C.R.A.PLEN.SEN.s'o.1997-1998,05/02/98,p2425
circulaire 13/1997 - exemption art.44 - artiste executant - agence de spectacle - artiste - organisateur de spectacle - conferencier - conference - acteur - chef d'orchestre - musicien - cineaste - producteur de cinema - disc jockey - mannequin - agence de mannequin - oeuvre theatrale - representation theatrale - oeuvre choregraphique - representation choregraphique - oeuvre musicale - concert - representation cinematographique - oeuvre cinematographique - film cinematographique - spectacle de cirque - spectacle de music hall - representation de cabaret - regime de la franchise - regime particulier
QUESTION
M. Olivier . A partir du 1er avril, l'exonération de T.V.A. pour les artistes interprètes ou exécutants est supprimée. Seuls les artistes en solo et ceux en mesure de prouver qu'il ne s'agit pas d'une occupation professionnelle échappent à la mesure. L'annonce de cette mesure a causé un mécontentement et une inquiétude non négligeables. Quels sont les motifs de cette mesure ? Y a-t-il eu concertation avec les associations représentatives du secteur culturel et des Communautés ? La suppression de l'exemption de la T.V.A. ne doit-elle pas aller de pair avec l'élaboration d'un statut social digne de ce nom pour les artistes interprètes ou exécutants ? Le ministre ne craint-il pas un appauvrissement du paysage culturel et une augmentation du travail en noir ? Ne craint-il pas que la T.V.A. ne soit répercutée sur les spectateurs, entraînant ainsi un taux de participation encore plus faible ? Est-il conscient des conséquences pour les contrats déjà conclus et pour la rentabilité de certains événements culturels prévus ? Si la T.V.A. doit être perçue, pourquoi ne pas opter pour un taux de 6 % ?
REPONSE
M. Maystadt, Vice-Premier Ministre et Ministre des finances et du commerce extérieur . La mesure en question a effectivement occasionné une certaine inquiétude. On a supposé à tort que la législation en matière de T.V.A. a été modifiée. L'exonération prévue à l'article 44, § 2, 8, du Code de la T.V.A. reste applicable aux artistes interprètes ou exécutants qui n'opèrent pas par le biais d'une société ou d'une association.
On ne fait que rapporter une décision administrative antérieure qui prévoyait une exonération. Depuis 1988, l'administration de la T.V.A. a accepté de considérer comme artistes interprètes ou exécutants les sociétés ou associations qui fournissent des prestations d'artistes exécutants par leurs propres artistes.
On a cependant constaté qu'il existait une discrimination à ce sujet et que la mesure était appliquée de façon arbitraire. La concession de l'administration ne pouvait être maintenue, entre autres en vertu d'une jurisprudence constante au niveau européen. Afin de donner suffisamment de temps aux intéressés pour s'informer et se mettre en règle, la décision administrative ne sera rapportée qu'à partir du 1er avril 1998. La nouvelle réglementation ne s'appliquera qu'aux contrats conclus à partir du 1er avril 1998. Les associations et groupements, les harmonies, les fanfares et les autres sociétés philharmoniques ainsi que les groupements d'amateurs ne sont pas redevables de la T.V.A. s'ils remplissent certaines conditions.
En outre, on peut invoquer, le cas échéant, le régime d'exonération prévu à l'article 56, § 2, du Code de la T.V.A. si le chiffre d'affaires n'excède pas 225.000 francs par an.
Je proposerai au Conseil des ministres d'appliquer le taux de 6 % dans ce domaine pour autant que les règles européennes le permettent. Cette question est à l'étude.
M. Olivier . Je remercie le ministre pour sa réponse circonstanciée qui éclaircit biens des points et pour les perspectives optimistes qu'il laisse entrevoir.
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