Fiche du SPF Finances
Décision anticipée n° 2015.030 dd. 24.02.2015
TVA · Exemption · Association de frais
Résumé
Les prestations de services de naturelle intellectuelle, relative à la gestion énergétique des bâtiments scolaires, et fournies, à prix coûtant, par une ASBL à des établissements d’enseignement qui en sont membres, peuvent bénéficier de l’exemption visée par l’article 44, § 2, 1erbis, du CTVA, ces prestations de services devant être considérées comme étant directement nécessaires à l’activité d’enseignement exemptée des membres.
I. Objet de la demande
1. La demande vise à obtenir la confirmation que les activités et services fournis par l’ASBL X seront exonérés de la taxe par l’article 44, § 2, 1erbis, du CTVA
II. Description de la demande
2. L’ASBL X sera créée par 15 établissements scolaires.
3. L’ASBL X sera ouverte à d’autres établissements scolaires.
4. L’association de frais sera constituée en groupement autonome, prenant la forme juridique d’ASBL, conformément à l’article 44, § 2, 1erbis, du CTVA et aura pour objet la gestion efficiente et économique de l’énergie au profit de ses membres.
5. Pour les établissements scolaires, internats et CPMS, le poste Energie constitue un des postes les plus importants des dépenses de fonctionnement. Et il est fortement probable que le prix de l’énergie croîtra plus vite que les subventions de fonctionnement.
6. Les Pouvoirs publics belges sont soumis à des normes ou obligations, internationales ou européennes, de plus en plus sévères, afin de contrer entre autres le réchauffement climatique. A cet effet, elles imposent à leur tour des normes et obligations aux acteurs belges, et notamment aux établissements scolaires, internats et CPMS.
7. La plupart des établissements scolaires sont soucieux tant de leurs finances que de l’environnement. Mais ils ne disposent généralement pas des compétences, des moyens et du personnel pour faire face à ces défis.
8. L’ASBL X aura pour objet, de créer une communauté permanente d’établissements scolaires, d’internats ou de CPMS, ayant le même intérêt à une gestion énergétique optimale, mettant en commun leurs ressources financières, recrutant en commun du personnel spécialisé, prestant des services à leur seul profit, développant en commun des outils afin de rationaliser et de maîtriser la gestion énergétique.
9. L’association de frais constituera un moyen complémentaire et ciblé, permettant à ses membres de mieux maîtriser la gestion énergétique et de diminuer la consommation d’énergie.
10. Dans le cadre d’un projet public concernant l’enseignement, une région a mis à disposition des établissements scolaires des conseillers en gestion énergétique.
11. Les conseillers ont sensibilisé les écoles à une gestion efficiente de l’énergie et à l’impact sur l’environnement. Intervenant dans une quinzaine d’écoles pilotes, ces conseillers ont démontré qu’avec des actions ciblées, pas nécessairement coûteuses, de substantielles économies pouvaient être générées.
12. L’ASBL X reprendra les conseillers en gestion énergétique encore en fonction, afin de prolonger le projet public et de générer des diminutions de consommation dans les bâtiments scolaires appartenant à tous ses membres.
13. Les activités de l’ASBL X consisteront à collecter des informations, créer et gérer des banques de données, communiquer des informations et des repères à ses membres, sensibiliser ses membres aux enjeux, fournir des outils de gestion énergétique, établir des diagnostics énergétiques et définir les mesures de remédiation ou d’amélioration à prendre. En bref, elle aidera, assistera et conseillera les établissements scolaires dans des matières qu’ils maîtrisent peu ou pas.
14. L’ASBL X n’aura pas pour objet de se substituer aux prestataires de services tels qu’architectes, ingénieurs en techniques spéciales, bureaux d’étude, mais au contraire d’aider les écoles dans l’établissement des commandes aux fournisseurs et prestataires de services.
15. Tous les membres bénéficieront des mêmes droits. Ils bénéficieront, de manière égale et moyennant juste rétribution, de tous les avantages, services et prestations de l’association.
III. Motivation de la demande
16. L’ASBL X répond à tous les critères pour que ses activités soient exemptées de la TVA (v. article 44 § 2, 1erbis, du CTVA, arrêté-royal n°43 du 5/7/1991 et circulaire 3/1996), à savoir :
16.1. les services sont rendus exclusivement aux membres, dans leur intérêt direct et à leur propre profit ;
16.2. les membres sont tous assujettis exemptés et exercent des activités de même nature ;
16.3. les frais sont répartis annuellement entre les membres au prorata de leur utilisation des services.
17. Les services rendus par l’ASBL X à ses membres sont rendus directement dans l’intérêt de ceux-ci et ils répondent donc bien au critère d’exemption TVA. La circulaire 3/1996 stipule en effet : « sont considérés comme services servant directement l’intérêt des membres, les services qui sont indispensables et contribuent à la réalisation de l’objet social des membres, de sorte qu’en l’absence de ces services, les membres en question ne peuvent assurer le cours normal de leur propre activité professionnelle ».
18. Alors que le coût de l‘énergie constitue un des postes les plus importants des dépenses de fonctionnement des établissements scolaires, ces établissements, individuellement, n’ont ni les compétences, ni l’accès aux informations, ni les ressources humaines pour gérer de manière efficiente l’énergie. La conséquence en est un gaspillage d’énergie générant un coût excessif de l’énergie; moins d’argent est disponible à des fins pédagogiques. En d’autres mots, sans les services rendus par l’ASBL X, les établissements scolaires doivent dérouter une partie de leur temps et de leurs ressources financières aux dépens du pédagogique et de l’éducatif, affectant ainsi plus ou moins gravement leur bon fonctionnement.
IV. Décision
19. L’article 44, § 2, 1erbis, du CTVA prévoit que : « sont exemptées de la taxe les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes exerçant une activité exemptée par le présent article ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires à l'exercice de cette activité, et que les groupements se bornent à réclamer à leurs membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d'eux dans les dépenses engagées en commun, à la condition que cette exemption ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence; le Roi règle les conditions d'application de cette exemption. ».
20. L’article 2 de l’arrêté royal n° 43 du 5 juillet 1991, pris en exécution de l’article 44, § 2, 1erbis, prévoit par ailleurs que : « les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes de personnes visés à l'article 1er, sont exemptées de la taxe à condition que :
1° les activités du groupement consistent exclusivement à fournir des prestations de services directement au profit de leurs membres pour eux-mêmes, et que ceux-ci exercent tous une activité qui est exemptée en vertu de l'article 44 du Code ou pour laquelle ils n'ont pas la qualité d'assujetti ;
2° les membres du groupement exercent un même type d'activité ou appartiennent à un même groupe financier, économique, professionnel ou social ;
3° les prestations de services fournies par le groupement concourent directement et exclusivement à la réalisation de l'activité qui est exemptée en vertu de l'article 44 du Code ou pour laquelle le membre n'a pas la qualité d'assujetti ;
4° la rétribution portée individuellement en compte à chaque membre représente le remboursement de sa part dans les dépenses communes effectuées par le groupement. ».
21. Dès lors, dans la mesure où elles sont réservées à des établissements d’enseignement exemptés de la TVA par l’article 44, § 2, 4°, du CTVA et qui sont membres de l’association, qu’elles contribuent directement et exclusivement à l’activité d’enseignement, exemptée, exercée par ses membres et qu’elles sont rendues à prix coûtant, les prestations de services fournies par l’ASBL X peuvent bénéficier de l’application de l’exemption visée par l’article 44, § 2, 1° bis, du CTVA.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.