CIRCULAIRE 85/001
Circulaire n° 1 dd. 21.01.1985
Contrôle des transports par route
S O M M A I R E · 84 entrées
Objet 1
Chapitre premier - Généralités
- But du contrôle des transports par route 3
- Grandes lignes de la réglementation du contrôle des transports par route 4
- Biens visés 6 à 17
- Dispense de l'obligation d'établir des documents de transport 19 et 20
Chapitre II - Transport pour compte propre
Notion 22 et 23
Section Première - Etablissement d'un document de transport
- Principe 24
- Destinataire inconnu au moment du chargement 27
- Référence aux factures 29 et 30
Section 2 - Transports fréquent
- Transports par une autre personne 36
Section 3 - Transports occasionnels
- Transports par un assujetti ayant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable 37 à 39
- Transports par une autre personne 40
Chapitre III.- Transports pour compte d'autrui
Section Première - Etablissement d'une lettre de voiture
- Principe 42 à 46
- Expéditeur 48
- Référence aux factures 51 et 52
- Intervention de plusieurs transporteurs 53
Section 2 - Transports fréquents
- L'expéditeur est un assujetti ayant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable 54 à 59
- L'expéditeur est une autre personne 60
Section 3 - Transports occasionnels
- L'expéditeur est une autre personne 65
Chapitre IV.- Utilisation des documents de transport
- Indication de la date du début du transport sur le document de transport ou sur la vignette 66
- Indication de l'heure du début du transport sur le document de transport 67 et 68
- Indication de la date et de l'heure du début du transport sur le document de transport ou sur la vignette au moyen d'une horloge pointeuse 69
- Indication de la nature et de la quantité des biens transportés 70 à 76
- Description des meubles démontés ou non assemblés dans un document de transport 77
- Indication sur une lettre de voiture de la nature et de la quantité des biens transportés 78
- Numérotation des documents de transport et des vignettes 79
- Codification de certaines mentions 80
- Etablissement de documents de transport au moyen d'un ordinateur 81
- Modification ou rature de mentions 82 à 84
Chapitre V.- Cas particuliers d'application
- Transports par chemin de fer 85 à 87
- Ventes successives d'aliments pour animaux 88 à 92
- Envoi de biens chez un façonnier et livraison des biens transformés 93 à 95
- Transports effectués par des représentants autonomes 96
- Collections des voyageurs de commerce 97
- Retour de biens 98 et 99
- Tournées 100 à 104
- Importations 105 à 109
- Exportations 110 et 111
- Transports de biens pour compte propre en vue de leur remise à un transporteur qui se charge de les faire parvenir à destination 112 et 113
- Biens remis en cours de route à l'acheteur 114
- Transports interrompus 120 à 125
Chapitre VI.- Dispositions générales
Section Première - Autorisations relatives à l'impression et à la distribution des documents
- Agréation d'imprimeurs 126 et 127
- Autorisation de délivrer des vignettes accordée à des transporteurs 128 à 130
- Autorisation de faire imprimer des documents de transport accordée à des groupements professionnels 131 à 133
Section 2 - Autorisation d'utiliser le document de transport au lieu de la lettre de voiture 134 à 136
Section 3 - Devoirs de conservation et de communication
- Destruction des documents non employés
- Devoirs de conservation et de communication 137 à 147
- Destruction de documents de transport ou de vignettes non employés 148 à 150
Chapitre VII- Contrôle - Sanctions
- Agents qualifiés pour effectuer le contrôle des transports par route 151
- Visa des documents de transport 152
- Constatation des infractions et informations faites sur la route par l'(es) agent(s) chargé(s) du contrôle 153
- Information des assujettis au sujet des contraventions commises 154
- Rétention des documents de transport présentés 155
- Sanctions 156
Annexe I. Modèle d'autorisation "Travailleurs à domicile"
Annexe II. Modèle de reconnaissance de la qualité de messagerie
Il a été décidé de publier une nouvelle édition de la circulaire n o 29 du 12 octobre 1973, portant en dessous de son titre le mention "mise à jour l984". Un exemplaire de cette nouvelle édition est ci-annexé.
La mise à jour tient compte des diverses modifications apportées par les circulaires n o 5 du 13 mars 1974, n o 19 du 3 septembre 1975, n o 11 du 3 avril 1979 et n o 4 du 23 février 1981.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
| MINISTERE DES FINANCES | Bruxelles, le 12 octobre 1973 |
| Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines | |
| Secteur T.V.A. | |
| No E T 64 | CIRCULAIRE no 29 |
| Contrôle des transports par route | (mise à jour 1984) |
| Annexes : 2 |
Objet de la circulaire
1. La présente circulaire a pour objet de coordonner les instructions en matière de contrôle des transports par route et de commenter les récentes modifications qui y ont été apportées.
CHAPITRE PREMIER GENERALITES
Dispositions légales
2. Dans le cadre des mesures visant à prévenir et à réprimer la fraude fiscale, l'article 62 du Code de la T.V.A. prévoit que le Roi peut décider que le transport par route des biens qu'Il désigne doit être accompagné d'un document, lorsque ce transport est effectué, pour compte propre ou pour compte d'autrui, au moyen d'un véhicule à moteur ou d'une remorque de pareil véhicule.
Le Roi détermine la forme de ce document, ainsi que les indications qu'il doit comporter. Il peut déléguer ce pouvoir au Ministre des Finances.
Le Roi règle les modalités de la tenue, de la délivrance et de la conservation de ce document, ainsi que sa communication aux agents chargés du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'arrêté royal n o 28, du 23 décembre 1970, règle l'exécution de l'article 62 du Code.
But du contrôle des transports par route
3. La réglementation du contrôle des transports par route vise notamment à combattre la pratique des ventes sans facture en important, d'une part, la rédaction de documents par les transporteurs et, d'autre part, le contrôle effectif de l'existence de ces documents à bord des véhicules circulant sur les routes Le rapprochement de ces documents avec la comptabilité de celui qui les a établis ou celle du destinataire doit permettre de vérifier si la livraison a fait l'objet d'une facture.
Grandes lignes de la réglementation du contrôle des transports par route
4. Dans ses grandes lignes, la réglementation du contrôle des transports par route comporte :
1) l'obligation d'enregistrer, pour les biens visés, tant les transports pour compte d'autrui que les transports pour compte propre.
2) l'utilisation, pour l'enregistrement des documents de transport, de documents numérotés, imprimés par des imprimeurs agréés et ne permettant ni le réemploi, ni la destruction.
3) la possibilité de contrôler au cours du transport l'exécution des obligations qui sont imposées par la réglementation.
4) la possibilité de vérifier l'exécution des prescriptions réglementaires aux domiciles de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire.
Transports visés
5 Les dispositions relatives au contrôle des transports par route ne sont applicables qu'aux transports des biens désignés à l'article 15 de l'arrêté royal n o 28, effectués au moyen de véhicules à moteurs ou de remorques de pareils véhicules Elles ne concernent donc pas les transports réalisés entièrement par chemin de fer, par avion ou par bateau.
Par ailleurs, les dispositions de l'arrêté royal n o 28 s'appliquent, en principe, sans distinguer selon qu'il s'agit
- de transports pour compte propre ou de transports pour compte d'autrui;
- de transports effectués entièrement en Belgique ou de transports faits à destination ou en provenance de l'étranger
- de transports effectués pour compte d'un assujetti ou de transports réalisés pour compte d'un non-assujetti
- de biens qui font l'objet d'une opération imposable à la T.V.A. ou de biens transportés en vue d'une opération non taxable.
L'arrêté royal n o 28 doit permettre à l'administration de déterminer la destination effective des biens transportés C'est pourquoi, sous réserve des dispenses prévues au n o 20, les biens doivent être accompagnés d'un document de transport même s'il s'agit :
- de biens déplacés du siège central d'une entreprise vers un dépôt un atelier, ou une succursale de celle-ci;
- de biens transportés d'un dépôt vers un autre de la même firme;
- de biens transférés d'une succursale à une autre;
- de biens qui font l'objet d'un envoi chez un façonnier ou d'un renvoi chez le maître de l'ouvrage;
- de biens refusés par un client et repris par le fournisseur soit définitivement soit en vue de les réparer;
- de biens enlevés par un acheteur chez son fournisseur.
La réglementation s'applique aux prises et remises à domicile qui accompagnent les transports par chemin de fer (v les n os 21 et 85 à 87) et, plus généralement, à tous les transports réalisés par des entreprises de transport.
Biens visés
6. Les biens auxquels la réglementation est applicable sont désignés de façon limitative dans l'article 15 de l'arrêté royal n o 28 ci-après on trouvera une énumération de ces biens, ainsi que les positions du Tarif des droits d'entrée sous lesquelles ils sont rangés La réglementation s'applique à tous les biens repris dans les positions citées.
Secteur du cuir et de la pelleterie
7. Les peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières, à l'exception des rognures et autres déchets de cuir naturel, artificiel ou reconstitué, et de peaux, tannés ou parcheminés non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir et des sciures, poudre et farine de cuir; les articles de bourrellerie, de sellerie et de voyage; la maroquinerie et la gainerie.
La réglementation s'applique aux produits suivants :
les ouvrages en peau, cuir ou pelleterie; les articles de bourrellerie, de sellerie et do voyage; la maroquinerie et la gainerie (positions 42.01 à 42.05, 43.03 et 43.04 du Tarif des droits d'entrée)
8. Sont exclus : les rognures et autres déchets de cuirs et peaux (y compris les cuirs artificiels ou reconstitués et les cuirs et peaux parcheminés) non susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'ouvrages en cuir la sciure et la poudre de cuir (position 41.09 du Tarif)
L'Administration admet que la réglementation ne s'applique pas aux peaux, cuirs et pelleteries (positions 41.01 à 41.08, 41.10, 43.01 et 43.02 du Tarif)
Secteur du textile
9. Les matières textiles et les ouvrages en ces matières, mais non compris les drilles et chiffons, les ficelles, cordes et cordages sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage, ni les vêtements et le linge usagés
Sont visés
- les fils conditionnés pour la vente au détail (positions 50.07, 51.03, 52.01, 53.10, 54.04, 55.06, 56.06, 57.06 et 57.07 du Tarif des droits d'entrée);
- les tissus (positions 50.09, 51.04, 52.02, 53.11, 53.12, 54.05, 55.07, 55.08, 55.09, 56.07, 57.10 et 57.11 du Tarif);
- les tapis et tapisseries; les velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille; la rubanerie; la passementerie; les tulles et tissus à mailles nouées (filet); les dentelles et guipures; les broderies (Chapitre 58 du Tarif);
- les ouates et les feutres; les cordages et articles de corderie; les tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits (Chapitre 59 du Tarif à l'exception des positions 59.16 et 59.17);
- la bonneterie (Chapitre 60 du Tarif);
- les vêtements et accessoires du vêtement en tissus (Chapitre 61 du Tarif);
- les autres articles confectionnés en tissus (Chapitre 62 du Tarifs a l'exclusion des sacs et sachets d'emballage rangés sous la position 62-03 et des bâches et voiles d'embarcation rangées sous la position 62.04).
10. Sont exclus : les drilles et chiffons les ficelles, cordes et cordages sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage les vêtements et le linge usagés (Chapitre 63 du Tarif).
En outre l'administration admet que la réglementation ne s'applique pas aux matières et produits textiles destinés à un usage industriel et plus précisément, aux produits qui normalement ne sont pas achetés par le particulier consommateur
Secteur de la viande
11. Les viandes et abats comestibles les préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang.
Sont visés :
- les viandes et abats comestibles (Chapitre 2 du tarif des droits d'entrée) :
- les préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang (positions 16.01 et 16.02 du Tarif).
Secteur de la chaussure
12. Chaussures.
Sont visées toutes les chaussures rangées sous les positions 64.0l à 64.04 du Tarif des droits d'entrée à l'exception des sabots rangés sous la position 64.03 A.
Secteur de la farine
13. Les farines de céréales.
Sont visées :
- les farines de céréales (position 11.01 du Tarif des droits d'entrée) et notamment la farine de froment, de seigle, d'avoine, de maïs, de sorgho, d'orge, de riz et de sarrasin.
La farine est un produit pulvérulent obtenu par la mouture de céréales. Elle se distingue des produits rangés sous la position 11.02 (gruaux, semoules, céréales concassées, etc.) par la finesse du produit provenant du traitement des céréales.
Selon une définition technique fournie par la tarification douanière, relavent de la position 11.01, les produits de la minoterie des céréales dont le taux de passage à travers un tamis d'une ouverture de maille de 315 microns est égal ou supérieur à 80 pour cent.Les chiffres cités ci-avant sont toutefois de 500 microns et 9O pour cent pour le mais et le sorgho. Si le taux de passage est inférieur aux pourcentages indiqués ci-avant on a affaire à un produit visé à la position 11.02. On observera que les produits de la minoterie qui répondent aux conditions qui viennent d'être indiquées, tombent sous la réglementation, même s'ils n'ont subi aucun blutage.
Secteur du meuble
14. Les sièges et meubles en toutes matières, même présentés à l'état démontés ou non assemblés.
Sont visés les sièges et les meubles rangés sous les positions 94.0l B II, b. I aa. 22, b. I. bb. 22, b. 2. aa. II.bbb., b. 2 aa 22, b. 2.bb.22, b.3, b.4, c.2; 94.03 BI, a et d : 94.03 B II, a, b, c et f; 94.03 B III, IV et V du Tarif des droits d'entrée.
15. En vertu d'une tolérance administrative, ne sont pas visés :
- les sièges destinés à des aéronefs civils, les sièges spécialement conçus pour aérodynes et voitures automobiles et les parties de sièges pour voitures automobiles (positions 94.01 A; 94.01 B I : 94.01 B II, a et c. I; 94.03 A, du Tarif); - les sièges et les autres meubles de bureaux en toutes matières : les tables à dessin en métaux communs et les meubles pour magasins, en bois (positions 94.01 B II, b. I aa. II, b. I. bb. II, b. 2. aa. II. aaa, b 2. bb. II : 94.03 B I, b et c; 94-03 B II, d et e, du Tarif);
- le mobilier médico - chirurgical (position 94.02 du Tarif);
- les sièges et les meubles en toutes matières qui portent des traces d'usage.
Secteur des aliments Pour animaux
16. Les aliments pour animaux Sont visés
- les mélanges pour animaux de céréales rangées sous le chapitre 10 du Tarif des droits d'entrée;
- les produits de la minoterie agglomérés sous forme de cylindres, boulettes etc, dénommés pellets, rangés sous la position 11.02 F du Tarif; les sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des céréales rangés sous la position 23 02 A du Tarif;
- les préparations fourragères mélassées ou sucrées de la position 23.07 du Tarif;
17. En vertu d'une tolérance administrative, ne sont pas visés :
- les céréales non mélangées;
- les produits ci-après rangés sous la position 23.07 du Tarif;
- les préparations pour animaux tels que chiens et chats et consistant en un mélange de viandes, d'abats et autres ingrédients, présentées en boite hermétiques
- les biscuits pour chiens et chats et les produits similaires;
- les préparations alimentaires pour poissons et oiseaux de volière.
Echantillons
18. Il est admis que les échantillons sans aucune valeur commerciale, tels que les morceaux de tissus reliés en livres, ne tombent pas sous l'application dé la réglementation relative au contrôle des transports par route.
Dispense de l'obligation d'établir des documents de transport en vertu du texte de l'arrêté
19. En vertu de l'article 16 de l'arrêté royal n o 28, ne doivent pas être accompagnés d'un document de transport :
1 o les transports de bagages et de petits colis effectués par autocar ou autobus;
2 o les transports de dépêches postales;
3 o les transports effectués au moyen de véhicules de tourisme, lorsque les objets sont usagés ou qu'ils ne sont manifestement pas destinés à des fins commerciales ou professionnelles;
4 o les transports effectués sous la surveillance de l'Administration des douanes et accises;
5 o les transports effectués dans la zone douanière du port d'Anvers.
La dispense visée au 4 o s'applique au cas où des biens présentés à un bureau de la douane doivent être représentés à un bureau de cette administration situé à un autre endroit. Tel est notamment le cas, lorsque la déclaration définitive et la vérification des biens à l'importation sont différées jusqu'à la présentation à un bureau intérieur, des biens en transit, des biens sous le couvert d'un document T ou d'un carnet T.I.R., lorsque des biens sont expédiés en entrepôt ou transférés d'un entrepôt à un autre, lorsque des biens sont envoyés vers un bureau de sortie après avoir été vérifiés à l'intérieur, etc. La dispense s'applique tant aux transports effectués avec escorte de la douane qu'à ceux qui sont surveillés par la douane au moyen de scellés.
Dispense de l'obligation d'établir des documents de transport en vertu d'une tolérance administrative
20. L'administration admet que ne doivent pas être accompagnés d'un document de transport :
1 o les biens transportés par des personnes qui vendent exclusivement à des particuliers et qui sont titulaires et porteurs de la carte de commerçant ambulant. Cette dispense n'est accordée qu'aux négociants qui vendent exclusivement à des particuliers et elle ne peut être invoquée pour les transports que ces négociants exécutent en vue de leur réapprovisionnement;
2 o les biens livrés à domicile, lorsque, par application de l'article 8 de l'arrêté royal n o l, du 23 juillet 1969, la délivrance d'une facture n'est pas obligatoire. Dans ce cas, il faut cependant qu'il résulte clairement des quantités destinées au même client et du conditionnement des biens, qu'il s'agit de livraisons à des particuliers consommateurs et que les biens soient accompagnés d'une souche d'achat ou d'un autre document constatant la livraison.
La dispense s'applique mutatis mutandis aux transports de costumes à l'essayage effectués par le tailleur qui les confectionne pour des particuliers.
La dispense d'établir un document de transport prévue pour les livraisons au domicile des particuliers qui n'entraînent pas la délivrance obligatoire d'une facture ne s'applique pas aux transports de sièges et de meubles;
3 o les transports effectués par ou pour compte d'une firme entre les différents sièges de vente au détail de cette firme ou entre l'un de ces sièges et le dépôt. Cette dispense est accordée à condition que :
a) les biens soient accompagnés d'un document commercial mentionnant les noms et adresses du siège de départ et du siège de destination ainsi que la nature et la quantité des biens transportés;
b) la firme intéressée communique par écrit l'adresse de ses sièges de vente au détail et de son (ses) dépôt(s) à l'inspection du service spécial dans le ressort de laquelle elle est établie;
4 o le transport de produits à l'état non fini chez une personne qui bénéficie du statut de travailleur à domicile et le transport effectué au départ du domicile d'une personne bénéficiant de ce statut à destination de l'entreprise ou d'un autre travailleur à domicile. Cette dispense est subordonnée à une autorisation délivrée à l'employeur par le contrôleur en chef de la T V A dans le ressort duquel cet employeur est établi (voir annexe 1).
Pour que la dispense soit applicable il faut, d'uns part, que les travailleurs à domicile soient en possession d'un carnet de salaire délivré par l'employeur et dans lequel sont indiqués les travaux confiés, les salaires et les dates de paiement et, d'autre part, que l'employeur tienne pour ces travailleurs à domicile le registre spécial prescrit par la législation sociale,lequel contient les mêmes indications que le carnet de salaire et qu'en outre, il tienne une liste des adresses de tous ses travailleurs à domicile.
5 o les transports d'aliments pour animaux qui sont effectués par les exploitants agricoles, au moyen de tracteurs, de véhicules spécialement équipés pour l'agriculture ou de remorques de pareils véhicules, au départ de la ferme et à destination d'un point quelconque de l'exploitation agricole et vice versa;
6 o les transports de sièges et de meubles qui font partie d'un mobilier que l'on déménage;
7 o les transports de biens importés effectués sur ordre d'un assujetti établi en Belgique, par un agent en douane et, plus généralement,par une personne qui dédouane habituellement des biens ou par un tiers agissant pour compte de celle-ci, à la double condition qu'une facture ou un autre document établi par le fournisseur étranger et décrivant les biens soit annexe à la lettre de voiture et que les biens soient transportés rapidement (sans entreposage) chez le destinataire (v n o 109)
Colis Postaux
21. La dispense d'établir des documents de transport accordée par l'article 16, 2 o, de l'arrêté royal n o 28, en ce qui concerne les dépêches postales, ne s'applique pas aux colis postaux. Ceux-ci sont transportés par la S.N.C.B. La réglementation relative au contrôle des transports par route s'applique aux prises et remises à domicile qui précèdent ou qui suivent les transports de colis postaux effectués par chemin de fer (voir n o 86).
L'administration admet néanmoins que les bulletins d'expédition qui accompagnent les envois internationaux de colis postaux ne soient pas pourvus de vignettes
CHAPITRE II TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE
Notion
22. Le transport pour compte propre est celui qu'effectue pour elle-même une personne qui utilise ses propres véhicules. Par là on entend aussi bien les véhicules qui appartiennent à l'intéressé que ceux qu'il prend en location, y compris ceux qui sont pris en location avec le chauffeur.
23. Pour l'application de l'arrêté royal n o 28, il y a lieu de considérer comme transporteur pour compte propre :
1 o le vendeur qui transporte les biens vendus et cela quelles que soient les conditions de la vente (vente loco usine ou franco destination);
2 o le façonnier qui enlève les biens à transformer chez le maître de l'ouvrage ou chez le fournisseur de celui-ci ou le façonnier qui transporte, après achèvement du travail à façon, les biens finis ou semi-finis, même si le coût de ces transports est porté séparément en compte au maître de l'ouvrage;
3 o l'entreprise qui fait effectuer un transport par une personne qu'elle emploie, même si le véhicule utilisé appartient à cette personne et sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'employé travaille au sein de l'entreprise ou à domicile. La personne qui bénéficie du statut particulier de"travailleur à domicile" n'est pas visée ici.
Section première. - Etablissement d'un document de transport
Principe
24. La personne qui effectue, pour son compte propre, un transport par route de biens visés par la réglementation doit établir un document de transport en deux exemplaires. Ces exemplaires sont destinés respectivement au transporteur et au destinataire (ar. roy. n o 28, art. 1er).
Les deux exemplaires du document de transport doivent accompagner les biens.
Mentions prescrites
25. Le document de transport doit comporter toutes les indications mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n o 28, c'est-à-dire :
1 o le nom et l'adresse du transporteur,
2 o le nom et l'adresse du destinataire
3 o la nature et la quantité des biens transportés;
4 o le lieu, la date et l'heure de départ du transport;
5 o l'endroit de la délivrance des biens;
6 o toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.
Destinataire
26. Lorsque, en exécution d'un contrat de vente, des biens sont transportés chez une tierce personne à l'opération, il y a lieu de considérer comme destinataire au sens de l'arrêté royal n o 28 :
a) la tierce personne, si elle peut accuser réception des biens en son nom personnel. En cas de ventes successives, le destinataire est l'acquéreur chez qui les biens sont transportés :
b) la personne au nom de laquelle la tierce personne accuse réception des biens si elle n'a pas le pouvoir d'accuser réception en son nom personnel. Lorsque, par exemple, d'ordre de l'acheteur, les biens sont expédiés par le vendeur chez un façonnier, l'acheteur doit être considéré comme le destinataire encore que le façonnier accuse réception.
Destinataire inconnu lors du chargement
27. Il arrive que le destinataire et la destination des biens ne soient pas connus au moment du chargement. Ce cas, qui est expressément prévu par l'article 4 de l'arrêté royal n o 28 se produit notamment lorsque des biens sont emportés par des négociants qui visitent leur clientèle. Les mentions du document relatives au destinataire et à la destination de biens sont alors remplacées par l'indication des raisons de cette situation et un nouveau document doit être établi lors de la délivrance de tout ou partie des biens. Chacun des deux documents porte une référence a l'autre.
Les deux exemplaires du premier document sont conservés par le transporteur.
Le transporteur est dispensé d'établir un nouveau document lorsque la délivrance porte sur la totalité des biens figurant sur le document initial à condition que celui-ci soit complété par l'indication des nom et adresse du destinataire, de l'endroit de la délivrance, de la nature et de la quantité des biens livrés, et par la signature du destinataire pour réception.
Lorsqu'il y a plusieurs destinataires, le transporteur ne doit pas non plus établir de nouveaux documents, pour autant que le document initial soit complété pour chaque destinataire, par l'indication de ses nom et adresse, de l'endroit de la délivrance, de la nature et de la quantité des biens livrés et par la signature du destinataire pour réception. Dans ce cas, le transporteur est tenu de compléter les deux exemplaires du document de transport par une référence aux factures délivrées aux destinataires des biens et ou mentionner sur ces factures le numéro du document de transport (v. n o 29).
Signature pour réception
28. Lors de la délivrance des biens transportés, un exemplaire du document de transport est signé pour réception par le destinataire et est remis au transporteur : l'autre exemplaire est remis au destinataire pour être annexé à sa facture (ar. roy. n o 28, art. 1er).
Référence aux factures
29. Les personnes tenues d'établir un document de transport doivent indiquer sur les exemplaires qui leur sont destinés une référence à la facture de sortie correspondante (ar. roy. n o 28, art. 14, ° 1er). Si aucune facture ne doit être délivrée, le document de transport relatif aux biens transportés doit être complété par une mention indiquant la raison de l'absence de facture avoir n o 87, dernier alinéa).
30. Le destinataire des biens doit annexer l'exemplaire du document de transport qui lui est destiné, à la facture d'entrée des biens qui ont fait l'objet du transport. Les documents relatifs à des biens transportés pour lesquels aucune facture ne doit être reçue sont complétés par une mention indiquant la raison de l'absence de facture (ar. roy. n o 28, art. 14, ° 2).
Section 2. - Transports fréquents
Transports par un assujetti ayant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable .
31. Si le transporteur a en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable et s'il effectue fréquemment des transports, il est tenu de faire confectionner, par un imprimeur agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, des documents de transport qui portent ses nom et adresse et son numéro d'immatriculation à la T.V.A. ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant responsable (ar. roy. n o 28, art. 2, al. 1er).
32. Ces formules sont numérotées par série de 000.001 à 999.999, chaque série étant désignée par une ou plusieurs lettres de l'alphabet (v. n o 79).
33. Chaque exemplaire des formules de document de transport doit comporter un cadre de 10 cm sur 5 cm réservé à l'impression des mentions suivantes : "Taxe sur la valeur ajoutée" et "Document de transport", d'un dessin de garantie composé d'un lion central et portant, en exergue, les mots "Etat belge - Belgische Staat", du numéro d'ordre du document, du nom de l'imprimeur, suivi d'un numéro d'impression formé de chiffres représentant le mois (01 à 12) et des deux derniers chiffres du millésime de la date d'impression.
L'administration admet l'impression d'un cadre plus petit pour autant que ses dimensions ne soient pas inférieures à 6 cm sur 3 cm.
34. Le document de transport peut se combiner avec un document commercial, notamment une facture, une note d'envoi, un bordereau d'achat, etc. pour autant que ce document commercial porte toutes les mentions requises (v. le n o 25), qu'il soit confectionné par un imprimeur agréé et qu'il porte le cadre prévu.
35. Le document de transport peut également être imprimé en plus de deux exemplaires, selon les nécessités de l'organisation comptable. Dans ce cas, le cadre dont il est question ci-avant ne peut être imprimé que sur les deux exemplaires qui accompagnent obligatoirement les biens.
Transports par une autre personne
36. Si le transporteur n'est pas un assujetti ayant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable, le transport des biens désignés dans l'arrêté royal n o 28 doit être accompagné d'un document de transport, établi en deux exemplaires et comprenant toutes les indications mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n o 28 (v. le n o 25).
Le transporteur doit se procurer ce document de transport a ses propres frais. Ce document ne doit pas être confectionné par un imprimeur agréé et il n'est pas fourni par l'administration. Il ne doit pas comporter le cadre dont il est question au n o 33.
Section 3. - Transports occasionnels
Transports par un assujetti avant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable
37. Le transporteur qui est un assujetti ayant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable, n'est pas tenu, lorsqu'il n'effectue qu'occasionnellement des transports de faire confectionner les formules de documents de transports, par un imprimeur agréé. Dans ce cas, il doit utiliser des formules mises a sa disposition par l'administration (ar. roy. n o 28, art. 3).
On considérera que l'assujetti n'effectue qu'occasionnellement des transports s'il en fait au maximum 20 par an.
38. Les formules employées par le transporteur occasionnel diffèrent de celles décrites sous les n os 31 à 33, en ce sens que les nom, adresse et numéro d'immatriculation de l'assujetti n'y sont pas imprimés et qu'elles ne sont jamais combinées avec un document commercial (v. n o 34).
39. Les formules peuvent être obtenues à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'assujetti. Les demandes, qui peuvent porter au maximum sur 20 formules par an, doivent être adressées par écrit et être revêtues de la signature d'une personne capable d'engager la firme qui effectue le transport.
Transports par une autre personne
40. Il y a lieu d'observer les prescriptions indiquées au n o 36.
CHAPITRE III TRANSPORT POUR COMPTE D'AUTRUI
Observations Préliminaires
41. Il n'est pas nécessaire que le coût d'un transport soit facturé pour que l'on soit en présence d'un transport pour compte d'autrui.
Le transport pour compte d'autrui peut être réalisé à titre de service rendu et notamment à l'occasion d'un transport pour compte propre.
Section Première. - Etablissement d'une lettre de voiture
Principe
42. L'expéditeur qui charge un transporteur d'effectuer un transport par route de biens visés par la réglementation doit établir une lettre de voiture en trois exemplaires. Ces exemplaires sont destinés respectivement à l'expéditeur, au transporteur et au destinataire (ar. roy. n o 28, art. 6).
43. Pour l'application de la présente section on entend par transporteur la personne qui effectue le transport pour compte d'autrui avec ses propres moyens de transport, ainsi que toute personne assimilée à un transporteur en vertu des articles 13 et 20 du Code et par expéditeur la personne qui donne ordre à un transporteur de faire parvenir des marchandises au destinataire.
44. Les exemplaires destinés respectivement au transporteur et au destinataire doivent accompagner les marchandises.
45. Lorsqu'une personne confie à un transporteur des biens qui doivent être remis à des destinataires distincts, une lettre de voiture doit être établie par colis ou par groupe de colis acheminés vers un même destinataire (ar. roy. n o 28, art. 6, al. 3).
46. La forme de la lettre de voiture n'est pas déterminée. Cependant lorsque l'expéditeur est un assujetti ayant dans le pays un établissement stable ou un représentant responsable, une vignette spéciale imprimée par un imprimeur agréé doit être apposée sur la lettre de voiture.
Mentions Prescrites
47. La lettre de voiture doit comporter les mentions prescrites par l'article 6 de l'arrêté royal n o 28, c'est-à-dire :
1 o le nom et l'adresse de l'expéditeur;
2 o le nom et l'adresse du transporteur :
3 o le nom et l'adresse du destinataire,
4 o la nature et la quantité des biens transportés :
5 o le lieu, la date et l'heure de la prise en charge des biens;
6 o l'endroit de la délivrance des biens :
7 o toute autre indication à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué.
La lettre de voiture doit contenir ces mentions même lorsque le transport est effectué par un assujetti qui n'a pas en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable (v. les n os 60 et 65).
Expéditeur
48. Selon les termes mêmes de l'article 5 de l'arrêté royal n o 28, il faut entendre par expéditeur, pour l'application des articles 6 à 10 de cet arrêté (transport pour compte d'autrui), la personne qui donne ordre à un transporteur de faire parvenir des biens au destinataire.
Cette définition doit être comprise dans son sens juridique. En d'autres termes, lorsque des biens sont transportés en exécution d'un contrat de transport, l'expéditeur est le cocontractant du transporteur et cela même si les instructions nécessaires à l'exécution du transport sont données par une tierce personne (voir toutefois le n o 115).
Destinataire
49. Lorsque, en exécution d'un contrat de vente, des biens sont transportés chez une tierce personne à l'opération, il y a lieu de considérer comme destinataire au sens de l'arrêté royal n o 28 :
a) la tierce personne, si elle peut accuser réception des biens en son nom personnel. En cas de ventes successives, le destinataire est l'acquéreur chez qui les biens sont transportés :
b) la personne au nom de laquelle la tierce personne qui accuse réception des biens si elle n'a pas le pouvoir d'accuser réception en son nom personnel. Lorsque, par exemple, sur ordre de l'acheteur, les biens sont expédiés par le vendeur chez un façonnier, l'acheteur doit être considéré comme le destinataire, encore que le façonnier accuse réception.
Signature pour réception
50. Lors de la délivrance des biens au destinataire, ce dernier signe pour réception l'exemplaire destiné au transporteur, et il conserve l'exemplaire qui lui est destiné pour l'annexer à la facture relative aux biens qui ont fait l'objet du transport (ar. roy. n o 28, art. 6, al. 2).
Référence aux factures
51. L'expéditeur tenu d'établir une lettre de voiture doit indiquer sur l'exemplaire qui lui est destiné une référence à la facture de sortie correspondante (ar. roy. n o 28, art. 14, ° 1er). Lorsqu'aucune facture ne doit être délivrée, la lettre de voiture relative aux biens transportés doit être complétée par une mention indiquant la raison de l'absence de facture.
52. Le destinataire des biens doit annexer l'exemplaire de la lettre de voiture qui lui est destiné à la facture d'entrée des biens qui ont été l'objet du transport. Les lettres de voiture relatives à des biens transportés pour lesquels aucune facture ne doit être reçue, sont complétées par une mention indiquant la raison de l'absence de facture (ar. roy. n o 28, art. 14, ° 2).
Intervention de plusieurs transporteurs
53. Lorsque le transport a entraîné l'intervention de plusieurs transporteurs, chacun de ceux qui sont intervenus dans l'exécution du transport doit pouvoir désigner le transporteur avec qui il a contracté pour acheminer les biens vers le destinataire (ar. roy. n o 28, art. 6, dernier alinéa). On notera que le transporteur intermédiaire n'est plus en possession des lettres de voiture relatives aux transports qu'il a confiés à des tiers. Ces lettres de voiture devront donc être inventoriées avec référence aux factures de transport correspondantes.
Section 2. - Transports fréquents
L'expéditeur est un assujetti avant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable
54. Lorsque l'expéditeur est un assujetti qui à en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable et qu'il fait effectuer fréquemment des transports, il est tenu de faire confectionner chez un imprimeur agréé des vignettes constituées de trois parties et de coller chacune de ces parties sur les trois exemplaires de la lettre de voiture.
55. La vignette peut éventuellement être apposée au verso de la lettre de voiture.
56. Chaque partie de la vignette doit être collée sur toute sa surface et comporte les indications suivantes :
- un numéro d'ordre tiré d'une série allant de 000.001 à 999.999, chaque série étant désignée par une ou plusieurs lettres de l'alphabet (v. n o 79) :
- les mentions "Taxe sur la valeur ajoutée" et "Transport pour compte d'autrui";
- le nom et l'adresse de l'assujetti et son numéro d'immatriculation à la T.V.A., ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de son représentant responsable;
- un dessin de garantie composé d'un lion central portant. en exergue, les mots "Etat belge Belgische Staat";
- le nom de l'imprimeur agréé;
- un numéro d'impression formé de chiffre représentant le mois (01 a 12) et des deux derniers chiffres du millésime de la date d'impression.
57. Les vignettes doivent avoir un format de 7,5 cm sur 5 cm et être imprimées sur du papier blanc autocollant permanent.
58. L'expéditeur doit compléter chaque partie de la vignette par la date de prise en charge des biens et le numéro de la lettre de voiture sur laquelle la vignette est collée (ar. roy. n o 28, art. 7).
59. La vignette peut être remplacée par l'impression, effectuée par un imprimeur agréé par le Ministre des Finances ou son délégué, sur chacun des trois exemplaires de la lettre de voiture d'un texte figurant dans un cadre de 7,5 cm sur 5 cm et contenant les indications qui doivent être portées sur chaque partie de la vignette.
L'expéditeur est une autre personne
60. Si l'expéditeur n'est pas un assujetti ayant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable, la lettre de voiture ne doit pas être revêtue d'une vignette, mais elle doit comporter toutes les indications prescrites par l'article 6 de l'arrêté royal n o 28 (v. le n o 47). En outre, il y a lieu de se conformer aux prescriptions indiquées aux n os 42 à 46.
Section 3. - Transports occasionnels
L'expéditeur est un assujetti qui a en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable
61. Si l'expéditeur, qui est un assujetti ayant en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable, ne fait qu'occasionnellement effectuer des transports de biens visés, il ne doit pas faire confectionner de vignettes à son nom. Dans ce cas, il doit cependant utiliser des vignettes mises à sa disposition par l'administration ou par un transporteur autorisé (ar. roy. n o 28, art. 9).
L'expéditeur est tenu de compléter les vignettes en y portant les mentions requises.
62. Les vignettes peuvent être obtenues à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'assujetti. Les demandes, qui peuvent porter au maximum sur 20 vignettes par an, doivent être adressées par écrit et être revêtues de la signature d'une personne capable d'engager la firme qui fait effectuer les transports.
63. Les conditions requises pour qu'un transporteur puisse mettre des vignettes à la disposition d'assujettis qui ne font qu'occasionnellement effectuer des transports sont indiquées aux n os 128 à 130,
64. On considérera qu'un assujetti ne fait qu'occasionnellement effectuer des transports s'il en fait effectuer au maximum 20 par an.
L'expéditeur est une autre personne
65. Si l'expéditeur n'est pas un assujetti qui a en Belgique un établissement stable ou un représentant responsable, les prescriptions indiquées au n o 60 doivent être suivies.
CHAPITRE IV Utilisation des documents de transport
Indication de la date du début du transport sur le document de transport ou la vignette
66. Les chiffres indiquant le jour, le mois et l'année du début du transport sont inscrits dans le cadre divisé en six cases qui est imprimé en regard du mot "date", Les chiffres à indiquer dans les différentes cases doivent être inscrits de façon claire et indélébile. Ils doivent en outre être inscrits au moyen d'une machine à écrire lorsque les biens transportés sont des farines de céréales, Le chiffre indiquant le jour et celui désignant le mois seront éventuellement précédés d'un 0,
Exemple : 6 septembre 1973 :
0 6 0 9 7 3
Indication de l'heure du début du transport sur le document de transport
67. Cette heure est indiquée au moyen d'un trait apparent et indélébile tracé sur le chiffre qui correspond à l'heure a laquelle le transport a commencé,
Exemple : 15 h.
On ne peut toutefois procéder de cette manière lorsque les biens transportés sont des farines de céréales. Dans ce cas, l'heure doit être inscrite au moyen d'une machine à écrire sous le cadran, soit en toutes lettres, soit en chiffres (p. ex. 20 h.) Lorsque l'heure de départ ne comporte qu'un seul chiffre, ce chiffre est précédé d'un zéro (p. ex. 08 h)
68. A titre d'essai, le défaut d'indication de l'heure de départ du transport ne sera sanctionné que s'il s'agit d'un transport effectué par ou pour compte d'un acheteur sous couvert d'un document de transport imprimé au nom de cet acheteur ou au nom du vendeur.
Cette mesure n'est pas applicable aux transports de farines de céréales
Indication de la date et de l'heure du début du transport sur le document de transport ou la vignette au moyen d'une horloge pointeuse
69. Les prescriptions des n os 66 et 67 ne doivent pas être observées, lorsque la date et l'heure du début du transport sont inscrites sur le document au moyen d'une horloge pointeuse. Cette dérogation est subordonnée à la condition que l'indication du jours, du mois et de l'heure comporte toujours deux chiffres , le premier de ceux-ci étant éventuellement 0. Les mois peuvent également être indiqués par une abréviation en lettres, pour autant que celle-ci ne permette pas une double interprétation.
Indication de la nature et de la quantité des biens transportés
70. Ces mentions doivent être inscrites de façon claire et indélébile. Elles doivent être inscrites au moyen d'une machine à écrire lorsque les biens transportés sont des farines de céréales 71. La colonne du document de transport réservée à l'indication de la quantité ou du poids est subdivisée de façon à permettre l'inscription séparée des décimales, des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, etc. La séparation entre les unités et les décimales est marquée par un trait continu Les colonnes restant éventuellement libres doivent être rendues inutilisables en y inscrivant, par exemple un 0.
L'administration veille à ce que les inscriptions soient faites en utilisant les colonnes exactes. A droite de la colonne destinée l'inscription des quantités, il en sera imprimé une autre servant à l'indication des unités ou symboles utilisés (m, kg, pièce, douzaine,... etc).
Exemple 30,5 m tissus de soie
__________________________________
Quantité ou poids Unité
__________________________________
0 0 0 3 0 5 0 m
__________________________________
72. Les assujettis sont libres de déterminer le nombre de subdivisions de la colonne "quantité ou poids" en fonction des besoins de leur entreprise Ainsi les colonnes réservées à l'indication des décimales peuvent être supprimées lorsqu'il est certain qu'elles ne seront jamais utilisées par l'intéressé (ex. fabricant ou marchand de meubles).
73. Lorsque les quantités s'expriment toujours par rapport à une même unité, l'administration admet également que la colonne "unité" ne soit pas imprimée à la condition que l'en-tête de la colonne "quantité ou poids" soit complétée par l'indication de l'unité utilisée (p. ex. pièce, kg, m, etc.).
74. Le contrôle des transports par route a principalement pour but de vérifier la facturation des biens transportés. Aussi, l'obligation contenue dans les articles 1 et 6 de l'arrêté royal n o 28 d'indiquer dans le document de transport la nature et la quantité des biens transportée doit-elle être rattachée à l'obligation imposée par l'article 2, 4 o de l'arrêté royal n o 1, du 23 juillet 1969, de mentionner la nature et la quantité des biens dans la facture.
75. Par conséquent, les biens transportés doivent être mentionnés sur le document de transport comme ils le sont dans une facture lorsque ces biens sont vendus. Dans le secteur du textile, par exemple, où il est d'usage de facturer en fonction de la longueur des tissus, cette longueur doit être mentionnée sur les documents de transport. L'administration n'admet l'absence d'indication de cette donnée sur le document de transport qu'à l'égard des biens de ce secteur qui, selon l'usage commercial, ne sont pas habituellement facturés au mètre et à condition que ces biens, soient suffisamment individualisés pour permettre le contrôle ultérieur de la facturation Lorsque, par exemple, des bobines de fil sont transportées et que ces bobines n'ont pas toutes le même poids, Il ne suffit pas que le document indique le nombre total de bobines mais il faut qu'il fournisse un détail de ce nombre basé sur le poids des bobines (par exemple : 20 bobines de 50 gr et 35 bobines de 100 gr)
76. Les unités de mesure qui servent à calculer le prix d'un travail à façon auquel des biens sont soumis diffèrent parfois de celles utilisées pour le calcul du prix de vente des même biens. Dans le secteur du textile, par exemple, il peut arriver que le prix du travail à façon de tissus soit calculé en fonction de leur poids, et le prix de vente de ces mêmes tissus en fonction de leur longueur. Même dans ce cas, les quantités indiquées sur le document de transport doivent correspondre à celles qui figureraient dans une facture de vente. Il faut en effet réprimer les abus en la matière. De plus les agents chargés du contrôle sur la route ne sont pas à même d'apprécier au seul vu des marchandises, s'il s'agit réellement de biens qui doivent faire l'objet d'un travail à façon. Toutefois, lorsque l'indication de la quantité des biens nécessite une opération qu'il n'est pas d'usage d'effectuer (par exemple le mesurage de tissus envoyés chez un façonnier), l'administration admet que cette indication soit faite sur base d'une estimation aussi exacte que possible, effectuée par l'entreprise qui doit établir les documents de transport.
Description des meubles démontés ou non assemblés dans un document de transport.
77. Les meubles transportés à l'état démonté ou non assemblés doivent être décrits sur le document de transport comme ils le seraient dans une facture, c'est-à-dire que le document doit mentionner la nature exacte et éventuellement le nombre et les dimensions des meubles obtenus après montage ou assemblage de leurs parties ou éléments
Indication sur une lettre de voiture de la nature et de la quantité des biens transportés
78. La stricte observation de l'obligation de mentionner les biens sur le document de transport comme ils le seraient dans une facture s'avère difficile lorsque les biens envoyés au même destinataire sont très diversifiés et que le document à établir est une lettre de voiture.
C'est pourquoi l'administration admet qu'il peut être satisfait aux prescriptions de l'arrêté royal n o 28 en inscrivant dans la lettre de voiture le nombre de colis transportés, le poids des marchandises et leur description sommaire, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
1 o la diversité des biens transportés doit être telle qu'il est pratiquement impossible d'indiquer la quantité et la nature de chacun d'eux dans la lettre de voiture
2 o la nature des biens transportés doit être indiquée d'une façon aussi précise que possible en utilisant au maximum la case réservée à cet effet dans la lettre de voiture;
3 o les mentions de la lettre de voiture doivent être reprises dans la facture, ou plus généralement dans le document commercial, de telle façon qu'on puisse opérer aisément un rapprochement entre ces deux documents.
Ce qui précède s'applique uniquement aux transports pour compte d'autrui.
Numérotation des documents de transport et des vignettes
79. Cette numérotation se compose de six chiffres suivis d'une ou de plusieurs lettres de l'alphabet Exemple : 005760 AD
Pour justifier valablement la destination qu'elles ont aux documents de transport qu'elles ont fait imprimer à leur nom (v n o 137), les entreprises qui effectuent le transport pour compte propre de farines de céréales sont tenues d'utiliser ces documents, par série, dans l'ordre ascendant de leur numérotation
Codification de certaines mentions
80. L'administration admet que les marchandises soient désignées par référence à un code à condition que la clef de ce code accompagne chaque transport et qu'elle soit mise à la disposition des agents chargés du contrôle sur la route. Aux mêmes conditions, l'identification du destinataire peut être faite au moyen d'un code.
Etablissement de documents de transport au moyen d'un ordinateur.
81. Afin de permettre aux entreprises de recourir à l'utilisation d'un ordinateur pour établir leurs documents et eu égard à la plus grande garantie qu'offre ce procédé, l'administration admet que les prescriptions des n os 66, 67 et 71 relatives à l'indication de la date et de l'heure du début du transport et à la subdivision de la colonne réservée a l'indication de la quantité des biens ne soient pas observées lorsque les documents sont imprimés de façon a pouvoir être complétés au moyen d'un ordinateur.
Il ne pourra toutefois être fait usage de cette tolérance que si les conditions ci-après sont remplies :
1 o lorsque l'indication du jour, du mois ou de l'heure ne comporte qu'un seul chiffre, celui-ci doit nécessairement être précédé d'un zéro :
2 o lorsque le nombre exprimant la quantité ou le poids des biens transportés contient une ou plusieurs décimales, celles-ci doivent être nettement séparées des unités (au moyen d'une virgule par exemples);
3 o l'indication des quantités ou poids doit obligatoirement comporter l'unité utilisée (m, kg, pièce, douzaine, etc ...)
4 o toutes les indications doivent être inscrites par l'ordinateur et ne peuvent être modifiées par des inscriptions manuscrites.
Modification ou rature de mentions
82. La modification ou la rature d'une mention figurant sur un document de transport ou une vignette n'est pas autorisée.
83. Les biens qui sont enlevés chez le vendeur par l'acheteur ou par un transporteur agissant pour compte de ce dernier doivent être respectivement accompagnés d'un document de transport imprimé au nom de l'acheteur ou d'une lettre de voiture sur laquelle l'acheteur appose ses vignettes.
Lorsque, dans ces cas, les biens sont transportés directement chez le client de l'acheteur et que, pour des raisons commerciales le destinataire doit ignorer le lieu de départ du transport, l'administration admet que, lors de la délivrance des biens au destinataire et uniquement sur l'exemplaire du document qui lui est réservé, la mention relative au lieu de départ du transport soit biffée de façon à la rendre illisible.
84. L'administration admet également que les mentions non obligatoires soient modifiées ou raturées, mais à condition que ces modifications ou ratures n'exercent aucune influence sur les mentions obligatoires
CHAPITRE V CAS PARTICULIERS D'APPLICATION
Transports par chemin de fer
85. La réglementation instaurée par l'arrêté royal n o 28 ne s'applique qu'aux transports sur route effectués au moyen de véhicules à moteur ou de remorques de pareils véhicules. Aussi est-il précisé au n o 5 que les dispositions de cet arrêté ne concernent pas les transports par chemin de fer.
86. Toutefois, lorsque le transport par chemin de fer est précédé de la prise des biens au domicile de l'expéditeur ou suivi de leur remise au domicile du destinataire par les services de messageries de la S.N.C.B., la lettre de voiture qui couvre la totalité du transport doit être pourvue des vignettes de l'expéditeur. La réglementation est en effet applicable du fait qu'une partie du transport est réalisée sur route au moyen des camions de la S.N.C.B.
87. L'application de la réglementation aux envois réalisés avec l'intervention du service de messageries de la S.N.C.B. ne soulève aucune difficulté particulière lors qu'il est fait usage des bulletins d'expédition ordinaires Les vignettes de l'expéditeur peuvent en effet être apposées sur ces bulletins tout en réservant à la S.N.C.B. l'emplacement requis pour les indications de service. Par contre, lorsqu'il est fait usage des cartes mécanographiques mises en service par la station de Bruxelles "Tour et Taxis", des vignettes autocollantes ne peuvent être utilisées sans obturer les perforations pratiquées dans les cartes pour permettre l'exécution de l'ensemble des opérations mécanographiques C'est pourquoi, durant la période nécessaire à l'adaptation des services de mécanographie de la S.N.C.B. à la nouvelle réglementation du contrôle des transports par route, l'administration admet que les vignettes qui auraient dû être apposées sur chacun des trois volets de la carte mécanographique soient remplacées par la surimpression, effectuée par un imprimeur agréé au verso de chacun de ces volets, des principales mentions figurant sur les vignettes.
Il appartient aux utilisateurs de remettre à un imprimeur agréé la provision de cartes mécanographiques mises à leur disposition par la S.N.C.B. afin d'y faire imprimer les mentions requises.
Toutes les mentions imprimées sur les cartes mécanographiques sont de couleur rouge à l'exception du nombre et des lettres identifiant la série pour lesquels il est fait usage d'une encre de couleur violette.
Les imprimeurs agréés ont à l'égard des cartes mécanographiques surimprimées les mêmes obligations que pour les étiquettes et les documents de transport fournis par eux.
Ventes successives d'aliments pour animaux
88. En cas de ventes successives, l'acheteur chez qui les biens sont transportés doit, en principe, être considéré comme le destinataire au sens de la réglementation (v n o 49).
En ce qui concerne les ventes successives d'aliments pour animaux, il arrive fréquemment que, conformément à une pratique commerciale bien établie, le transport des biens soit effectué par le vendeur ou par un tiers agissant pour son compte, directement destination des clients de l'acheteur, et qu'en vertu d'un accord entre parties, le vendeur ne tienne pas note des noms et adresses des clients de son acheteur, lesquels, pour des raisons commerciales, ne reçoivent aucun document établi au nom du vendeur.
Afin de ne porter aucune atteinte à cette pratique commerciale et néanmoins de permettre l'application de la réglementation relative au contrôle des transports par route, l'administration ne formulera aucune critique lors qu'il sera procédé de la façon décrite ci-après.
A. Transport effectué par le vendeur ou par un tiers pour son compte
1 o Les biens sont transportés par le fournisseur directement chez les clients de l'acheteur intermédiaire
L'acheteur connaît à l'avance les quantités commandées par ses clients
89. Le vendeur établit un document de transport pour la totalité de la commande de son acheteur en mentionnant ce dernier comme destinataire et l'adresse de cet acheteur comme endroit de la délivrance des biens. Ce document couvre le transport des biens depuis le lieu de départ jusqu'à l'endroit de la délivrance au premier client de l'acheteur.
A partir de cet endroit, le document établi par le vendeur est remplacé par des documents que l'acheteur a établis à l'avance - provisoirement sans indiquer la date et l'heure du début du transport - et qu'il a mis à la disposition du transporteur. Comme lieu de départ du transport ces document mentionnent l'adresse de l'acheteur. Avant de poursuivre le transport à destination des autres clients de l'acheteur, le conducteur du véhicule complète les documents par l'indication de la date et de l'heure du début du transport.
L'acheteur ne connaît pas à l'avance les commandes de ses clients
90. En ce qui concerne le document qu'il doit établir, le vendeur se conforme à la règle énoncée au n o 89. De son côté, l'acheteur établit un document de transport pour la totalité du chargement et, lors de la délivrance des biens aux clients, il est procédé de la façon indiquée à l'article 4 de l'arrêté royal n o 28 (v n o 27).
Dans les deux cas, l'acheteur fait sur l'exemplaire du document établi par le vendeur,et qu'il doit conserver, une référence aux documents qu'il a lui-même établis. L'exemplaire qu'il conserve de ces derniers documents porte, d'autre part, une référence au document du vendeur.
2 o Le transport effectué par le fournisseur jusqu' 'au domicile de l'acheteur intermédiaire est continué à destination des clients de ce dernier
91. Le problème posé reste le même en ce sens que le fournisseur initial ne peut délivrer aux clients de son acheteur aucun document par lequel il révèle son identité Toutefois, dans l'hypothèse envisagée, il suffira de considérer qu'il y a deux transports, le premier effectué par le fournisseur agissant pour son propre compte, à destination de l'acheteur intermédiaire, le second effectué pour compte de l'acheteur intermédiaire à destination des clients de ce dernier. Ce second transport est effectué sous le couvert de documents préparés à l'avance par l'acheteur intermédiaire et complétés par l'indication de la date et de l'heure du début du transport au moment où ils sont mis à la disposition du chauffeur du véhicule.
B. Transport effectué par l'acheteur ou par un tiers agissant pour son compte
92. Lorsque, en cas de ventes successives, le transport est effectué par l'acheteur ou par un tiers agissant pour son compte, il est procédé conformément aux règles ordinaires, c'est-à-dire que l'acheteur établit des documents qui couvrent le transport depuis le point de départ jusqu'à l'endroit de la délivrance des biens. Si, en plus, le vendeur lui délivre un document commercial valant également comme document de transport il est fait référence sur ce document aux documents de transport établis par l'acheteur.
Envoi de biens chez un façonnier et livraison des biens transformés
93. Lorsque l'envoi et la reprise de biens chez un façonnier sont effectués par le maître de l'ouvrage celui-ci utilise ses propres documents de transport.
94. D'autre part, le façonnier qui enlève des biens chez le maître de l'ouvrage ou le fournisseur de celui-ci ou qui livre les biens transformés doit utiliser ses propres documents de transport (v n o 23, 2 o).
95. Il est toutefois admis qu'il soit fait usage des documents de transport de la personne qui remet les marchandises pourvu que, dans leurs rapports entre eux, le façonnier et le maître de l'ouvrage agissent toujours de même. Dans ce cas, le premier exemplaire du document est signé pour réception par la personne qui reçoit les biens et conservé par celle qui remet ces biens; l'exemplaire qui accompagne les biens est complété par la mention : "Transport effectué par ................ (façonnier ou propriétaire des biens façonnés).
Transports effectués par des représentants autonomes
96. Les représentants autonomes qui transportent des biens visés à l'article 15 de l'arrêté royal n o 28 doivent en principe utiliser leurs propres documents de transport. On admet cependant qu'ils utilisent les documents de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, pour autant que les livraisons aux clients soient facturées directement par cette entreprise et que le représentant ne soit pas considéré comme un commissionnaire vendeur en vertu de l'article 13, ° 2, du Code de la T.V.A.
Collections des voyageurs de commerce
97. Lorsque les biens transportés par un voyageur de commerce constituent visiblement une collection, l'administration admet que le document de transport qui les accompagne ne soit pas renouvelé chaque jour pour autant que la collection reste inchangée durant une période relativement longue et que l'intéressé ne vende pas les biens qui constituent la collection. Dans ce cas, les indications relatives à la délivrance des biens seront remplacées par la mention "Collection transportée - Voyageur de Commerce".
Le document de transport ne doit pas non plus être renouvelé lorsque des prélèvements sont effectués sur la collection de manière occasionnelle.
Ainsi, sont autorisés, lorsqu'ils sont occasionnels, le retrait de la collection de certains biens mis temporairement à la disposition de la clientèle ou qui lui sont vendus. Le remplacement de ces biens par des articles identiques est également autorisé. Cette tolérance est subordonnée à la condition que tout prélèvement ou tout remplacement d'articles soit indiqué sur le document d'une façon suffisamment claire et précise pour permettre à tout moment la vérification de la concordance entre le chargement du véhicule et les mentions figurant sur le document de transport.
Retours de biens
Au moment de la livraison
98. Lorsque des biens sont transportés par un fournisseur ou par un transporteur agissant pour son compte, et que ces biens sont refusés à leur arrivée à destination ou ne peuvent être livrés pour l'une ou l'autre raison, le retour de ces biens peut s'effectuer sous le couvert des deux exemplaires du document de transport ou de la lettre de voiture, qui doivent cependant être complétés par une mention adéquate.
Si une partie seulement des biens sont refusés à la réception, le retour peut s'effectuer sous le couvert d'un seul exemplaire du document initial, pourvu que cet exemplaire ainsi que celui qui est remis au destinataire, soient complétés par une mention indiquant, sous la signature du client, la nature et la quantité des biens reçus.
Si le transport est effectué par un transporteur agissant pour compte du vendeur, ce dernier doit, dès le retour des biens, compléter l'exemplaire de la lettre de voiture resté en sa possession par l'indication des mentions figurant sur les exemplaires destinés respectivement au transporteur et au destinataire
Après la livraison
99. Le transport de biens qui font retour au vendeur après la livraison doit s'effectuer sous le couvert d'un nouveau document de transport. Ce document est établi par le vendeur ou par l'acheteur, selon que c'est l'une ou l'autre de ces personnes qui exécute ou qui fait exécuter le transport
Tournées
100. Certains assujettis organisent des tournées soit en vue de s'approvisionner, soit en vue de livrer à leur clientèle, soit encore en vue d'effectuer les deux opérations à la fois. La façon d'établir les documents qui doivent accompagner ces transports est indiquée ci-après.
Tournée de la clientèle
101. En ce qui concerne les livraisons qui s'effectuent à l'occasion des visites à la clientèle, l'article 4 de l'arrêté royal n o 28 dispense le transporteur d'établir un nouveau document de transport pour chaque livraison à un client, à condition que le document initial soit complété, pour chaque destinataire, par l'indication de ses nom et adresse, de l'endroit de la délivrance, de la nature et de la quantité des biens livrés, et par la signature du destinataire pour réception des biens (v. n o 27).
Tournée des fournisseurs
102. Dans le même ordre d'idées, l'administration admet qu'il ne soit créé qu'un seul document (en double exemplaire) lorsque, pendant un même transport, des biens sont enlevés chez divers fournisseurs Dans ce cas, le document est complété au fur et à mesure de l'enlèvement chez chaque fournisseur par l'indication des nom et adresse de ce fournisseur, de la nature et de la quantité des biens enlevés, de l'endroit et de l'heure de la prise en charge.
Tournée des fournisseurs et de la clientèle
103. Ces tournées peuvent s'effectuer 80us le couvert de deux documents, l'un pour les achats, l'autre pour les livraisons Le chargement existant éventuellement au départ est annoté sur le document servant à l'inscription des achats.
Tournée des façonniers
104. Les règles exposées sous les n os 101 à 103 sont applicables mutatis mutandis aux tournées au cours desquelles une firme remet des biens en vue de les transformer, à différents façonniers et reprend chez ceux-ci des produits finis ou semi-finis.
Si des biens remis par un façonnier doivent être déposés au cours de la même tournée chez un autre façonnier pour y subir un parachèvement, la destination de ces biens est indiquée sur le document de transport qui sert au transport des biens qui font retour à la firme, au moyen d'une mention comportant le nom et l'adresse du second façonnier, ainsi que la nature et la quantité des biens qui lui sont confiés; ces mentions sont complétées par la signature du second façonnier pour réception.
Importations
105. Les dispositions de l'arrêté royal n o 2a 's'appliquent tant aux transports de biens en provenance de l'étranger qu'aux transports effectués entièrement en Belgique (v. n o 5).
On indique ci-après quels sont les documents qui doivent accompagner les transports de biens importés.
Transport pour compte propre
106. Si la personne qui effectue le transport est un assujetti établi en Belgique qui fait des transports fréquents, elle utilise un document de transport imprimé à son nom par un imprimeur agréé; dans le cas contraire, elle utilise un document quelconque sur lequel figurent toutes les indications exigées par l'article 1er de l'arrête royal n o 28 (v n os 36 et 40).
Transport pour compte d'autrui
107. Sauf s'il est effectué entièrement sous la surveillance de la douane, le transport de biens importés réalisé par un transporteur doit être accompagné d'une lettre de voiture contenant toutes les mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté royal n o 28. La question de savoir si cette lettre de voiture doit être pourvue de la vignette prévue l'article 7 de cet arrêté dépend de la qualité de la personne qui a contracté avec le transporteur en vue de faire parvenir les biens au destinataire.
108. Si cette personne est un non-assujetti ou un étranger, qui n'a ni établissement stable ni représentant responsable en Belgique, la lettre de voiture ne doit pas être pourvue d'une vignette (v n os 60 et 65).
Cette règle reste applicable lorsque la lettre de voiture établie par un expéditeur étranger ne couvre pas l'intégralité du transport, et qu'un commissionnaire-expéditeur, agissant comme mandataire de cet expéditeur, établit une nouvelle lettre de voiture pour assurer l'acheminement des biens jusque chez le destinataire.
109. Lorsqu'au contraire, le cocontractant du transporteur est un assujetti établi dans le pays, la lettre de voiture doit en principe être pourvue de vignettes confectionnées au nom de la personne qui a donné l'ordre de transporter et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'ordre de transporter les biens est exprès ou qu'il résulte du simple envoi d'une facture à un agent en douane ou même qu'il découle d'un ordre permanent donné à la personne qui dédouane habituellement les biens. Toutefois, eu égard aux difficultés pratiques que peut rencontrer l'agent en douane pour se procurer à temps les documents de son mandant, l'administration admet qu'il ne soit pas fait usage de vignettes lorsque les lettres de voiture sont accompagnées d'une copie de la facture ou d'un autre document détaillant les biens, établis par le fournisseur étranger et que les biens sont acheminés rapidement (sans entreposage) chez le destinataire (v n o 20, 7 o ).
Exportations
110. Lorsque des biens envoyés à plusieurs destinataires étrangers font l'objet d'un même transport, un document de transport ou une lettre de voiture doit en principe être établi par destinataire.
111. L'administration admet qu'il soit établi un document unique sur le quel on indique comme destination le bureau frontière ou le port d'embarquement où les biens sont déclarés pour l'exportation Dans ce cas, le document de transport doit porter une référence aux différentes déclarations d'exportation.
Transport de biens pour compte propre en vue de leur remise à un transporteur qui se charge de les faire parvenir à destination
112. Il est permis de n'établir qu'un seul document de transport pour tous les biens remis au transporteur. Ce document doit alors porter une référence aux différentes lettres de voiture.
La tolérance s'applique notamment aux transports effectués pour compte propre jusqu'à une gare d'embarquement.
113. Si un vendeur fait appel à un transporteur pour le transport de ses biens et qu'il invoque l'autorisation visée à l'article 11, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 28 (v. les n os 134 à 136), le transport commencé par le vendeur peut être poursuivi le même jour par son transporteur habituel sous le couvert des documents établis par le vendeur, aux conditions suivantes :
- le vendeur doit établir un document en deux exemplaires pour chaque destinataire;
- le vendeur doit remettre les deux exemplaires de ces documents au transporteur;
- aucune modification ne peut être apportée aux mentions inscrites sur les documents qui sont relatives à la nature et à la quantité des biens transportés ou à l'identité du destinataire;
- les documents doivent porter la mention "Autorisation article 11 de l'A R n o 28 - Transport continué par le transporteur à partir de.......... (lieu)".
Biens remis en cours de route à l'acheteur
114. Lorsque les biens sont remis en cours de route par le fournisseur à l'acheteur, ce dernier peut poursuivre le transport sous le couvert de l'exemplaire du document de transport qu'il reçoit du vendeur, à condition que cet exemplaire soit complété par la mention "Transport poursuivi par l'acheteur à partir de.............. (lieu)" et que cette mention soit signée par la personne qui remet les biens.
Enlèvement de biens chez le vendeur par l'acheteur ou par un transporteur agissant pour compte de ce dernier
115. Lorsque les biens sont enlevés chez le fournisseur par l'acheteur lui-même ou par un transporteur agissant pour compte d'un acheteur qui invoque l'autorisation prévue à l'article 11, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 28, l'administration admet qu'il soit fait usage des documents de transport du vendeur, éventuellement combinés avec un document commercial. Dans ce cas, le premier exemplaire du document, signé par l'acheteur pour réception, est conservé par le vendeur et le second document, destiné à l'acheteur, doit porter la mention "Transport effectué par l'acheteur" ou "Transport effectué pour compte de l'acheteur" (comp n os 134 et 135).
116. Il est de même admis que lorsqu'un transporteur prend possession des biens chez le vendeur pour compte de l'acheteur, la lettre de voiture qui doit accompagner le transport soit établie par le vendeur et soit pourvue des vignettes de ce dernier Dans ce cas, le vendeur conserve un exemplaire de la lettre de voiture et les deux exemplaires remis au transporteur doivent porter la mention "Transport effectué pour compte de l'acheteur".
117. Il va de soi que les facilités accordées à l'acheteur par les deux dérogations qui précèdent ne diminuent en rien la responsabilité que l'arrêté met à sa charge pour le cas où une discordance serait constatée entre le chargement du véhicule et les quantités indiquées sur le document de transport ou la lettre de voiture le vendeur est déchargé de toute responsabilité à moins que l'administration établisse qu'il a porté sciemment de fausses indications sur les documents.
Transports effectués pour compte d'un assujetti par un transporteur qui utilise les documents de transport imprimés au nom de cet assujetti Mode d'utilisation des documents
118. Lorsqu'il est fait usage de l'autorisation générale prévue par l'article 11, dernier alinéa de l'arrêté royal n o 28 (v n o 134), les deux exemplaires du document de transport doivent en principe accompagner les biens.
Il semble cependant que certains expéditeurs éprouvent des difficultés pour rentrer en possession de l'exemplaire du document de transport qui leur est destiné et qui doit être signé pour réception par le destinataire.
Pour pallier cet inconvénient l'administration admet, à titre d'essai, que les expéditeurs qui font usage de la susdite autorisation procèdent comme suit.
Le transport par route effectué pour compte d'autrui sous le couvert d' un document de transport portant la mention "Autorisation article 11 de l'A.R. n o 28" (antérieurement circ 26/1972) n'est accompagné que d'un seul exemplaire de ce document, à savoir l'exemplaire qui est réservé au destinataire des biens L'exemplaire qui est destiné à l'expéditeur reste en sa possession, mais il doit être signé pour réception pa r le transporteur
119. Lorsqu'une partie des biens sont refusés à la livraison et font retour le même jour à l'expéditeur, ce retour peut se faire sous le couvert de l'exemplaire du document de transport qui accompagnait les biens et devait être remis au destinataire, pour autant que cet exemplaire soit complété par une mention signée par le destinataire et indiquant la nature et la quantité des biens reçus. Lors de la réception des biens refusés, l'expéditeur complète l'exemplaire du document de transport qui est resté en sa possession par l'indication de la même mention et renvoie l'autre exemplaire le plus rapidement possible au destinataire.
Transports interrompus
Principe
120. Lorsque le transport des biens est interrompu et repris à une date ultérieure, l'administration admet qu'aucun nouveau document de transport ou qu'aucune nouvelle lettre de voiture revêtue de la vignette ne soit établi quand :
1 o aucune modification ne doit être apportée au document de transport ou à la lettre de voiture en ce qui concerne les indications relatives à la nature et à la quantité des biens transportés ou à l'identité du destinataire;
2 o respectivement quatre ou quatorze jours se sont écoulés au maximum depuis la date de départ du transport, selon qu'il s'agit d'un transport pour compte propre ou d'un transport pour compte d'autrui.
Dans ce cas, le transport peut être repris sous le couvert du document de transport d'origine ou de la lettre de voiture d'origine et la mention suivante est apposée sur le document de transport : "Transport interrompu et repris à...... le........".
Si cette mention est manuscrite, le jour et le mois doivent être écrits en toutes lettres (p. ex. le vingt décembre 1973). Si la mention est faite au moyen d'un cachet, les jours et les mois ne comportant qu'un seul chiffre doivent être précédés d'un zéro .
Lorsque les biens transportés sont accompagnés d'une lettre de voiture revêtue de la vignette, il y a lieu d'inscrire cette mention sur la vignette On écrira éventuellement sur le texte imprimé de la vignette.
Tolérances
121. La mention à apposer sur les documents de transport en cas d'interruption des transports occasionne des difficultés de nature administrative aux entreprises de transport.
En conséquence, l'administration admet que ces entreprises procèdent de la façon suivante :
a) Transports effectués par des messageries, des transporteurs ayant une activité assimilable à celle des messageries ou par un tiers pour leur compte
122. Les messageries et les transporteurs qui exercent une activité assimilable à celle des messageries sont dispensés de porter sur les documents de transport une mention signalant les interruptions qui se produisent dans leurs transports pour autant que ceux-ci soient terminés dans les dix jours ouvrables qui suivent la date inscrite sur le document. Cette dispense est accordée à la condition que tout conducteur qui effectue un transport pour lequel elle est invoquée soit en possession d'un document d'où il résulte que l'entreprise qui effectue où fait effectuer le transport est reconnue comme ayant une activité de messagerie ou une activité assimilable à celle d'une messagerie.
123. La reconnaissance dont il est question ci-avant doit être demandée par écrit au contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel l'entreprise concernée est établie.
On trouvera a l'annexe II de la présente circulaire, un modèle de reconnaissance à délivrer par le contrôleur en chef.
124. La dispense prévue ci-avant peut être invoquée par les entreprises dont l'activité principale consiste à effectuer les transports visés à l'article 23, ° 4 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1967, pris en exécution de l'arrêté royal du 9 septembre 1967 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles (1).
Il est par ailleurs précisé que l'activité des messageries consiste à enlever les biens chez les expéditeurs et à les grouper en vue des tournées de distributions qu'elles effectuent.
b) Transport effectués par les autres entreprises de transport ou par un tiers pour leur compte
125. Aucune mention d'interruption ne doit être portée sur la lettre de voiture munie d'une vignette qui accompagne les biens, si le transport est terminé le premier jour ouvrable qui suit la date inscrite sur la lettre de voiture.
Il est souligné que si les biens sont accompagnés du document prévu par l'article 1er de l'arrêté royal n o 28 (document de transport pour compte propre - v. n o 134), la mention d'interruption doit être portée sur ce document conformément aux règles ordinaires.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS GENERALES
Section 1ère - Autorisations relatives à l'impression et à la distribution des documents
Agréation d'imprimeurs
126. Les imprimeurs qui désirent obtenir leur agréation en vue de la confection de documents de transport ou de vignettes doivent en faire la demande à l'administration centrale de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, 8e service, 23e direction, Tour Finances, bd du Jardin Botanique, 50 - bte 39, 1010 Bruxelles.
127. Ils doivent fournir un cautionnement de 300.000 F. (2) et s'engager à porter chaque délivrance de vignettes ou de documents à la connaissance du contrôleur en chef de la T.V.A. dans le ressort duquel sont établis l'assujetti au nom duquel les vignettes ou documents ont été confectionnés, le groupement professionnel (v. les n os 131 à 133) ou le transporteur (v. les n os 128 à 130) qui ont commandé les documents de transport.
Chaque communication faite au contrôleur en chef de la T.V.A. mentionnera le nom et l'adresse de l'intéressé, son numéro d'immatriculation à la T.V.A. et les numéros d'ordre et d'impression des vignettes ou documents délivrés Un spécimen de la vignette ou du document sera joint à cette communication
Autorisation de délivrer des vignettes accordée à des transporteurs
128. L'article 9 de l'arrêté royal n o 28 prévoit la possibilité pour les assujettis qui ne font effectuer qu'occasionnellement des transports d'utiliser des vignettes mise à leur disposition par un transporteur qui a fait confectionner ces vignettes par un imprimeur agréé.
En vertu de l'article 12 du même arrêté, le transporteur qui désire mettre des vignettes à la disposition de ses clients doit être nanti d'une autorisation. La demande d'autorisation doit être adressée au contrôleur en chef de la T.V.A. dont relève le transporteur.
129. L'autorisation prévoit la tenue d'un registre, indiquant séparément les entrées de vignettes (nom de l'imprimeur, numéros d'ordre et d'impression) et leur délivrance (nom, adresse et numéro d'assujetti se la personne à qui les vignettes ont été remises, nom de l'imprimeur, numéros d'ordre et d'impression des vignettes).
130. Les vignettes ne peuvent être confectionnées au nom du transporteur qui a reçu l'autorisation. Elles doivent être complétées par après par le nom du client qui fait effectuer le transport.
Autorisation de faire imprimer des documents de transports accordée à des groupements professionnels.
131. Les groupements professionnels peuvent être autorisés à faire imprimer, à l'intention de leurs membres, par un imprimeur agréé, des documents de transport sur lesquels figurent toutes les mentions à prescrites, à l'exception de l'identification du transporteur, cette dernière mention étant portée par le transporteur lui-même .
L'autorisation est étendue à l'impression de vignettes lesquelles ne comportent donc pas l'identification de l'expéditeur.
132. Le groupement qui a obtenu l'autorisation visée aux alinéas précédents doit :
1 o tenir un registre indiquant séparément les documents reçus (nom de l'imprimeur, numéros de série et d'impression) et les documents délivrés (nom et adresse de la personne à laquelle les documents ont été remis, nom de l'imprimeur, numéros d'ordre et d'impression);
2 o porter les renseignements relatifs à la délivrance des documents à la connaissance du contrôleur on chef de la T.V.A. dans le ressort duquel le membre est établi.
133. Les demandes visant à obtenir l'autorisation prévue doivent être adressées à l'administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, 12e direction,Tour Finances, bd du Jardin Botanique, 50 - bte 39, 1010 Bruxelles.
Section 2 - Autorisation d'utiliser le document de transport au lieu de la lettre de voiture
134. Aux termes de l'article 11, dernier alinéa, l'assujetti qui recourt aux services d'un transporteur peut être autorisé à utiliser le document de transport servant au transport pour compte propre au lieu de la lettre de voiture avec vignette.
Pour l'octroi de cette autorisation, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'expéditeur agit en qualité de fournisseur, de client ou simplement de propriétaire de biens qui sont transportés en dehors de tout contrat de vente.
A l'origine, de telles autorisations devaient être demandées par écrit à l'Administration Centrale de la T.V.A. et elles n'étaient délivrées qu'aux assujettis qui font régulièrement appel à un même transporteur pour le transport de leurs biens.
Il a cependant été constaté qu'un nombre toujours croissant d'assujettis faisaient usage de la faculté de combiner le document de transport avec un document commercial, notamment une facture ou une note d'envoi. Cette adaptation rationnelle du document de transport aux usages commerciaux et à l'organisation des entreprises était cependant quelque peu freinée du fait que le document combiné, tout comme le document de transport ordinaire, ne pouvait être établi sans une autorisation particulière pour les transports que le fournisseur faisait effectuer par un tiers. De même, l'acheteur qui faisait enlever les biens chez le vendeur par un transporteur en utilisant, souvent à la demande du fournisseur, des documents de transport combinés ou non, imprimés au nom de ce dernier, devait être en possession d'une autorisation délivrée sur base de l'article 11, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 28
Pour obvier à cette situation et en vue de décharger les assujettis de tout travail administratif superflu, l'administration a décidé de remplacer les autorisations individuelles par une autorisation générale qui peut de surcroît être invoquée sans distinguer selon que l'assujetti fait régulièrement ou non appel à un transporteur.
Cette décision implique que toute personne qui fait transporter des biens par un tiers (même s'il ne fait qu'occasionnellement appel à ce transporteur) peut, sans être titulaire d'une autorisation individuelle, utiliser un document de transport (combiné ou non avec un document commercial) imprimé à son nom au lieu d'une lettre de voiture revêtue d'une vignette.
Pour manifester l'intention de faire usage de l'autorisation générale visée à l'alinéa ci-avant, il suffit que le document de transport porte de façon bien apparente la mention "Autorisation article 11 de l'A R n o 28" (antérieurement circ 96/1972).
135. L'autorisation générale est également applicable lorsqu'un transporteur, agissant sur ordre de l'acheteur, enlève les biens chez le fournisseur et que le transport s'effectue sous le couvert d'un document de transport, combiné ou non, imprimé au nom de ce dernier. Dans ce cas la mention prévue à l'alinéa qui précède est complétée comme suit "Transport effectué pour compte de l'acheteur"(comp n o 115).
136. Les assujettis auxquels une autorisation individuelle a été délivrée sur base de l'article 11, dernier alinéa, de l'arrêté royal n o 28, et qui ont fait imprimer sur leurs documents de transport la mention "Transporteur autorisé à utiliser les documents de l'expéditeur Autorisation ministérielle du.........n o.......", peuvent continuer à utiliser ces documents, jusqu'à épuisement de leur réserve .
Section 3 - Devoirs de conservation et de communication - Destruction des documents non employés
Devoirs de conservation et de communication
137. Les transporteurs qui sont tenus de faire usage de documents de transport (v le n o 31), les expéditeurs qui sont tenus de faire usage de vignettes (v le n o 54) et les personnes et groupements qui sont autorisés à distribuer ces documents (v les n os 128 et 131) doivent, à toute réquisition des agents chargés du contrôle de la T.V.A. , présenter les documents et vignettes qu'ils ont fait imprimer ou qu'ils sont autorisés à distribuer et qui sont encore en leur possession ou justifier de la destination qu'ils ont donnée à ces documents et vignettes (ar. roy n o 28, art 13)
138. La justification de la destination donnée aux documents de transport et aux vignettes implique la conservation de ces documents et des lettres de voiture. Les expéditeurs doivent classer ces documents par ordre de date et y porter une référence à la facture de sortie ou une mention indiquant la raison de l'absence de facture (v les n os 29 et 51).
139. Il n'est cependant pas nécessaire d'inscrire une mention ou une référence sur le document de transport lorsque sont établis (par exemple, par mois) :
- d'une part, un relevé des documents de transport inscrits dans l'ordre ininterrompu de leur numérotation, avec indication, par document, d'une référence à la facture délivrée ou de la raison de l'absence de facture (relevé des documents de transport avec références);
- d'autre part, un relevé des factures de sortie avec indication, par facture, d'une référence au document de transport ou de la raison pour laquelle un tel document n'a pas été établi (relevé des factures avec références).
140. Le destinataire des biens transportés doit annexer son exemplaire du document de transport ou de la lettre de voiture à la facture d'entrée correspondante. A défaut de facture d'entrée, ces documents sont complétés par une mention indiquant la raison de l'absence de facture (ar roy n o 28, art 14, ° 2).
141. Les documents de transport reçus qui ne sont pas annexés à une facture doivent être conservés dans l'ordre de leur date et faire l'objet d'un classement distinct de celui utilisé pour les documents établis par l'intéressé.
142. Quoi que l'article 14 de l'arrêté royal n o 28 ne fasse pas mention de l'obligation pour le transporteur agissant pour compte d'autrui, de conserver les lettres de voiture, il ne fait aucun doute que cette obligation lui est imposée par l'article 60 du Code de la T.V.A. L'article 6, dernier alinéa, de l'arrêté fait d'ailleurs allusion à cette obligation
Si plusieurs transporteurs sont intervenus dans le transport, l'exemplaire de la lettre de voiture signé pour réception par le destinataire est conservé par le transporteur qui a remis les biens au destinataire (ar. roy. n o 28, art. 6, al. 4)
143. En vertu de l'article 60 précité du Code, l'obligation de conserver les documents de transport et les lettres de voiture porte sur une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur date.
144. Les documents de transport doivent être conservés même lorsqu'ils ont fait l'objet d'une vérification sur la route.
Cas particuliers
On indique ci-après la manière dont il est satisfait à ces obligations dans certains cas particuliers.
En exécution d'un contrat de vente, des biens sont transportés chez une tierce personne à l'opération
145. Si cette personne peut accuser réception des biens en son nom personnel, elle annexe à sa facture d'entrée l'exemplaire du document de transport réservé au destinataire. Si, au contraire, l'accusé de réception est donné par un mandataire (réception par un façonnier pour compte du maître de l'ouvrage), celui-ci doit transmettre à son mandant l'exemplaire du document de transport réservé au destinataire.
Transport consécutif à une entreprise d'ouvrage
146. Bien que l'article 14 de l'arrêté royal n o 28 ne le prescrive pas expressément, il s'indique que le façonnier fasse référence à sa facture sur le document de transport et que le maître de l'ouvrage annexe ce document à la facture du façonnier.
L'expéditeur est en même temps destinataire
147. Ce qui aura lieu notamment dans les cas suivants :
- transports au sein d'une entreprise;
- enlèvement de biens chez le vendeur par l'acheteur ou par un transporteur agissant pour compte de ce dernier, lorsque les documents de transport sont établis par l'acheteur;
- transport pour compte propre effectué en vue de la remise des biens à un transporteur qui se charge de les faire parvenir à destination (v. les n os 112 et 113)
En règle, l'intéressé détient deux exemplaires du document de transport qu'il classe ensemble à leur date. L'acheteur qui a enlevé ou fait enlever les marchandises chez son vendeur en utilisant les documents de ce dernier détient un exemplaire qu'il annexe à sa facture d'entrée. Si, au contraire, cet acheteur a utilisé ses propres documents de transport, il classe un exemplaire de ces documents à sa date et annexe l'autre à sa facture d'entrée.
Destruction de documents de transport ou de vignettes non employés
148. La destruction des documents de transport ou des vignettes non employés ne peut s'opérer qu'en présence du contrôleur en chef ou d'un de ses collaborateurs de l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève l'entreprise qui détruit les documents
149. La destruction de ces documents est constatée dans un procès-verbal, dressé par ce fonctionnaire qui indique : la sorte (document de transport ou vignette), la quantité, avec les numéros d'ordre et les lettres de l'alphabet attribués à ces documents, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de l'entreprise au nom de laquelle les documents étaient imprimés Le procès-verbal mentionne la raison pour laquelle ces documents sont détruits.
Une copie du procès-verbal doit être conservée par l'entreprise.
150. Lorsqu'un imprimeur agréé a communiqué à l'office de contrôle de la T.V.A. dont relève un de ses clients que des documents de transport ou des vignettes ont été imprimés au nom de ce client et qu'ensuite il détruit les documents de la manière indiquée ci-dessus, cet imprimeur doit informer l'office précité de la destruction des documents.
L'information mentionnera le nom et l'adresse de l'intéressé, son numéro d'immatriculation à la T.V.A., les numéros d'ordre et d'impression des documents ou des vignettes détruits, ainsi que la date de la rédaction et le nom du fonctionnaire qui a dressé le procès-verbal.
CHAPITRE VII CONTROLE - SANCTIONS
Agents qualifiés pour effectuer le contrôle des transports par route
151. Peuvent, par application de l'article 17 de l'arrêté royal n o 28, arrêter les véhicules à moteur servant au transport par route et vérifier si les marchandises transportées sont soumises à la réglementation et si elles sont accompagnées des documents préscrits
1 o les agents du Ministère des Finances;
2 o les membres du personnel de la gendarme rie
3 o les inspecteurs du commerce des viandes;
4 o les fonctionnaires et agents du Comité supérieur du contrôle investis d'un mandat de police judiciaire
5 o les fonctionnaires de l'Administration des transports investis d'un mandat de police judiciaire.
Visa des documents de transport
152. L'agent chargé du contrôle porte la mention ci-après sur le document présenté à l'occasion d'un contrôle sur la route "Vu à....... ......(lieu), le............ 197 , à........ (heure) Durée ..........."
Le visa mentionne également le service auquel est attaché l'agent instrumentant
Constatation des infractions et informations à faire sur la route par l'(es) agent(s) chargé(s) du contrôle
153. Les agents qui apposent leur visa sur le ou les documents contrôlés informent la personne qui leur a présenté ces documents au sujet de la nature de la contravention qu'ils ont éventuellement constatée. Ils se bornent à cet égard à signaler l'irrégularité constatée.
Information des assujettis au sujet des contraventions commises
154 Les assujettis sont informés des infractions qu'ils ont commises aussitôt que possible après la constatation de ces infractions.
Rétention des documents de transport présentés
155. Lorsqu'il existe un doute sérieux au sujet de l'authenticité des documents présentés (par exemple, lorsque la mention du nom de l'imprimeur agréé fait défaut sur les documents présentés, lors que les documents portent une marque de garantie visiblement contrefaite ou lorsque la contrefaçon des documents de transport résulte d'autres éléments) ou encore lorsque les documents de transport portent des traces de modifications non justifiées, qui ont été apportées après coup et qui font présumer un remploi (modification de la date, de l'heure du départ, de la nature ou de la quantité des biens, du lieu de destination, etc. ), les agents chargés du contrôle peuvent retenir les documents de transport contre délivrance d'un accusé de réception (Code, art 61, ° 5).
Sanctions
156. Toute infraction aux disposition- de l'arrêté royal n o 28 est punie d'une amende de 1.000 à 10.000 F par contravention (Code, art 70, ° 4).
Lorsque les contraventions ont été commises dans une intention frauduleuse, des sanctions pénales peuvent être prononcées par les tribunaux par application de l' article 73 du Code.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. BARBE
NOTES :
(1) Les transports visés par l'article 23, ° 4 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1967 sont les suivants :
1 o les transports de prise et remise à domicile effectués en vue ou consécutivement à un transport ferroviaire;
2 o les transports à courte distance (50 km et moins) effectués au moyen de véhicules munis d'un taximètre;
3 o les transports de messagerie, à l'exception des envois d'un poids total égal ou supérieur à 5000 kg;
4 o les transports de ramassage et de distribution de choses ou d'animaux.
(2) Cette caution peut être remplacée par la garantie personnelle d'une banque qui exerce son activité en Belgique.
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE I
Modèle d'autorisation
"travailleurs à domicile"
Cachet du Service ............................
Travailleurs à domicile
M .......... ,
Comme suite à votre lettre du référence .. ........, j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'il est accordé dispense des obligations imposées par l'arrêté royal no 28, du 23 décembre 1970, relatif au contrôle des transports par route, pour les transports de biens à l'état non fini, effectués entre vos établissements et l'atelier des travailleurs à domicile ci-après désignés ou entre les domiciles de ces personnes :
........................ (1)
La présente autorisation est subordonnée aux conditions suivantes :
1o tout chauffeur qui effectue un transport pour lequel la dispense est invoquée doit être en possession d'une photocopie de l'autorisation et la présenter spontanément en cas de contrôle sur la route;
2o le registre des travailleurs à domicile prévu par la législation sociale et contenant les mêmes indications que le carnet de salaires prescrit par la même législation doit être tenu par votre entreprise;
3o votre entreprise doit également tenir une liste des adresses des travailleurs à domicile qu'elle occupe.
L'administration se réserve expressément le droit de retirer l'autorisation si un abus venait à être constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission des agents chargés du contrôle des transports par route. Elle serait immédiatement retirée s'il était constaté qu'elle est invoquée pour des transports autres que ceux pour lesquels elle a été accordée, notamment pour des livraisons à votre clientèle.
Veuillez agréer, M .. ..., l'assurance de ma considération distinguée.
Le Contrôleur en chef,
NOTES :
(1) Liste par commune.
Chaque office de contrôle établira une liste des entreprises qui ont obtenu l'autorisation en indiquant la date à laquelle elle leur a été accordée.
Un double de cette liste sera envoyé à l'inspecteur du Service Spécial compétent.
ANNEXE II
Modèle de reconnaissance de la qualité de Messagerie
Cachet du Service
MESSAGERIE ........................
M ........,
Comme suite à votre lettre du .. ........... référence ............. , j'ai l'honneur de vous faire savoir que, pour l'application de l'arrêté royal no 28, du 23 décembre 1970, relatif au contrôle des transports par route, votre firme est reconnue comme ayant une activité
de messagerie (1)
assimilée à celle d'une messagerie (1).
Cette reconnaissance implique que la mention qui doit en principe figurer sur le document prescrit par l'arrêté royal précité pour chaque interruption du transport, ne doit pas être apposée si l'interruption se produit au cours de la période de dix (10) jours ouvrables qui débute à la date inscrite sur le document de transport.
Le bénéfice de cette reconnaissance est subordonné à la condition que tout chauffeur qui effectue un transport pour lequel ce bénéfice est invoqué soit en possession d'une photocopie de la présente et qu'il l'exhibe spontanément en cas de contrôle sur la route.
L'administration se réserve le droit de retirer l'autorisation. Il pourra être fait usage de ce droit entre autres si un abus venait à être constaté ou si une entrave quelconque était apportée à la mission des agents chargés du contrôle des transports par route.
Veuillez agréer, M ........ ....., l'assurance de ma considération distinguée.
Le Contrôleur en chef,
NOTES :
(1) Biffer la mention inutile.
Chaque office de contrôle établira une liste des entreprises qui ont obtenu l'autorisation en indiquant la date à laquelle elle leur a été accordée.
Un double de la liste sera envoyé à l'inspecteur du Service Spécial compétent.
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