Services. Exemptions. Avocats, Question parlementaire n° M03 de M · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

M03 15 février 2001

Rechercher

Services. Exemptions. Avocats, Question parlementaire no M03 de MServices. Exemptions. Avocats

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/m03-services-exemptions-avocats-van-quickenborne-07bc

Numéro
M03
Date
15 février 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

53 paragraphes

C.R.A. Senat. sess. ord. 2000-2001, 15.02.2001, p. 69-74

Revue de la TVA, n° 152, page 523

Services - Exemptions - Avocats

QUESTION

La demande d'explications est la seule voie possible pour obtenir une réponse rapide. Peut-être le Sénat devrait-il adapter son règlement afin que les questions écrites bénéficient d'un traitement plus favorable. Il est insensé de poser ce type de question en séance plénière et de retenir tant de nos collègues à une heure aussi tardive. (Sourires)

REPONSE

(de M. Reynders, Ministre des finances)

En vertu de l'article 2 de la sixième directive TVA, sont soumises à la TVA toutes les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées par un assujetti agissant en tant que tel. L'article 44, § 1er, 1°, du code TVA prévoit une exemption de la taxe pour les prestations de services exécutées par les avocats, dans l'exercice de leur activité habituelle. Cette exemption vise à éviter que de nouvelles charges fiscales ne pèsent sur la procédure judiciaire.

Depuis l'instauration de la TVA, l'administration, se basant sur l'exposé des motifs du projet de loi instaurant le code TVA, a toujours estimé que l'exemption ne pouvait être demandée que par des avocats inscrits à un barreau belge. Ceci avait pour conséquence que des avocats établis à l'étranger, personnes physiques, ne pouvaient bénéficier de cette exemption que s'ils étaient inscrits à un barreau belge et que les services effectués par des sociétés civiles d'avocats n'étaient exemptés de TVA que si la majorité des associés étaient inscrits à un barreau belge. Il s'ensuivait notamment que lorsqu'un avocat belge, inscrit à un barreau belge, faisait appel aux services d'un confrère établi dans un autre Etat membre non inscrit à un barreau belge, les services facturés à ce dernier étaient soumis à la TVA, sans possibilité de déduction. Par contre, les mêmes services, effectués par un avocat belge inscrit à un barreau belge, étaient soumis à la TVA.

Le 22 octobre 1999, la Commission européenne a adressé à la Belgique une mise en demeure, estimant que le règlement en vigueur pour les avocats en Belgique était en contradiction avec l'article 49 instituant la Communauté européenne et avec l'article 4, alinéa 1er de la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977. Il a ainsi fallu élargir le champ d'application de l'exemption prévue à l'article 44, § 1er , 1° du code TVA et revoir le point de vue de l'administration.

Dans une note administrative du 9 novembre 2000, l'exemption prévue à l'article 44 précité est ainsi élargie à tous les services exécutés, dans l'exercice de leurs activités, par les avocats établis à l'étranger et inscrits à un barreau ou une organisation similaire d'un Etat membre de l'Union européenne et qui y sont habilités à porter un titre professionnel correspondant à celui d'avocat en Belgique. Les sociétés civiles d'avocats établies en Belgique bénéficient de cette exemption pour autant que la majorité des associés soient inscrits à un barreau belge ou d'un autre Etat de l'Union européenne. Le bureau belge d'une société d'avocats établie en Belgique bénéficie également de cette exemption à la condition que la majorité des avocats associés soient inscrits à un barreau belge ou d'un autre Etat de l'Union.

J'aimerais dès lors vous poser les questions suivantes :

L'exemption prévue à l'article 44 précité du code TVA est basée sur l'article 28, § 3, b, de la sixième directive TVA, prévoyant une période de transition durant laquelle les Etats membres peuvent continuer à exonérer de TVA les opérations énumérées à l'annexe F de ladite directive, dans les conditions existant dans l'Etat membre. A l'annexe F figurent notamment les services des avocats.

A cet égard, je me réfère à un arrêt de la Cour européenne de Justice du 8 juillet 1986, affaire C-73/85, Kerrutt vs. Finanzamt Mönchen-gladbach-Mitte, à propos duquel ladite Cour estime qu'en raison de sa formulation, la disposition de l'article 28 précité de la sixième directive TVA va à l'encontre de la constatation de l'annexe G à la sixième directive TVA qui permet aux Etats membres d'accorder aux assujettis le droit d'option permettant de soumettre à la TVA les opérations énumérées à l'annexe F de cette même directive, pour laquelle l'exemption de TVA est maintenue.

[...]

Si la réponse à la question précédente est positive, j'aimerais savoir, Monsieur le Ministre, si vous envisagez l'instauration d'une taxation optionnelle obligatoire pour les avocats étrangers établis en Belgique ou pour les établissements belges de bureaux d'avocats qui étaient précédemment assujettis à la TVA ?

Troisièmement, êtes-vous conscient du fait que les bureaux d'avocats non européens établis en Belgique sont favorisés, comme le soulignait la semaine dernière le magazine Trends, puisque la majorité de leurs associés ne sont ni inscrits à un barreau belge ni à un barreau d'un autre Etat membre ?

Quatrièmement, la note n° 4 du 9 novembre 2000 prévoit l'entrée en vigueur immédiate, à partir du 1er janvier 2001, des dispositions s'appliquant aux établissements belges des bureaux d'avocats étrangers, tandis que pour les avocats européens établis en Belgique, il faut attendre la transposition de la directive européenne 89/5/CE. De ce fait, il peut arriver qu'un collaborateur indépendant travaillant pour l'établissement belge d'un bureau étranger établi en Belgique, doive facturer la TVA tandis que pour les mêmes services effectués en Belgique, ce bureau en sera exempté. Des mesures de transition sont-elles prévues en l'occurrence ?

Cinquièmement, êtes-vous conscient que si l'on ne peut envisager la taxation optionnelle visée à ma deuxième question, le nouveau règlement administratif et la révision de 5 ou 15 ans y afférente peut avoir de graves répercussions financières sur les investissements pour les établissements belges de bureaux d'avocats étrangers ? Avez-vous prévu une compensation ou envisagez-vous éventuellement d'autres mesures de transition ?

Quant à la nature des services, l'article 44 précité du code TVA donne une définition très large du champ d'application de l'exemption. Sont ainsi exemptés de TVA « les services exécutés par les avocats dans l'exercice de leur activité habituelle ».

A cet égard, j'aimerais citer un arrêt de la Cour européenne de Justice du 14 septembre 2000. L'affaire C-384/98, portant sur l'application de l'exemption accordée en vertu de l'article 13 A, alinéa 1er, sub. c, de la sixième directive, plus particulièrement pour les opérations consistant à dispenser des soins de santé dans le cadre de professions médicales et paramédicales telles que définies par l'Etat membre concerné, la Cour européenne de Justice a jugé que les termes de l'article 13 de la sixième directive devaient faire l'objet d'une interprétation stricte. L'exemption prévue à cet article est en effet une dérogation au principe général selon lequel l'impôt sur le chiffre d'affaires est perçu sur chaque service effectué à titre onéreux par un assujetti.

Vu cette interprétation stricte de la Cour européenne de Justice, on peut se demander si l'exemption de TVA, prévue à l'article 44 précité du Code TVA pour les services exécutés, par les avocats, dans l'exercice de leur activité habituelle, ne doit s'appliquer qu'aux services fournis dans le cadre d'une procédure judiciaire ou si elle doit l'être, par exemple, aux avis formulés. Ces derniers ne diffèrent en effet en rien des services fournis par les conseillers juridiques, non-avocats, assujettis à la TVA.

Mme la présidente: J'invite le gouvernement à respecter les délais de réponse aux questions écrites afin que les membres ne doivent plus recourir à la procédure des demandes d'explications pour poser des questions techniques.

QUESTION

EN RETOUR (de M. Van Quickenborne)

Je suis parfaitement d'accord et j'ai d'ailleurs déjà soulevé le problème dans une lettre adressée au président du Sénat. Bien que la question de l'arriéré ait été évoquée en comité ministériel du mois de décembre, je dois constater que les délais ne sont toujours pas respectés.

REPONSE

(de M. Reynders)

La disposition que vous évoquez est entrée en vigueur le 1er janvier 1971 et n'a pas été modifiée depuis. Une telle stabilité est guidée par le souci de ne pas faire peser de nouvelles charges fiscales sur les procédures judiciaires.

Etant donné que les avocats n'ont pas la qualité d'assujettis à la TVA, ils n'ont pas le droit de déduire la taxe précitée. Les avocats bénéficiant de cette mesure sont, depuis le 1er janvier 1993, des assujettis exemptés qui n'ont dès lors pas le droit de déduire la taxe qui leur est facturée par leurs fournisseurs. En pratique, rien ne change à la situation de ces avocats.

L'article 44 précité ne dit mot de la qualité même de la profession d'avocat. Il se réfère aux dispositions des articles 428 et suivants du Code judiciaire. Depuis le 1er janvier 1971, ces articles ont été modifiés et ont fait l'objet d'ajouts et de dispositions complémentaires, principalement dans les articles 477bis à 477sexies et les articles 428bis à 428decies.

L'évolution porte principalement sur la transposition en droit belge des directives européennes suivantes :

- n° 77/249/CEE Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats ;

- n° 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

- n° 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE.

Ces trois directives ont été transposées en droit belge par la loi du 2 décembre 1982, l'arrêté royal du 2 mai 1996 et l'arrêté royal du 27 mars 1988.

Il nous reste à transposer la directive n° 98/5/CEE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

Ces quatre directives peuvent sans aucun doute avoir une influence sur la jurisprudence administrative en matière d'exemption prévue à l'article 44 précité. C'est pourquoi il serait prématuré de vouloir déterminer la mesure de l'exemption avant la transposition de la quatrième directive. Dès que ce sera chose faite, un arrêté ministériel sera publié et une circulaire détaillée indiquera, pour chaque moment, le régime de TVA applicable aux services des avocats.

L'imposition ne sera pas modifiée avant la publication de ce commentaire.

QUESTION

EN RETOUR (de M. Van Quickenborne)

J'avais déjà soulevé le problème dans une lettre adressée au Premier Ministre mais les choses n'ont toujours pas bougé : la plupart des questions écrites restent sans réponse. Les députés sont mieux lotis, peut-être parce que les ministres trouvent notre assemblée moins importante.

Mme la présidente: Je partage votre préoccupation. Nous devrions à nouveau insister auprès du Premier Ministre pour que les départements respectent le règlement en répondant aux questions posées. Il est exact que bon nombre de vos questions n'ont pas obtenu de réponse ; vous n'êtes d'ailleurs pas le seul dans ce cas.

QUESTION

EN RETOUR (de M. Van Quickenborne)

Merci pour votre réponse, Monsieur le Ministre. Ma question est importante même si elle peut sembler fort technique. Plusieurs articles y ont été consacrés, dont un dans « Trends ».

J'aurais aimé savoir quand aurait lieu la transposition de la quatrième directive. J'ai souligné les différences de traitement entre les bureaux d'avocats non européens et européens. Les avocats sont mécontents, certains étant assujettis à la TVA et d'autres pas.

REPONSE

(de M. Reynders)

Votre question était très technique ; ma réponse le fut tout autant. J'aimerais souligner qu'il nous est impossible de répondre à toutes les questions écrites que nous recevons à propos de cas individuels, ainsi qu'aux demandes d'éclaircissements de la législation.

Il conviendrait peut-être de poser moins de questions sur des cas individuels. Il n'est pas normal que le Ministre des Finances doive donner une réponse précise à une question portant sur un cas individuel.

CONCLUSION

(de M. Van Quickenborne)

Il ne s'agit pas d'un cas individuel.

REPONSE

(de M. Reynders)

Nous devons aussi répondre à des centaines d'autres questions.

CONCLUSION

(de M. Van Quickenborne)

Je répète qu'il ne s'agit pas d'un cas individuel. C'est écrit dans une revue qui est lue par plus de 100.000 personnes.

REPONSE

(de M. Reynders)

Il est plus facile de répondre à des questions générales qu'à des problèmes individuels.

Textes cités

6
CTVA art. 443 occurrences
directive 77/249 art. 41 occurrence