Batiment neuf, assujetti, cession de batiment, assujettissement, constructeur occasionnel · Questions parlementaires

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M11 25 mai 2000

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https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m11-batiment-neuf-assujetti-cession-assujettissement-88c5

Numéro
M11
Date
25 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

QUESTION 00/M11

Question n° M11 de sénateur Nyssens dd. 25.05.2000

Q.R. Senat. Sess'ord. 2000-2001 p.1181

batiment neuf - assujetti - cession de batiment - assujettissement - constructeur occasionnel - assujetti occasionnel - droit reel sur un batiment - immeuble - declaration - constitution de droit reel sur un batiment - retrocession de droit reel sur un batiment - cession de droit reel sur un batiment - option d'assujettissement - livraison de bien

QUESTION

Lorsqu'un assujetti qui exerce une activité soumise à la TVA est amené à vendre avec application de la TVA un immeuble qualifié de neuf, est-il exact qu'il doive déposer une déclaration TVA distincte uniquement pour la livraison de cet immeuble pour le motif qu'il serait assujetti occasionnel pour cette opération ? Pourquoi ne peut-il pas mentionner cette livraison dans sa déclaration périodique ?

REPONSE

Je confirme à l'honorable Membre que lorsqu'un assujetti dont l'activité économique ne consiste pas en la vente habituelle de bâtiments neufs au sens de l'article 44, § 3, 1º, du Code de la TVA, cède un tel bâtiment en optant pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il ne peut pas reprendre l'opération dont il s'agit dans la déclaration périodique à la TVA mensuelle ou trimestrielle, qu'il est tenu de déposer dans le cadre de son activité économique habituelle.

Cet assujetti doit déclarer cette opération occasionnelle dans la déclaration particulière prévue à l'article 2 de l'arrêté royal nº 14 du 3 juin 1970 relatif aux cessions de bâtiments, aux constitutions d'un droit réel sur un bâtiment et aux cessions et rétrocessions d'un tel droit, effectuées dans les conditions prévues à l'article 8 ou à l'article 44, § 3, 1º, a), deuxième tiret, ou b), deuxième tiret, du Code susvisé.

Il est important de noter à cet égard que, au contraire des autres biens d'investissement, la cession d'un bâtiment neuf par un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, autre que celui visé à l'article 12, § 2, du Code de la TVA (promoteur immobilier), n'entre pas d'office dans le champ d'application de cette taxe. Pour qu'une telle cession soit soumise à la TVA, il est en effet requis que le cédant en fasse l'option, dans le délai prévu à l'article 44, § 3, 1º, a), du Code de la TVA, de la manière et selon les formalités prévues à l'article premier de l'arrêté royal nº 14, précité.

Le caractère exceptionnel de ce régime, qui requiert cette démarche propre de la part du cédant, justifie à lui seul une saisie distincte des données y relatives comme d'ailleurs des mesures de contrôle spécifiques. C'est pourquoi l'article 2 de l'arrêté royal nº 14, qui prescrit le dépôt de la déclaration particulière, ne prévoit aucune dérogation lorsque le vendeur est un assujetti déjà tenu au dépôt de déclarations périodiques.

Textes cités

3
AR no 14 art. 22 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 121 occurrence