Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2021.1107 du 14.12.2021
TVA · Travaux immobiliers · Taux réduit · Etablissements d’hébergement pour personnes âgées
Résumé
Les travaux de construction d’une extension séparée de la maison de repos existante peuvent, sous certaines conditions, être considérés comme des travaux d’agrandissement qui peuvent bénéficier du taux réduit de 6% prévu par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.
Texte de la décision
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir la confirmation que les actes ayant comme objet la rénovation, la transformation et l’extension du site classé et exploité comme établissement d'hébergement pour personnes âgées, peuvent bénéficier du taux réduit de 6% de TVA conformément aux dispositions de la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
II. Description des faits
2. Le projet des travaux consiste à rénover le bâti existant, exploité comme maison de repos et à réaliser une extension du bâti existant.
3. Le site existant est exploité comme maison de repos par le CPAS de X.
4. Le permis d’urbanisme autorise entre autres la restauration du site existant sur la base d’une période de référence. À cette période, le site se composait de deux bâtiments lesquels ont fait l’objet d’une jonction. À ces deux anciens bâtiments, finalement intégrés dans une structure unique, se sont ajoutés une chapelle et un nouveau bâtiment exploité comme maison de repos et relié à l'ancien complexe par un tunnel souterrain.
5. Selon le permis délivré, la jonction entre les deux anciens bâtiments susvisés devra être démolie comme également le dernier étage du château afin de retrouver leur aspect d’origine en tant que bâtiments séparés. Ce permis prévoit aussi la démolition de certaines autres structures actuellement existantes dans le site et la rénovation / conservation de deux anciens bâtiments et de la chapelle.
6. Le permis unique précité autorise aussi la reconstruction des m² à démolir par leur reconstruction in situ (une nouvelle extension) reliée aux autres bâtiments par des couloirs souterrains.
7. Les divers bâtiments formeront un ensemble exploité en tant qu'établissement d'hébergement pour personnes âgées.
8. Le marché des travaux est divisé en trois lots dont le premier porte sur les travaux de rénovation et conservation des deux bâtiments anciens ainsi que de la chapelle, la construction d'un nouveau bâtiment et des galeries souterraines le reliant au complexe existant, comme également le réaménagement complet du parc paysager tout atour du complexe, le deuxième lot a trait à l'aménagement d'une cuisine industrielle de collectivité dans la nouvelle construction et le troisième sur installation des ascenseurs dans l’ensemble des bâtiments.
9. Le détail des superficies démontre que la superficie de la partie ancienne subsistant après les travaux représente 50,22% des superficies totales après les travaux en étant donc supérieure à la moitié des superficies totales après les travaux.
III. Décision
10. La demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
11. Conformément à l’article 37 du CTVA et à l’article 1er, alinéa 2, a), de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe est perçue au taux réduit de 6% en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté.
12. La rubrique XXXI de ce tableau A prévoit que :
§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux de 6% pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code ;
4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;
5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abris, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;
2° …
…
6° …
§ 3. ….
13. En l’espèce, des informations fournies par le demandeur, il ressort que les travaux envisagés consisteront, d’une part, à rénover trois bâtiments existants et, d’autre part, à construire un nouveau bâtiment qui sera relié aux bâtiments existants par une galerie souterraine.
14. En ce qui concerne les travaux de rénovation des trois bâtiments existants, ils reposeront de manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle des bâtiments existants. En outre, ils ne modifieront pas sensiblement la superficie et la volumétrie de ces bâtiments. Dès lors, les travaux qui seront effectués à ces trois bâtiments constitueront bien des travaux de transformation et de rénovation visés par la rubrique XXXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20.
15. En ce qui concerne les travaux de construction d’une extension, l’administration a précisé, dans deux décisions (1), les conditions pour que ces travaux de construction puissent être considérés comme des travaux d’agrandissement de la maison de repos et donc des travaux de transformation de cette maison de repos au sens de la rubrique XXXI précitée.
[(1) v. Décisions n° E.T. 106.933 du 1er septembre 1994 et E.T. 106.933/2 du 29 mars 2006]
16. La première condition exige que la superficie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle, c’est-à-dire que la superficie de la partie ancienne subsistant après les travaux soit supérieure à la moitié de la superficie totale du complexe d’habitation après les travaux.
17. La seconde condition exige que la partie nouvelle ne puisse fonctionner de manière totalement indépendante de l'ancienne partie mais qu'au contraire, elle forme avec elle un ensemble cohérent et complémentaire quant à leur utilisation et quant aux services fournis aux pensionnaires des deux entités. Cependant, il n'est pas requis que la partie nouvelle se trouve sous le même toit que la partie ancienne. Ainsi par exemple, l'agrandissement d'un complexe d'habitation avec une nouvelle aile séparée peut être considéré comme une transformation au sens de la rubrique XXXI précitée.
18. En l’espèce, selon les chiffres et calculs fournis par le demandeur - et sur lesquels le SDA ne se prononce pas - la superficie ancienne qui subsistera après l’exécution des travaux représentera donc 50,22% de la superficie totale du bâtiment après la réalisation des travaux. Par ailleurs, après les travaux, l’ensemble des bâtiments seront physiquement interconnectés par des tunnels souterrains assurant les flux de personnes et de biens et fonctionnellement interdépendants puisqu’ils partageront des infrastructures communes (cuisine, morgue, espace administratif, …).
19. Dès lors, pour autant que les chiffres et calculs fournis par le demandeur soient bien exacts, les deux conditions prévues par l’administration seront remplies et les travaux de construction du nouveau bâtiment pourront s’analyser comme des travaux de transformation au sens du § 1er, 1°, de la rubrique XXXI précitée.
20. Par ailleurs, les travaux envisagés porteront bien sur un bâtiment d’habitation et le demandeur a confirmé que la première occupation de la maison de repos précède de plus de quinze ans la première date d'exigibilité de la TVA sur les travaux de transformation à effectuer.
21. Ceci étant, pour autant que les chiffres et calculs fournis par le demandeur quant à la superficie des bâtiments soient bien exacts et que les formalités et conditions prévues sous le § 1er, 5°, de la rubrique XXXI soient bien remplies, les travaux immobiliers relatifs à la rénovation et l’agrandissement de la maison de repos pourront en principe bénéficier du taux de 6%.
22. Toutefois, conformément au § 4, de la rubrique XXXI précitée, le taux réduit ne sera pas applicable :
22.1. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
22.2. aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires.
23. Ainsi, le taux réduit ne sera notamment pas applicable aux travaux relatifs au réaménagement du parc paysager autour du complexe, à l’aménagement des zones de parkings en plein air et aux éventuelles voies d’accès qui seraient spécifiquement destinées à ces parkings.
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