Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/133 du 28.10.2013, p. 245
TVA-Pratique abusive
QUESTION
La notion de pratique abusive effraie de nombreuses entreprises et leurs conseillers et elle paralyse de nombreuses décisions d’investissement.
1. Est-il correct de dire :
a) qu’il y a pratique abusive lorsqu’un mode d’organisation d’une entreprise vise à obtenir des avantages financiers qui ne sont pas prévus par l’objectif de la loi, alors que celle-ci est formellement respectée ;
b) et qu’en revanche, il n’y a pas de pratique abusive lorsqu’un mode d’organisation permet également d’obtenir des avantages alors que ceux-ci sont prévus par la loi ?
2. Or, dans les deux cas, la loi est respectée, de manière formelle dans le cas de pratique abusive et dans ses objectifs en l’absence de pratique abusive. En pratique, ces objectifs ne sont souvent repris que de manière fort diffuse que dans l’exposé des motifs des projets ou propositions de loi, ou pour des raisons liées au processus législatif lui-même, ces objectifs ne sont pas explicités.
Où le juge et les entreprises peuvent-ils trouver ces objectifs ?
3. Concernant plus particulièrement la TVA, convient-il :
a) de se référer aux objectifs du système TVA et quels sont les objectifs du système ;
b) de se référer aux objectifs de chaque disposition particulière du Code et dans ce cas, ne conviendrait-il pas que votre administration publie un document explicitant les objectifs de chaque disposition individuelle?
REPONSE
(ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)
En matière d’impôts sur les revenus, l’article 344, §1, alinéa 2, CIR 92 définit l’abus fiscal de la sorte :
« Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l’acte juridique ou l’ensemble d’actes juridiques qu’il a posé, l’une des opérations suivantes :
1°) une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d’une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d’application de cette disposition ; ou
2°) une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent Code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l’octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l’obtention de cet avantage. »
Les deux formes d’abus fiscal supposent à chaque fois une incompatibilité de l’acte juridique ou de l’ensemble d’actes juridiques avec les objectifs de la disposition fiscale concernée c’est-à-dire que le but et la portée de la disposition concernée doivent être déjoués, comme si un acte juridique déterminé n’était pas imposé, ou comme si un acte juridique conduisait à la jouissance d’un avantage fiscal déterminé.
En matière de TVA, la notion de pratique abusive, telle que définie à l’article 1, § 10 du Code de la TVA, suppose que les deux conditions cumulatives suivantes soient réunies : d’une part, les opérations effectuées doivent avoir pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal contraire à l’objectif poursuivi par une ou plusieurs dispositions du Code de la TVA ou de l’un des arrêtés pris pour son application ; et d’autre part, le but essentiel des opérations en question doit être l’obtention de cet avantage.
Mon administration a déjà mis différents commentaires à disposition des assujettis, entre autres via ses circulaires administratives.
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