Livraison de bien. operation assimilee a une livraison de bien. prelevement. assujetti · Questions parlementaires

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939 16 juin 1997

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Livraison de bien. operation assimilee a une livraison de bien. prelevement. assujettilivraison de bien. operation assimilee a une livraison de bien. prelevement. assujetti partiel. automobile. bien d'investissement. droit a deduction. base d'imposition. deduction. revision des deduction

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/939-livraison-bien-operation-assimilee-prelevement-7f26

Numéro
939
Date
16 juin 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

20 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.13033

livraison de bien - operation assimilee a une livraison de bien - prelevement - assujetti partiel - automobile - bien d'investissement - droit a deduction - base d'imposition - deduction - revision des deduction

QUESTION

1. Lorsqu'un assujetti revend avec application de la T.V.A. un bien d'investissement sur lequel il avait pu déduire partiellement la T.V.A. lors de l'acquisition pour le motif qu'il affectait ce bien partiellement à des activités taxables, la totalité du prix de revente de ce bien est-il compris dans la base d'imposition à la T.V.A. ?

2. Lorsque cet assujetti avait affecté ce bien en totalité à des activités exemptées, quelle est la base à l'imposition à la T.V.A. lors de la revente ?

3. Des règles similaires sont-elles applicables en matière de prélèvement de véhicules automobiles affectés antérieurement aux activités de l'entreprise ?

REPONSE

1. Est en principe imposable à la T.V.A. toute livraison de biens qui est faite par un assujetti avec droit à déduction, totale ou partielle, dans l'exercice de son activité économique, c'est-à-dire lorsque celui-ci agit dans le cadre de l'activité habituelle qui lui confère cette qualité d'assujetti.

Dès lors, lorsqu'il revend un bien d'investissement, et même si ce bien n'a fait l'objet que d'une déduction partielle, c'est le prix de revente total qui, conformément à l'article 26 du Code de la T.V.A, constitue la base d'imposition à la taxe, sans aucune possibilité de dérogation.

Néanmoins, l'article 10, 3, de l'arrêté royal n 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la T.V.A., établit une révision au profit de l'assujetti lorsqu'un bien d'investissement fait l'objet d'une livraison soumise à la taxe, dans la mesure où la déduction des taxes ayant grevé ce bien a fait l'objet d'une limitation.

Toutefois cette révision n'est évidemment possible que si la revente intervient durant la période de révision (en principe cinq ans pour les biens meubles corporels), et seulement à concurrence du nombre d'années restant à courir. En outre, le montant des taxes, qui peut être porté en déduction par suite de la révision, est limité au montant obtenu en appliquant à la base d'imposition pour la livraison, le taux auquel ont été calculées les taxes dont la déduction est sujette à révision. Enfin, la révision ne peut intervenir dans la mesure où la limitation initiale du droit à déduction résulte de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., en vertu duquel la déduction ne peut, en règle, dépasser 50 p.c. des taxes grevant les frais relatifs aux voitures automobiles.

2. Conformément à l'article 44, § 2, 13, in limine, du Code de la T.V.A., sont exemptées de la taxe les livraisons de biens qui ont été affectés exclusivement à une activité exemptée en vertu de cet article, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction.

3. Lorsqu'un assujetti prélève, de manière définitive et pour des fins étrangères à son activité économique, un véhicule automobile utilisé auparavant comme bien d'investissement, cette opération est assimilée à une livraison taxable, en vertu de l'article 12, § 1er, 1, du Code de la T.V.A., pour autant que le véhicule ait ouvert un droit à déduction, même partiel.

La T.V.A. est alors exigible sur une base d'imposition qui, conformément à l'article 33, 1, du même Code, correspond au prix d'achat du véhicule ou d'un véhicule similaire, c'est-à-dire le prix qui doit normalement être payé, au moment du prélèvement, pour acheter ce même véhicule dans l'état où il se trouve à ce même moment.

Il est néanmoins difficile de concevoir, pour des biens d'investissement qui sont prélevés après un usage plus ou moins long dans l'entreprise, que le prix d'achat initial du bien constitue la base d'imposition. En équité, il convient donc de tenir compte du prix d'achat normal des biens selon leur âge et leur vétusté au moment où ils sont prélevés, ces deux appréciations étant déterminées sous le contrôle de l'administration.

En outre, il est décidé que, pour le prélèvement d'une voiture automobile à des fins étrangères à l'activité économique, la taxe exigible est calculée sur la valeur déterminée comme ci-avant, à laquelle on applique une réduction correspondant à la limitation de principe (plafond de 50 p.c.) qui s'applique à la déduction de la taxe grevant l'acquisition de ce véhicule (art. 45, § 2, du Code de la T.V.A.).

Il résulte de ce qui précède que la T.V.A. calculée sur la valeur ainsi déterminée du véhicule est multipliée par la fraction

21 - L où L représente la partie du taux de T.V.A. ayant frappé 21 l'acquisition qui correspond à la limitation de principe, soit 50 p.c. de 21 p.c.

Il va de soi que l'application de cette réduction suppose que le véhicule soit visé par la limitation du droit à déduction inscrite dans l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A.

Pour le reste, la révision prévue à l'article 10, 3, de l'arrêté royal n 3, susmentionné, pourra également s'opérer dans la mesure où la limitation initiale du droit à déduction est supérieure à la limitation de 50 p.c. visée à l'article 45, § 2, précité.

Textes cités

3
CTVA art. 454 occurrences
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 261 occurrence