Assujetti. assujettissement. exemption art.44. A.S.B.L. surveillance de jeune. institution pour la jeunesse. · Questions parlementaires

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Juriel

96 1er mars 1977

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Assujetti. assujettissement. exemption art.44. A.S.B.L. surveillance de jeune. institution pour la jeunesse.assujetti. assujettissement. exemption art.44. A.S.B.L. surveillance de jeune. institution pour la jeunesse. assujetti. assujettissement. identification. agreation par le ministere de la justice

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/96-assujetti-assujettissement-exemption-art-44-9311

Numéro
96
Date
1er mars 1977

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

7 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1976-1977 p.1227

assujetti - assujettissement - exemption art.44 - A.S.B.L. - surveillance de jeune - institution pour la jeunesse - assujetti - assujettissement - identification - agreation par le ministere de la justice

QUESTION

Monsieur le Ministre peut-il me dire par la voie du bulletin des Questions et Réponses si un club de jeunesse A.S.B.L., subventionné en outre par les autorités communales, est tenu à demander un numéro de T.V.A. ?

REPONSE

Conformément aux articles 5 et 44, § 2, 2, du Code de la T.V.A., les institutions pour la jeunesse qui, en vertu de leurs statuts, ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, l'entretien, l'éducation ou les loisirs des jeunes, et qui sont reconnues par le Ministère compétent, n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A.

En revanche, les institutions pour la jeunesse qui ne sont pas reconnues par le Ministère compétent, sont en principe, des assujettis à la T.V.A. et doivent donc être immatriculées à la T.V.A., lorsque, d'une manière habituelle, elles livrent des biens et fournissent des services au sens du Code de la T.V.A., à moins que ces opérations ne soient effectuées par une association sans but lucratif dans l'intérêt collectif de ses membres et moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts (Code, art. 7, premier alinéa).

Textes cités

2
CTVA art. 441 occurrence
CTVA art. 51 occurrence