Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2019.0941 du 19.11.2019
TVA · Assujettissement · Exemption · Notion de but lucratif · Régie Communale Autonome · Droit à déduction · Affectation réelle des biens et des services
Résumé
L’exploitation d’infrastructures sportives et culturelles par une régie communale autonome ne lui confèrera la qualité d’assujetti avec droit à déduction que si cette régie communale autonome est considérée comme un organisme à but lucratif.
I. Objet de la demande
1. La demande vise en particulier à obtenir les confirmations suivantes :
1.1. l’activité de la RCA étant toujours l’exploitation d’infrastructures sportives et culturelles, la décision anticipée du 21 octobre 2014 (2014.517) peut être prolongée pour une nouvelle période de cinq ans ;
1.2. les opérations effectuées par la RCA dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives et culturelles énoncées ci-après ne sont pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, 7° et 9°, du CTVA ;
1.3. ces opérations lui confèrent donc la qualité d’assujetti avec droit à déduction ;
1.4. dans la mesure où la RCA effectue des opérations qui lui ouvrent le droit à déduction et d’autres ne lui ouvrant pas ce droit, la RCA a la qualité d’assujetti avec droit à déduction partielle. Dans ce cadre, elle est autorisée à opérer la déduction selon l’affectation réelle des biens et des services conformément à l’article 46, § 2 du CTVA ;
1.5. la RCA peut déduire la totalité de la TVA supportée sur les investissements futurs.
II. Description des faits
2. La RCA a été créée en 20XX. Elle est identifiée à la TVA depuis lors.
3. La Ville a, par ailleurs, conclu des baux emphytéotiques avec la RCA relatifs à la piscine et au bâtiment X. Ce dernier, ayant subi d’importants travaux de restauration, a été cédé à la RCA sous le régime de la TVA.
4. La RCA a pour activité la gestion d’infrastructures sportives et culturelles. Depuis sa création, la RCA n’a changé ni son objet social, ni ses activités.
III. Décision
5. A titre liminaire, il est précisé que, comme la décision anticipée n° 2014.517 du 21 octobre 2014, la présente décision ne se prononce ni sur le caractère neuf du bâtiment X, ni sur la possibilité de céder ce bâtiment sous le régime de la TVA (le SDA n’ayant procédé à l’époque à aucune vérification quant au montant des travaux matériels admissibles pour le calcul de la règle des 60% et quant à la valeur vénale du bâtiment auquel les travaux sont exécutés).
6. Ceci étant, la demande respecte le prescrit des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instaurant un système de décision anticipée en matière fiscale.
7. L’article 44, § 2, 3°, du CTVA précise que sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.
8. L’article 44, § 2, 7°, du CTVA indique que sont exemptées de la taxe les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.
9. L’article 44, § 2, 9°, du CTVA indique également que sont exemptées de la taxe l'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais.
10. En ce qui concerne l’exploitation des infrastructures sportives et culturelles, les prestations de services consistant en l’octroi du droit d’accéder à des installations culturelles, sportives ou de divertissement, et l’octroi du droit de les utiliser sont visées par l’article 18, § 1er, alinéa 2, 12°, du CTVA et sont susceptibles de bénéficier de l’exemption prévue par l’article 44, § 2, 3°, 7° et 9°, du CTVA lorsqu’elles sont fournies par un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu’il retire de ces activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.
11. Dans la décision anticipée n° 2014.517 du 21 octobre 2014, compte tenu des statuts de la RCA, le SDA a en substance considéré que la RCA avait un but lucratif, que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives et culturelles ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, 7° et 9°, du CTVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction.
12. La question de savoir si ces dispositions statutaires ne sont pas purement théoriques (1) et si le but lucratif envisagé s’est bien concrétisé, jusqu’à présent, ne relève pas des compétences du SDA, s’agissant de situations ayant déjà produit des effets fiscaux ; le SDA n’a par conséquent procédé à aucune vérification dans ce sens.
[(1) Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015, Questions et Réponses, Chambre, 2015-2016, n° 52 ]
13. Ceci étant, compte tenu du plan financier transmis par la RCA, il convient de considérer que les opérations qu’elle effectuera dans le cadre de l’exploitation des infrastructures sportives et culturelles ne seront normalement pas couvertes par l’article 44, § 2, 3°, 7° et 9°, du CTVA et qu’elles lui conféreront donc en principe la qualité d’assujetti avec droit à déduction, à condition évidemment que, sauf circonstances exceptionnelles, les lignes directrices du plan financier transmis se concrétisent et que la RCA puisse effectivement réaliser des bénéfices et les distribuer à la Ville.
14. La RCA exerçant d’autres activités ne lui ouvrant pas droit à déduction (v. 1.4. ci-avant), elle continuera à opérer son droit à déduction selon l’affectation réelle des biens et des services, conformément à l’article 46, § 2, du CTVA. Cette règle de déduction est aussi applicable pour les investissements futurs.
15. Enfin, il va de soi que si certains locaux ou certaines infrastructures (cafétéria, …) destinés initialement, selon les indications du demandeur, à l’exécution d’opérations taxables, devaient néanmoins être mis à disposition de tiers dans des conditions répondant à la notion de location immobilière - droit conféré par un bailleur à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, d’occuper un immeuble comme s’il en était propriétaire et d’exclure toute autre personne d’un tel droit - ou gratuitement, le droit à déduction de la RCA devrait être revu et limité en conséquence.
16. Par ailleurs, les principes et règles, notamment ceux relatifs aux subventions de fonctionnement et aux subventions directement liées au prix, figurant dans la réponse à la Question parlementaire n° 481 de M. Dispa du 16 juillet 2015 et la Décision TVA n° E.T.129.288 du 19 janvier 2016 sont applicables dans leur intégralité à la RCA.
17. Enfin, afin de donner une représentation la plus correcte possible de la réalité de l’exploitation des infrastructures sportives, d’éviter toute confusion entre les subsides de fonctionnement et les subsides liés au prix et de permettre d’acquitter la TVA sur les subsides en temps opportun, la comptabilité de la RCA devra respecter les conditions suivantes :
17.1. en tant qu’entité autonome en charge de l’exploitation des infrastructures sportives, la RCA devra imputer dans sa comptabilité la totalité des produits et charges (p. ex. coût de l’équipement sportif équipant les halls) relatifs à cette exploitation ;
17.2. seuls les subsides reçus directement des pouvoirs régionaux par la RCA pour la construction des infrastructures sportives figureront dans les comptes 15 et 753 Subsides en Capital de la RCA ;
17.3. le montant du subside lié au prix versé par la commune devra être individualisé pour chaque type de prestation et pour chaque type de public concerné (membre, non-membre, appartenant à la commune ou non, …) ;
17.4. les subsides liés au prix devront être enregistrés dans la comptabilité en même temps que les recettes auxquelles ils sont liés ;
17.5. le montant des subsides liés au prix ne pourra être revu que deux fois par an.
18. La décision anticipée est valable pour une période de 5 ans à compter du 19 novembre 2019.
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