Location de wagons de chemin de fer · Questions parlementaires

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935 25 février 1994

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Location de wagons de chemin de ferTVA. Location de wagons de chemin de fer

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/935-location-wagons-chemin-fer-representant-ef84

Numéro
935
Date
25 février 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

TVA - Location de wagons de chemin de fer

QUESTION

1. Une entreprise établie dans la Communauté mais en dehors de Belgique est-elle redevable de la TVA en Belgique lorsqu'elle donne en location un parc de wagons à un ou plusieurs preneurs établis en Belgique?

2. Convient-il d'opérer une distinction selon le fait qu'il s'agit de wagons destinés au transport de passagers ou de marchandises?

3. Dans l'affirmative, quelle est la raison d'une telle distinction?

4. L'administration a-t-elle déjà pris des décisions particulières sur ce point depuis le 1 er janvier 1993?

REPONSE

1, 2 et 3.

Les wagons de chemin de fer, tant ceux destinés au transport de personnes que ceux destinés au transport de marchandises, sont considérés comme des moyens de transport tels que visés par l'article 21, § 3, 6°, du Code de la TVA.

Leur mise à disposition en vertu d'un contrat à titre onéreux, constitue une prestation de services visée par le Code de la TVA laquelle est réputée se situer, dans la situation où elle est effectuée à un ou plusieurs preneurs établis en Belgique, à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle et ce conformément à l'article 21, § 2, dudit code.

4. L'administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines a été appelée à prendre des décisions en matière de location de wagons de chemin de fer en appliquant les règles normales de localisation de ces opérations conformément aux articles 21, § 2, et 21, § 3, 6°, du code précité.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 102)

Textes cités

1
CTVA art. 214 occurrences