Services. Localisation. Transmission de données · Questions parlementaires

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982 24 mars 1994

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Services. Localisation. Transmission de donnéesT.V.A. Services. Localisation. Transmission de données

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/982-services-localisation-transmission-donnees-representant-236e

Numéro
982
Date
24 mars 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

T.V.A. - Services - Localisation - Transmission de données

QUESTION

Certaines sociétés spécialisées dans la transmission de données par lignes spéciales se trouvent confrontées, en matière de T.V.A., à la question du lieu de la livraison du service. En effet, leur activité prend matériellement son départ hors de la Belgique, les données étant transmises par le réseau international aux Etats-Unis, où les ordinateurs centraux assurent la transmission et le traitement ultérieurs. Les factures envoyées pour ce service proviennent donc des Etats-Unis, et ces factures sortantes sont adressées à des sociétés belges, européennes ou non européennes.

Quel est le régime de la T.V.A. applicable au service offert par ces sociétés?

REPONSE

L'activité qui consiste à mettre en oeuvre et à fournir des informations, plus précisément à traiter des données relatives à des entreprises par l'intermédiaire d'un réseau informatique international, est considérée comme une prestation de nature intellectuelle visée à l'article 8, § 1 er , alinéa 2, 1° du Code de la T.V.A. et localisée conformément à l'article 21, § 2, et § 3, 7°,d), dudit code.

En vertu des dispositions précitées, la T.V.A. est uniquement exigible en Belgique pour de telles opérations:

- lorsque le prestataire de services assujetti est établi en Belgique et fournit les services soit à un non-assujetti qui est établi dans la communauté soit à un assujetti qui est établi en Belgique ou qui, lorsqu'il n'agit pas pour les besoins de son activité économique, est établi dans un autre Etat membre;

- ou encore lorsque le prestataire de services assujetti n'est pas établi en Belgique et fournit les services à un assujetti qui est établi en Belgique et agit pour les besoins de son activité économique.

Dans ce dernier cas, c'est le preneur de services établi en Belgique qui, conformément à l'article 51, § 2, 1°, a), du Code de la T.V.A., est le redevable de la taxe.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 105)

Textes cités

2
CTVA art. 511 occurrence
CTVA art. 81 occurrence