts ou à la surséance indéfinie au recouvrement.

VII. DEMANDES DE CONCILIATION DANS LE CADRE DU CODE DES IMPOTS SUR LES REVENUS 1992

26. Les articles 119 à 121 de la loi ont introduit dans le Code des impôts sur les revenus 1992 les articles 376quinquies (demande de conciliation en cas de réclamation introduite auprès du directeur des contributions), 399bis (demande de conciliation en matière de recouvrement) et 501bis (demande de conciliation en cas de désaccord persistant sur le revenu cadastral).

Demande de conciliation en cas de réclamation introduite auprès du directeur des contributions

27. Le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent, en cas de réclamation introduite conformément aux articles 366 et suivants du CIR 92, introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale.

28. Comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'article 376quinquies prévoit des règles de procédure visant à éviter l'interférence entre la conciliation et le recours judiciaire et à éviter que le directeur régional ne doive revoir sa décision.

29. Ainsi, la demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable ou son conjoint ont introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation. Par contre, lorsque le redevable ou son conjoint introduisent une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a été statué sur la réclamation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation est déchargé de sa compétence.

30. Se greffant à la procédure de réclamation administrative, la conciliation ne modifie en rien les règles qui régissent cette procédure. Ainsi, à la suite du rapport de conciliation, la décision directionnelle qui statue sur la réclamation ne peut établir un supplément d'imposition ou réaliser une compensation entre un dégrèvement reconnu justifié et une insuffisance d'imposition qui aurait été contestée.

Demande de conciliation en matière de recouvrement

31 L'article 399bis, CIR 92 permet au redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, d'introduire une demande de conciliation en cas de conflit avec le receveur chargé de recouvrement de sa dette fiscale.

32. Le redevable, ainsi que son conjoint, peuvent également solliciter l'intervention du service de conciliation fiscale en cas de conflit survenant lors de l'application des dispositions légales relatives à la remise des intérêts ou à la surséance indéfinie au recouvrement.

Demande de conciliation en cas de désaccord persistant sur le revenu cadastral

33. Le nouvel article 501bis donne la possibilité au contribuable, qui a réclamé valablement contre le revenu cadastral qui lui a été notifié, de demander une conciliation fiscale lorsque, après échange de vues, le désaccord persiste entre lui et l'administration.

34. La procédure actuelle de réclamation contre le revenu cadastral veut qu'en cas de désaccord, l'agent procède à la rédaction du procès-verbal de désaccord directement après l'échange de vues, en présence du réclamant. Désormais, lorsque l'échange de vues n'aura pas abouti à un accord sur la hauteur du revenu cadastral notifié, le réclamant devra être averti de la possibilité de solliciter l'intervention du service de conciliation fiscale.

35. S'il n'en fait pas la demande, le procès-verbal de désaccord sera rédigé et contiendra la mention selon laquelle le réclamant n'a pas souhaité faire usage de la faculté qui lui était offerte par l'article 501bis.

36. En cas de demande de conciliation, le procès-verbal de désaccord ne sera pas rédigé, en tout cas pas immédiatement. La demande de conciliation sera exposée sur un document distinct. Ce document, daté, contiendra la date de la réclamation initiale et portera les mentions qu'il fait suite à l'échange de vues visé à l'article 501bis CIR 92 et que, en cas d'échec de la conciliation, le réclamant sera à nouveau convoqué pour que puisse être dressé le procès-verbal visé à l'article 501bis, § 2. Après en avoir remis copie au réclamant, l'agent enquêteur transmettra lui-même, par télécopie ou courrier électronique, le document signé des deux parties au service compétent.

37. En cas d'échec de la conciliation, l'agent enquêteur convoquera dans les plus brefs délais le réclamant pour poursuivre le traitement de sa réclamation et rédiger le cas échéant le procès-verbal de désaccord. La procédure reste inchangée. Mais l'agent enquêteur sera toujours attentif à ce que le procès-verbal intervienne bien endéans le délai raisonnable, à savoir dans les six mois suivant l'introduction de la réclamation.

38. Dans l'hypothèse où le réclamant ne se présenterait pas à l'échange de vues, la procédure actuelle reste inchangée.

VIII. DEMANDES DE CONCILIATION DANS LE CADRE DU CODE DES TAXES ASSIMILEES AUX IMPOTS SUR LES REVENUS

39. L'article 123 de la loi introduit des modifications à l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus afin de rendre applicable à ces taxes les dispositions des articles 376quinquies et 399bis CIR 92. Par conséquent, le redevable ou son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement peuvent introduire une demande de conciliation fiscale en cas de réclamation (voir les n°s 27 à 30) et en cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de la dette fiscale (voir les n°s 31 et 32).

IX. DEMANDES DE CONCILIATION DANS LE CADRE DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHEQUE ET DE GREFFE

40. L'article 124 de la loi modifie l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

41. La modification de l'article 219 du C. enreg. a principalement pour but d'inscrire dans ce Code la faculté de faire appel au service de conciliation fiscale. Cette conciliation peut être demandée aussi longtemps que le litige entre le contribuable et le receveur des droits d'enregistrement est encore dans la phase informelle. En d'autres termes, l'intervention du service de conciliation fiscale peut être demandée aussi longtemps que le contribuable n'a pas fait opposition contre la contrainte décernée dans le cadre de la contestation. En effet, cette opposition met fin à la phase administrative du litige et porte le litige devant le tribunal.

42. Avant de pouvoir faire appel à la conciliation, le contribuable doit toutefois avoir tenté de résoudre le litige par des échanges de vues sérieux avec l'administration.

Il doit y avoir d'abord une difficulté réelle et ensuite la difficulté doit persister après les échanges de vues avec l'administration. Lorsque le service de conciliation fiscale constate que son intervention est demandée avant que le contribuable n'ait fait l'effort de solutionner la difficulté en concertation avec l'administration, il peut refuser de donner suite à la demande.

43. Il va de soi qu'une telle conciliation ne présente plus d'intérêt lorsque la procédure formelle de l'expertise de contrôle est mise en œuvre ni lorsque le litige est soumis au juge pour décision.

44. Il est rappelé que la plupart des droits d'enregistrement sont des impôts régionaux. Pour obtenir ou conserver certaines exemptions ou réductions en matière d'impôts régionaux, l'obtention de certaines attestations est exigée par les Régions, qui les délivrent elles-mêmes. Le service de conciliation fiscale n'intervient pas dans des litiges relatifs à la délivrance de ces attestations.

X. DEMANDES DE CONCILIATION DANS LE CADRE DU CODE DES DROITS DE SUCCESSION

45. L'article 125 de la loi a modifié l'article 141 du Code des droits de succession.

46. Mutatis mutandis, ce qui vaut en droits d'enregistrement en matière de conciliation fiscale, vaut aussi en droits de succession.

XI. DEMANDES DE CONCILIATION DANS LE CADRE DU CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS

47. L'article 126 de la loi a modifié l'article 2024 du Code des droits et taxes divers.

48. Les droits et taxes divers ne sont pas des impôts régionaux. Pour le surplus, ce qui vaut en droits d'enregistrement en matière de conciliation fiscale, vaut aussi, mutatis mutandis, pour les droits et taxes divers.

XII. DEMANDES DE CONCILIATION DANS LE CADRE DE LA LOI GENERALE SUR LES DOUANES ET ACCISES DU 18 JUILLET 1977

49. Les articles 127 à 130 de la loi ont introduit dans la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 un nouveau Chapitre XXIIIbis, comprenant les articles 219bis, 219ter, et 219quater, traitant des demandes de conciliation concernant toute décision faisant l'objet d'un recours administratif.

50. Toute personne qui exerce régulièrement un recours administratif contre une décision du directeur régional ou un fonctionnaire d'un grade équivalent peut introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du service de conciliation fiscale.

51. En matière de douanes et accises, sont susceptibles de recours administratifs non seulement les décisions concernant des impôts nationaux et des ressources propres de la Communauté européenne, mais aussi des décisions qui touchent la personne directement et individuellement et n'ont pas de lien direct avec les impôts (par ex. la délivrance, le refus, le retrait de toutes sortes d'autorisation). La demande de conciliation doit donc être introduite dans le respect des législations nationales et communautaires en vigueur. En particulier la conciliation ne modifie en rien les règles qui régissent la procédure de recours administratif prévue par la loi générale sur les douanes et accises (articles 214 à 219), les dispositions du Code judiciaire (articles 1385decies et 1385undecies) et le Code des douanes communautaire (articles 243 à 246).

52. Le recours administratif ne peut pas, en vertu de l'article 213 de la loi générale sur les douanes et accises, porter sur des décisions prises en application de l'article 263 de la même loi, c'est-à-dire concernant les transactions par lesquelles l'Administration des douanes et accises met fin à un litige avec le contrevenant dans le but d'éviter les poursuites judiciaires.

53. Comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'article 219ter prévoit des règles de procédure visant à éviter que la conciliation interfère avec le recours judiciaire ou ralentisse la procédure de recours administratif et le recouvrement des dettes fiscales (nationales ou ressources propres de la Communauté).

54. Ainsi, la demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise en application de l'article 219 sur le recours administratif. Par contre, lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise en application de l'article 219 sur le recours administratif, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation est déchargé de sa compétence.

55. L'Administration des douanes et accises veille particulièrement à la bonne application de cette disposition qui lui permet de respecter ses engagements communautaires. En tout état de cause, la conciliation ne peut jamais avoir pour effet de retarder la mise à disposition des ressources propres au budget communautaire.

56. Le rapport notifié par le service de conciliation n'a pas de caractère contraignant à l'égard de l'autorité qui statue sur le recours administratif, mais lui permet de mieux apprécier le point de vue et la situation de l'intéressé. L'Administration prend connaissance du rapport du conciliateur et en tient compte dans la motivation de la décision rendue sur le recours administratif.

57. L'article 219quater vise à répondre aux prescrits de l'article 244 du Code des douanes communautaire qui prévoit que l'introduction du recours administratif n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.

58. Toutefois, l'Administration peut surseoir en tout ou en partie à l'exécution de ladite décision lorsqu'elle a des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la réglementation douanière ou qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé. Lorsque la décision contestée a pour effet l'application de droits à l'importation ou de droits à l'exportation, le sursis à l'exécution de cette décision est subordonné à l'existence ou à la constitution d'une garantie.

XIII. MODALITES PRATIQUES DE l'INTERVENTION DU SERVICE DE CONCILIATION FISCALE

59. L'article 7 de l'arrêté d'exécution prévoit que les conciliateurs fiscaux doivent arrêter un règlement d'ordre intérieur et que ce règlement doit être approuvé par le Ministre des Finances et publié au Moniteur belge. L'exposé des motifs de la loi prévoit également qu'un protocole règlera la collaboration entre le service de conciliation fiscale et l'administration.

60. Les modalités pratiques de l'intervention du service de conciliation fiscale seront prévues par ces documents.

XIV. ENTREE EN VIGUEUR

61. La présente circulaire est d'application immédiate.

AU NOM DU MINISTRE :

L'Administrateur général adjoint,

Paul NECKEBROECK

Annexe · texte joint à la circulaire

Annexe 1

TOP

25 AVRIL 2007. - Loi portant des dispositions diverses (IV)

TITRE VII. - Finances

CHAPITRE V. - Conciliation en matière fiscale

Section Ire. - Le service de conciliation fiscale

Art. 116. § 1er. Le service de conciliation fiscale examine les demandes de conciliation dont il est saisi dans le cadre du présent chapitre en toute objectivité, impartialité et indépendance et dans le respect de la loi; il tend à concilier les points de vue des parties et leur adresse un rapport de conciliation.

Le service de conciliation fiscale refuse de traiter une demande de conciliation :

1° si la demande est manifestement non fondée; 2° si le demandeur n'a manifestement pas accompli de démarches auprès de l'autorité administrative compétente concernée en vue de concilier les points de vue.

L'introduction et l'examen d'une demande de conciliation n'ont aucun effet suspensif ni interruptif.

Les rapports de conciliation et les décisions relatives à la recevabilité ne sont susceptibles d'aucun recours administratif ou judiciaire.

§ 2. Le service de conciliation fiscale peut également adresser des recommandations au président du comité de direction du Service public fédéral Finances, notamment en ce qui concerne des actes ou des fonctionnements administratifs non conformes aux principes de bonne administration et aux lois et règlements.

§ 3. Dans l'exécution de ses missions, le service de conciliation fiscale peut :

1° recueillir toutes les informations qu'il estime nécessaires; 2° entendre toutes les personnes concernées; 3° et effectuer toutes les constatations sur place.

§ 4. Le service de conciliation fiscale exerce ses missions prévues au présent chapitre sans préjudice des compétences des médiateurs fédéraux visées dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux.

§ 5. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

- crée le service dénommé "service de conciliation fiscale" auprès du Service public fédéral Finances et détermine ses modalités de fonctionnement;

- nomme, après avis du comité de direction, les dirigeants du service précité;

- détermine les modalités d'application du présent chapitre.

Section 2. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 117. Un article 84quater, rédigé comme suit, est inséré dans le Code de la taxe sur la valeur ajoutée :

"Art. 84quater. § 1er. En cas de désaccord persistant relatif à la taxation porté devant le ministre des Finances ou le fonctionnaire délégué par lui, le redevable de la taxe peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable de la taxe a introduit au préalable une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise a été requise en application de l'article 59, § 2, ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation.

Lorsque le redevable de la taxe introduit une opposition à contrainte, lorsqu'une expertise en application de l'article 59, § 2, est requise ou lorsqu'il a déjà été statué sur la contestation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.

§ 3. Suite au rapport de conciliation, la décision administrative peut rectifier le montant de la dette fiscale pour autant qu'il n'en résulte pas d'exemption ou de modération d'impôt. Il n'est cependant pas permis d'exiger un supplément d'impôt.".

Art. 118. Un article 85ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

"Art. 85ter. En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).".

Section 3. - Modification du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 119. Un article 376quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans le Code des impôts sur les revenus 1992 :

"Art. 376quinquies . § 1er. En cas de réclamation introduite auprès du directeur des contributions, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé a l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

§ 2. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le redevable a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation.

Lorsque le redevable a introduit une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'il a déjà été statué sur la réclamation, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence."

Art. 120. Un article 399bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

"Art. 399bis . En cas de conflit avec le receveur chargé du recouvrement de sa dette fiscale, le redevable, ainsi que son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement, peuvent introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).".

Art. 121. Un article 501bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

"Art. 501bis. § 1er. Si, au cours du traitement de la réclamation et après échange de vues, le désaccord persiste, le réclamant peut introduire, par l'intermédiaire de l'agent enquêteur, une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Lorsque le procès-verbal de désaccord, rédigé en vue de requérir la décision arbitrale visée au § 2 a été signifié au contribuable avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.

§ 2. Si, malgré la conciliation éventuelle, l'agent enquêteur et le réclamant ne peuvent s'accorder sur le montant du revenu cadastral à attribuer à l'immeuble, un procès-verbal de désaccord est dressé et l'agent enquêteur et le réclamant ont la faculté de requérir un arbitrage pour fixer le revenu cadastral en question.".

Art. 122. Dans le même Code, le premier alinéa de l'article 502 est abrogé.

Section 4. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 123. A l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots "399bis," sont insérés entre les mots "398" et "409".

Section 5. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, au Code des droits de succession et au Code des droits et taxes divers

Sous-section Ire. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe

Art. 124. A l'article 219 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par l'article 66 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er :

a) les mots "ou au recouvrement" sont insérés après le mot "perception"; b) les mots "ou au fonctionnaire délégué par lui" sont ajoutés après les mots "le ministre des Finances";

2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 189, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.";

3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots "ou par le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "Le ministre des Finances" et le mot "conclut".

Sous-section 2. - Modifications du Code des droits de succession

Art. 125. A l'article 141 du Code des droits de succession, modifié par les articles 96 de la loi du 4 août 1986 et 73 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er :

a) les mots "ou au recouvrement" sont insérés après le mot "perception"; b) les mots "ou au fonctionnaire délégué par lui" sont ajoutés après les mots "le ministre des Finances";

2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Dans le cas où la difficulté concerne la valeur vénale d'un bien qui est soumis à l'expertise visée à l'article 111, la conciliation du service de conciliation fiscale ne peut plus être demandée ou se poursuivre à ce sujet dès lors que la demande d'expertise de contrôle est notifiée. Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits de succession pour lesquelles la conciliation du service de conciliation fiscale est exclue.";

3° dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 4, les mots "ou le fonctionnaire délégué par lui" sont insérés entre les mots "Le ministre des Finances" et le mot "conclut".

Sous-section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 126. A l'article 2024 du Code des droits et taxes divers, modifié par les articles 75 de la loi du 4 août 1986 et 83 de la loi du 15 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er :

a) les mots "ou au recouvrement" sont insérés après le mot "perception"; b) les mots "ou au fonctionnaire délégué par lui" sont ajoutés après les mots "le ministre des Finances";

2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

"Si après échanges de vues, le désaccord avec le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui persiste sur une difficulté visée à l'alinéa 1er, le contribuable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

Le Roi peut déterminer les difficultés relatives à la perception et au recouvrement des droits et taxes divers pour lesquelles l'intervention du service de conciliation fiscale est exclue.".

Section 6. - Modifications de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Art. 127. Il est inséré dans la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, un nouveau chapitre XXIIIbis, comprenant les articles 219bis à 219quater et rédigé comme suit :

"Chapitre XXIIIbis. - Conciliation fiscale".

Art. 128. Un article 219bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 219bis. Toute personne qui, conformément aux dispositions des articles 211 à 219, exerce régulièrement un recours administratif contre une décision peut introduire une demande de conciliation concernant cette décision auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).".

Art. 129. Un article 219ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 219ter. La demande de conciliation est irrecevable lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif.

Lorsque le requérant a introduit au préalable une action auprès du tribunal de première instance ou lorsqu'une décision a été prise, en application de l'article 219, sur le recours administratif, avant la notification du rapport de conciliation, le service de conciliation fiscale est déchargé de sa compétence.".

Art. 130. Un article 219quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

"Art. 219quater. - L'introduction d'une demande de conciliation ne suspend pas l'exécution de la décision contestée.".

Section 7. - Disposition commune

Art. 131. Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent chapitre.

Annexe 2

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9 MAI 2007. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV)

CHAPITRE Ier. - Création du service de conciliation fiscale et désignation de ses membres

Article 1er. Un service de conciliation fiscale, ci-après appelé "le service", est créé au sein du Service public fédéral Finances et placé sous la direction d'un collège composé d'au moins trois et d'au plus cinq membres, ci-après appelés "conciliateurs fiscaux".

Le Ministre des Finances désigne le Président parmi les membres du collège.

Ce collège se compose d'un nombre égal de membres appartenant respectivement aux rôles linguistiques français et néerlandais, le Président éventuellement excepté.

Art. 2. Les conciliateurs fiscaux sont désignés, après un appel aux candidats effectué sur base de la description de fonction et du profil de compétence joints en annexe.

Les conciliateurs fiscaux sont désignés pour une période de cinq ans, cette désignation est renouvelable.

Ils exercent leur mandat à plein temps.

La première composition du collège se fera exclusivement avec des agents de niveau 1 (A) du Service public fédéral des Finances.

Art. 3. Le Roi peut, après avis du comité de direction, mettre fin au mandat des conciliateurs fiscaux par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1) à leur demande; 2) pour des motifs graves.

Le mandat prend fin de plein droit lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans.

Art. 4. Le service est composé d'au moins vingt membres du personnel, titulaires d'un emploi de niveau A ou B et d'au moins trois membres du personnel, titulaires d'un emploi de niveau C.

En vue de la désignation de ces membres du personnel, un appel aux candidats est lancé dans toutes les administrations et services du Service public fédéral Finances.

Pour pouvoir être désignés, les candidats doivent obtenir une mention favorable à la fin d'une procédure de sélection établie sur base d'une description de la fonction et d'un profil de compétences.

Cette procédure de sélection est fixée par le Ministre des Finances.

Le Ministre des Finances désigne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, parmi la liste des candidats retenus sur base de la procédure de sélection susvisée, sur proposition des conciliateurs fiscaux.

Cette désignation est valable pour cinq ans. Elle est renouvelable. A la demande des conciliateurs fiscaux, ou à la demande du membre du personnel, il peut être dérogé à cette durée dans des circonstances exceptionnelles, par décision dûment motivée du Ministre des Finances.

Une mutation, un changement de grade, un changement de classe de métiers ou une promotion dans l'administration d'origine ne peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle visée à l'alinéa précédent.

Art. 5. Les membres du personnel du Service public fédéral Finances, visés aux articles 2 et 4, sont mis à disposition du service et gardent dans leur administration d'origine leur droits à la promotion, au changement de grade, au changement de classe de métiers et à la mutation.

CHAPITRE II. - Fonctionnement du service de conciliation fiscale

Art. 6. Dans les limites de leurs attributions, les conciliateurs fiscaux ne reçoivent d'instructions d'aucune autorité.

Sauf le cas de faute grave, ils ne peuvent être relevés de leur charge, en raison d'actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 7. Les conciliateurs fiscaux arrêtent un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement est approuvé par le Ministre des Finances et publié au Moniteur belge.

Art. 8. Sans préjudice des délégations qu'ils s'accordent par décision collégiale, les conciliateurs fiscaux agissent en tant que collège.

Les décisions sont adoptées à la majorité du quorum des membres du collège, chaque membre ayant une voix et le quorum étant déterminé par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Art. 9. Toute personne intéressée peut introduire une demande de conciliation soit par écrit, par télécopie ou par courrier électronique soit oralement lors des permanences organisées par le service.

Art. 10. Les demandes de conciliation font l'objet d'un accusé de réception délivré au demandeur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

Lorsque la demande de conciliation est introduite oralement, elle est consignée par le service. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'accusé de réception est délivré immédiatement.

Art. 11. Le service informe le demandeur au plus tard dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande de conciliation de sa décision de traiter ou non cette demande ou de la transmission de celle-ci à un autre médiateur. Le refus de traiter une demande de conciliation est motivé.

Le service informe le service fiscal concerné de la demande de conciliation qu'il compte instruire.

Art. 12. Le rapport de conciliation est notifié au demandeur et au service fiscal concerné.

Art. 13. Le service adresse annuellement, au plus tard le 31 mars, un rapport de ses activités au Ministre des Finances par l'intermédiaire du Président du SPF Finances. Ces rapports peuvent contenir des recommandations jugées utiles que le service a déjà adressées au Président du SPF Finances et exposent les éventuelles difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions.

L'identité des demandeurs et des membres du personnel du SPF Finances ne peut y être mentionnée.

Les rapports sont rendus publics par le Ministre des Finances.

Art. 14. Les dispositions du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er mai 2007.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande en conciliation ne peut être introduite qu'à partir du premier jour du 6e mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 15. Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Textes cités

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CTVA art. 841 occurrence
CTVA art. 84quater1 occurrence
CTVA art. 851 occurrence
CTVA art. 85ter1 occurrence