Questions et Réponses, Chambre
Déduction de cadeaux commerciaux de faible valeur
QUESTION
En application de la circulaire administrative no 73 du 11 juillet 1972 et conformément à la décision administrative du 14 juillet 1972, no E.T. 12.155 V. Revue no 9, p. 528, art. 12, § 1er, 3°.
, la déduction de la T.V.A. afférente à des cadeaux de faible valeur (des fleurs, par exemple) n'est admise que pour autant que cette valeur ne dépasse pas 500 F.
Ce chiffre ne correspond manifestement plus à la réalité au point que la seule adaptation à l'indice des prix donnerait un montant supérieur au double.
Il me semble qu'il s'indiquerait de porter ce montant à 1000 F au minimum.
Je souhaiterais savoir si Monsieur le Ministre partage mon point de vue.
REPONSE
La question soulevée par l'honorable Membre n'a pas manqué d'attirer mon attention. Je l'ai d'ailleurs posée le 27 février 1981 au Ministre des Finances de l'époque (question no 166 du 27 février 1981, bulletin des Questions et Réponses, 1980-1981, Chambre, no 25, pp. 2507-2508) V. Revue no 50, p. 505, art. 12, § 1er, 3°, b.
Les arguments que mon prédécesseur a développés à ce moment pour justifier le maintien à 500 F, T.V.A. non comprise, du montant en dessous duquel un cadeau commercial est considéré comme étant de faible valeur pour l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée, sont, à la réflexion, pertinents.
En vertu de l'article 12, § 1er, 3°, b), du Code de la T.V.A., la remise à titre gratuit, de cadeaux commerciaux de faible valeur, ne donne pas lieu à un prélèvement soumis à la T.V.A. Ainsi que l'honorable Membre le souligne, on entend à cet égard, par cadeau commercial de faible valeur, les objets distribués par une entreprise dans le cadre des relations professionnelles et dont le prix d'achat ou, à défaut de prix d'achat, la valeur normale, pour l'ensemble du cadeau, est inférieur à 500 F T.V.A. non comprise.
Etant donné que l'entreprise assujettie à la T.V.A. peut néanmoins opérer selon les règles normales la déduction de la taxe grevant l'acquisition, l'importation ou, le cas échéant, la fabrication d'un tel cadeau commercial, l'article 12, § 1er, 3° b), précité, constitue une dérogation au principe, qui domine la T.V.A., selon lequel un bien ne peut parvenir au stade de la consommation finale sans être grevé par cet impôt. En raison de son caractère dérogatoire, cette disposition ne peut être appliquée que restrictivement.
De toute manière, la situation budgétaire ne permet pas, aujourd'hui plus qu'il y a un an, de relever, pour les cadeaux commerciaux, le plafond de 500 F.
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