Base d'imposition. Impôts communaux. Taxe de distribution · Questions parlementaires

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93 27 septembre 1995

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Base d'imposition. Impôts communaux. Taxe de distributionTVA. Base d'imposition. Impôts communaux. Taxe de distribution

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/93-base-imposition-impots-communaux-taxe-fb5c

Numéro
93
Date
27 septembre 1995

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

TVA - Base d'imposition - Impôts communaux - Taxe de distribution

QUESTION

Les communes peuvent prélever sous certaines conditions une taxe communale sur la distribution «toutes boîtes» des journaux publicitaires. La circulaire du 31 juillet 1992 fixe le taux maximal de la taxe de distribution et prévoit également la possibilité d'accorder des exonérations et des réductions. Or, il apparaît dans la pratique que la taxe de distribution figure sur la facture envoyée par le fournisseur au client pour la distribution des journaux publicitaires. Le montant total de la facture est alors augmenté de la TVA. On prélève donc un impôt sur un impôt, à savoir la TVA sur la taxe de distribution.

1. Estimez-vous comme moi que les principes de base généreux de notre législation fiscale ne permettent pas de prélever un impôt sur un autre impôt?

2. Dans l'affirmative, la TVA imputée à tort peut-elle être récupérée auprès de l'administration? Dans l'affirmative, comment?

REPONSE

Par l'adaptation au 1 er janvier 1993 du Code de la TVA aux directives européennes, un alinéa a été ajouté à l'article 26 du code faisant savoir expressément que les impôts, droits, prélèvements et taxes sont également à comprendre dans la base d'imposition.

Par conséquent, lorsque les impôts, droits, prélèvements et taxes autres que la taxe sur la valeur ajoutée, établis par l'autorité compétente, sont dus dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services et lui sont réclamés, ces impôts, droits, prélèvements et taxes sont à comprendre dans la base d'imposition pour le calcul de la taxe exigible en ce qui concerne les biens livrés et les services fournis, même s'ils sont portés en compte distinctement et pour le montant exact au client.

Ce n'est que lorsque les impôts, droits, prélèvements et taxes constituent réellement un débours, au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dus dans le chef même du fournisseur ou du prestataire de services, mais qu'ils sont avancés au nom et pour le compte du cocontractant qui est alors désigné comme redevable par la réglementation qui instaure ces impôts, droits et taxes, que ceux-ci ne doivent pas être repris pour le calcul de la TVA dans la base d'imposition de la livraison ou de la prestation de services.

Pour l'application des règles susmentionnées, il y a donc lieu d'examiner, selon la réglementation en vigueur, qui est le redevable de la taxe communale établie pour la distribution de porte à porte de dépliants publicitaires.

Lorsque, par conséquent, la taxe de distribution est due dans le chef de l'éditeur ou du distributeur de l'imprimé publicitaire qui la répercute à ses cocontractants même séparément et pour son montant exact, cette taxe fait toujours partie de la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services.

Ce n'est que dans le cas où la taxe visée est due dans le chef du commettant du distributeur de l'imprimé publicitaire qu'elle constitue un débours au sens de l'article 28, 5°, du Code de la TVA et n'est pas soumise à la TVA. Dans ce dernier cas, il est alors effectivement indispensable que le distributeur de l'imprimé publicitaire mentionne sur la facture la taxe visée séparément et pour son montant exact.

Textes cités

2
CTVA art. 282 occurrences
CTVA art. 261 occurrence