Décision anticipée en matière fiscale · Décisions anticipées

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500.037 19 mai 2005

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Décision anticipée en matière fiscale

https://juriel.be/fr/rulings/500-037-matiere-fiscale-eee4

Numéro
500.037
Date
19 mai 2005

Sur le document

Collection
Décisions anticipées
Langue du texte
français

Texte

17 paragraphes

Fiche du SPF Finances

500.037 · Décision anticipée n° 500.037 dd. 19.05.2005 · Décision anticipée en matière fiscale · Condition d'obtention d'une décision anticipée · Taxe sur la valeur ajoutée · Cession d'un immeuble

Résumé

Un compromis de vente à été signé pour la cession d'un immeuble neuf avec application de la T.V.A. Toutefois un conflit a surgi entre les parties qui s'est soldé par un jugement en appel ordonnant la passation de l'acte dans un délai de quatre mois et moyennant le paiement, par l'acquéreur, d'une somme d'argent au titre de provision. A ce jour, la vente n'a pas encore été constatée par un acte authentique car les parties ne s'accordent pas sur la base d'imposition à appliquer à l'opération. La question, en matière de décision anticipée et le conflit portent sur la base d'imposition à prendre en considération pour le calcul de la T.V.A. à payer et de la déduction de cette taxe en amont à opérer dans le chef des vendeurs. Toutefois, les vendeurs n'ont pas levé l'option prévue en matière de T.V.A. pour vendre l'immeuble avec application de la taxe, celle-ci ne pourra se réaliser sous ledit régime Compte tenu de la signature d'un compromis de vente et du versement d'un acompte, l'opération a déjà produit des effets sur le plan fiscal, il ne saurait plus être question de décision anticipée. La requête doit dès lors être considérée comme irrecevable.

Objet de la demande

Par compromis de vente les requérants ont vendu un immeuble neuf. Ces derniers souhaitaient que cette opération se réalise avec application de la T.V.A.. Toutefois, un conflit a surgi entre les parties qui s'est soldé par un jugement rendu en appel. Celui-ci ordonnait la passation de l'acte de vente dans un délai de quatre mois à dater du prononcé du jugement et moyennant le versement par l'acquéreur d'une somme d'argent au titre de provision.

A ce jour, la vente n'a pas encore été constatée par un acte authentique car les parties ne s'accordent pas sur l'application de la T.V.A.

La question, en matière de décision anticipée et le conflit portent sur la base d'imposition à prendre en considération pour le calcul de la T.V.A. à payer et de la déduction de cette taxe en amont à opérer dans le chef des vendeurs.

Toutefois, les requérants étant des particuliers et non des constructeurs professionnels auraient dû, avant la signature du compromis de vente, manifester leur intention de céder cet immeuble avec application de la taxe (article 8, § 1er, du Code de la T.V.A.et arrêté royal n° 14) aux fins d'acquérir, pour cette opération, la qualité d'assujetti occasionnel.

L'option précitée n'ayant pas été levée avant la signature du compromis de vente, les dispositions reprises aux alinéas précédents ne peuvent dès lors trouver à s'appliquer.

Décision

Compte tenu de la définition d'une décision anticipée reprise au 2ème alinéa de l'article 20 de la loi du 24 décembre 2002, le Service des Décisions anticipées ne peut répondre à la question posée par la présente requête car celle-ci ne saurait revêtir un caractère anticipé étant entendu que la signature du compromis de vente et le paiement d'un acompte ont déjà produit des effets sur le plan fiscal.

A la lumière de ce qui précède, la requête doit être considérée comme irrecevable.

Textes cités

1
CTVA art. 81 occurrence