Question parlementaire n° 92 de monsieur Christian Leysen du 19.11.2020
Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/032 du 21.12.2020, p. 331
Question n° 92 de monsieur le député Christian Leysen du 19 novembre 2020 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:
Les professeurs de sport indépendants au sein d'associations sans but lucratif.
QUESTION
Bon nombre de personnes sont employées comme professeurs de sport indépendants avec un lien de subordination au sein d'une association sans but lucratif. Ces professeurs ne doivent pas facturer la TVA sur leurs prestations, conformément à l'article 44 du Code de la TVA. Cet article implique que les assujettis à la TVA sont exemptés de cette taxe à condition que leur chiffre d'affaires est inférieur à 25 000 euros.
Je constate qu'il y des discussions à ce sujet au sein de l'administration de la TVA du SPF Finances et que des professeurs de sport indépendants sont malgré tout tenus de payer la TVA. La facturation de celle-ci aux clubs sportifs, qui sont généralement des associations sans but lucratif et qui ne peuvent donc pas déduire la TVA, pourrait avoir de graves conséquences financières.
Les répercussions pourraient être encore plus désastreuses aujourd'hui en raison surtout de la crise du coronavirus.
1. Si ces professeurs ne doivent pas être inscrits comme travailleurs salariés, peuvent-ils avoir recours à l'article 44 du Code de la TVA? En effet, si leur chiffre d'affaires est inférieur à 25 000 euros, ils peuvent en principe y recourir. Toutefois, dans la pratique, il est difficile, lors du lancement d'une activité, de vérifier cette information parce qu'il est difficile d'estimer le chiffre d'affaires. En outre, de nombreux indépendants qui enregistraient au départ un chiffre d'affaires de 25 000 euros, sont à présent tombés sous ce seuil à la suite de la crise sanitaire.
2. Il a été précisé en son temps qu'il existait normalement un lien de subordination entre le professeur et l'association, de sorte que le critère d'indépendance n'est pas respecté et que, dans ce type de relation, la TVA n'est pas due, que le chiffre d'affaires soit inférieur ou supérieur à 25 000 euros. Pourriez-vous le confirmer?
REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 21.12.2020:
Conformément à l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ce Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. Quiconque fournissant des prestations de services dans les conditions de l'article 4 du Code de la TVA doit être considéré comme assujetti et doit, en principe, être identifié comme tel.
Lorsqu'un professeur de sport est lié à un club par un contrat de travail, il n'est pas assujetti à la TVA puisqu'il n'agit pas de manière indépendante au sens de l'article 4 précité. C'est également le cas lorsque, bien que ne travaillant pas en tant que salarié dans un établissement qui fournit des services soumis ou non à la TVA, il apparaît, compte tenu de conditions de travail effectives qui existent entre eux, que le professeur de sport se trouve néanmoins dans un lien de subordination vis-à-vis de ce club ou de cette fédération qui fait appel à ses services (décision n° E.T.89.369 du 4 février 1994). Cela peut être démontré, entre autres, par le fait que le professeur de sport est soumis au règlement interne du club ou de la fédération qui, en outre, détermine unilatéralement le contenu de l'enseignement, l'horaire des cours et le salaire ou la rémunération du professeur de sport.
Sur la base de l'article 44 du Code de la TVA, les livraisons de biens et les prestations de services expressément énumérées dans cet article sont exemptées de TVA. Cela signifie qu'aucune TVA n'est due sur ces opérations, et ce uniquement parce qu'une disposition explicite exempte de la taxe les opérations qui sont normalement effectuées dans l'exercice d'une activité économique. C'est, par exemple, le cas d'une exemption relative à la pratique sportive (article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA) ou d'une exemption en matière d'enseignement (article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA). Pour que ces exemptions s'appliquent, les conditions prévues dans les articles susmentionnés doivent être remplies.
Lorsque les faits démontrent que le professeur de sport fournit ses services directement aux sportifs sans aucun lien de subordination avec le club, il agit en tant qu'indépendant. Dans la mesure où les autres conditions d'application de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA sont remplies, ses opérations sont donc, en règle générale, soumises à la TVA. Toutefois, sur la base des circonstances de fait, il convient de vérifier si les services en question remplissent les conditions prévues à l'article 44, § 2, 3° ou 4°, du Code de la TVA afin de déterminer s'ils sont exemptés de la taxe ou non.
Lorsque, compte tenu de ce qui précède, le professeur de sport agit de manière indépendante et que ses opérations ne sont pas exemptées en vertu des articles précités, il peut opter, dans la mesure où son chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas le seuil de 25.000 euros, pour le régime particulier de la franchise de la taxe pour les petites entreprises prévu à l'article 56bis du Code de la TVA. Ce seuil de 25.000 euros n'est donc pertinent que si le professeur de sport agit en tant qu'indépendant et que ses services sont, en principe, taxés au taux de 21 %.
Les modalités d'application de cette option sont définies dans l'arrêté royal n° 19 du 29 juin 2014 relatif au régime de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée pour les petites entreprises. Les explications concernant cette option se trouvent dans le commentaire TVA, Livre V: Régimes particuliers, Chapitre 15: Régimes particuliers, Section 4: Régime de la franchise de la taxe, points 3 et 4, publié sur Fisconetplus.be.
La détermination du fait que le professeur de sport doit être considéré comme indépendant ou non dépend donc de la situation concrète. En outre, il est indifférent à cet égard que l'association sans but lucratif pour laquelle il effectue ses prestations soit un assujetti exempté ou non en vertu de l'article 44, § 2, 3°, du Code de la TVA.
Si vous envisagez un cas spécifique, je vous invite à me fournir ces éléments de fait et de droit. Je les transmettrai à mon administration pour examen.
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