Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13483
représentant responsable - assujetti etabli a l'etranger - assistance mutuelle - mesure de controle - information intracommunautaire - cooperation administrative internationale
QUESTION
1. Est-il exact qu'en imposant aux entreprises étrangères la désignation d'un représentant responsable T.V.A., le Trésor se prive de la possibilité d'utiliser les instruments juridiques communautaires en matière de coopération administrative et d'assistance mutuelle entre administrations fiscales des Etats-membres de l'Union européenne ?
2. Pour quelles raisons l'Administration de la T.V.A. donne-t-elle l'impression de ne pas vouloir coopérer avec d'autres administrations fiscales dans ce domaine spécifique ?
REPONSE
L'article 21 de la sixième directive n 77/388/CEE, du 17 mai 1977 permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation que, lorsqu'une opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, la T.V.A. est due par une autre personne, notamment un représentant fiscal désigné à cet effet (v. art. 21, 1), a), alinéa 2), ou qu'une personne autre que l'assujetti est solidairement tenue d'acquitter la taxe (v. art. 21, 1), a), alinéa 5).
Cette possibilité légale offerte par la sixième directive précitée a été introduite dans le Code belge de la T.V.A., en son article 55, afin de faciliter la tâche de l'administration belge au niveau du contrôle et de la perception de la taxe en cas d'opérations réalisées dans le pays par des entreprises étrangères.
Le régime relatif au représentant responsable, en vigueur en Belgique, est une application de l'article 21, 1), a), alinéa 5, précité, dans la mesure où l'article 55 du Code de la T.V.A. prévoit que ce représentant est seulement solidairement tenu avec son commettant, à savoir l'entreprise étrangère, au paiement de la taxe.
Par ailleurs, le représentant responsable qui, en vertu de l'article 55 du Code précité, est également substitué à l'entreprise étrangère pour tous les droits accordés et toutes les obligations imposées en matière de T.V.A., est en principe engagé pour toutes les opérations effectuées en Belgique par son commettant.
Toutefois, son engagement peut, sur demande de sa part, être limité à des opérations déterminées ou fixé jusqu'à concurrence d'un certain montant (engagement financier limité).
En ce qui concerne la coopération administrative, le fait que l'entreprise étrangère dispose d'un représentant responsable dans le pays n'empêche nullement l'administration belge d'adresser des demandes de renseignements à son propos à l'Etat membre dans lequel cette entreprise est établie. Cette coopération administrative peut même se révéler fort importante en l'occurrence, notamment en raison du fait que la comptabilité tenue en Belgique par le représentant pour l'entreprise étrangère n'est que partielle et isolée et ne reflète pas l'ensemble de l'activité économique de ladite entreprise.
La désignation d'un représentant responsable ne prive par ailleurs pas davantage l'administration belge de recourir à l'assistance mutuelle.
Au contraire, le fait que, d'une part, l'entreprise étrangère est vis-à-vis du Trésor belge, le débiteur principal de la taxe - le représentant n'étant que solidairement tenu avec elle - et que, d'autre part, l'engagement du représentant responsable peut rester limité, justifient d'autant plus le recours à l'assistance mutuelle.
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