Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2015-2016, CRIV 54 COM 355 du 02.03.2016, p. 18
L'application du taux réduit de TVA sur les bâtiments scolaires
La TVA sur les bâtiments scolaires Finances
La TVA à 6 % sur les bâtiments scolaires
Le taux de TVA applicable à la construction de bâtiments scolaires
Vanessa Matz: Monsieur le président, monsieur le ministre, l'arrêté royal du 14 décembre 2015 instaurant un taux réduit pour les bâtiments scolaires, précise, en son article 1, que "Le taux réduit de 6 % s'applique aux livraisons de bâtiments scolaires destinés à l'enseignement scolaire, universitaire, (…), aux travaux immobiliers au sens de l'article (…), à la location-financement d'immeubles ou leasing immobilier. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté." Cet arrêté royal a été confirmé par la loi du 26 décembre 2015.
La disposition pose question quant à son application sur le terrain lorsque le bâtiment est utilisé uniquement en partie à un usage scolaire. Je souhaiterais connaître la législation applicable quand l'autre partie du bâtiment est louée à, par exemple, un mouvement de jeunesse.
Le taux réduit de TVA est-il applicable aux bâtiments dont seulement une partie est utilisée à un usage scolaire? Quel est le taux applicable aux bâtiments mis à disposition de mouvements de jeunesse?
Je vous remercie pour vos réponses.
Benoît Dispa: Monsieur le président, monsieur le ministre, ma question porte sur le même arrêté royal, mais sous un angle différent.
L'arrêté royal du 14 décembre 2015 instaure un taux réduit pour les bâtiments scolaires, ce dont nous nous réjouissons, mais je m'interroge cependant sur la solidité juridique du dispositif qui a été pris par le gouvernement et confirmé par la loi du 26 décembre 2015.
En effet, tant l'Inspection des Finances que le Conseil d'État pointaient, dans les projets que vous leur aviez soumis, la nécessité, en matière de TVA, d'agir conformément aux directives européennes, ce qui signifie que les taux réduits ne peuvent s'appliquer qu'aux livraisons de biens et aux prestations de services appartenant aux catégories qui figurent à l'annexe III de la directive 2006/112.
Parmi les rubriques figurant dans cette annexe, les postes qui semblent se rapprocher de la réglementation relative aux bâtiments scolaires, concernent en fait la livraison, la construction, la rénovation, la transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale.
Le Conseil d'État et l'Inspection des Finances se sont donc émus du fait que les bâtiments scolaires ne semblent pas relever très explicitement de ces catégories.
Par ailleurs, on sait que la Cour de Justice a une interprétation très restrictive de ces catégories, d'où l'inquiétude que je voulais relayer auprès de vous, puisque le Conseil d'État a conclu de ces dispositions que l'arrêté en projet, pour être concrétisé, devait nécessairement être soumis à la procédure visée par la directive 2006/112 précitée.
Monsieur le ministre, avez-vous reçu de la part des instances européennes un avis positif quant à l'introduction de ce taux réduit pour les bâtiments scolaires? Si c'est le cas, pouvez-vous éventuellement me le communiquer?
Kristof Calvo: En octobre 2015, le gouvernement a décidé d'abaisser de 21 à 6 % le taux de TVA sur les constructions de bâtiments scolaires à partir du 1er janvier 2016. La Cour des comptes a émis une série de critiques et il a déjà été fait référence à une directive européenne.
Cette baisse du taux de TVA a-telle fait l'objet d'une procédure de notification motivée devant la Commission européenne? Comment celle-ci a-t-elle réagi?
Quid si notre pays se fait rappeler à l'ordre par la Commission européenne? Le manque à gagner en recettes de TVA sera-t-il récupéré dans ce cas?
De nouvelles estimations des coûts et/ou des recettes liés à cette mesure ont-elles été réalisées à la suite des observations de la Cour des comptes?
Johan Van Overtveldt, ministre: Chers collègues, la réglementation TVA européenne ne prévoit nulle part que les services de la Commission européenne doivent être consultés par les États membres concernés, préalablement à l'introduction d'un taux réduit de TVA pour les bâtiments scolaires. Elle ne prévoit pas davantage que les services de la Commission doivent formuler de leur propre initiative un avis à cet égard.
Par conséquent, aucun avis n'a été reçu à ce sujet de la part des services de la Commission européenne.
Il n’est pas exclu que la Commission européenne intente une procédure de mise en demeure, laquelle peut, dans le pire des cas, déboucher sur une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne. En cas de condamnation, un État membre doit verser un supplément de TVA à l’UE équivalant environ à 0,3 % des pertes de recettes de TVA.
Il faudra parallèlement adapter la réglementation nationale en matière de TVA. Les pertes de recettes de TVA du passé ne seront pas récupérées auprès des contribuables concernés, ceux-ci ayant respecté à l’époque la réglementation nationale en matière de TVA à laquelle ils étaient assujettis.
Un nouveau calcul de l’incidence budgétaire de la mesure fédérale, sur la base des observations de la Cour des comptes, n’a pas été effectué.
Depuis le 1er janvier 2016, sont soumis à la TVA de 6 % les bâtiments utilisés principalement par un établissement scolaire ou universitaire que ce dernier a construit, acquis ou loué, afin de dispenser un enseignement exempté sur la base de l'article 44 du Code de la TVA.
Lorsqu'un tel bâtiment est destiné à plusieurs usages, en ce compris y dispenser un enseignement, il ne peut être considéré comme un bâtiment scolaire au sens de la rubrique XL du tableau A de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 relatif au taux de TVA, pour autant qu'il soit utilisé principalement pour la dispense d'un enseignement exempté.
En d'autres termes, il est impératif que la dispense d'un enseignement exempté constitue la principale affectation du bâtiment. La nature de l'utilisation autre que la dispense de l'enseignement est sans importance. Les bâtiments exclusivement mis à la disposition des mouvements de jeunesse ne sont pas visés par la nouvelle rubrique XL précitée.
Les travaux immobiliers effectués sur de tels bâtiments sont soumis au taux normal de 21 %.
Les travaux de simple nettoyage ne peuvent bénéficier du taux réduit de 6 %. On entend par là des travaux domestiques d'entretien usuel visant à la propreté de l'immeuble tels que le nettoyage régulier des immeubles, le dépoussiérage des moquettes, le cirage des parquets et le lavage des vitres, par exemple.
Quant aux travaux de nettoyage après les chantiers relatifs à un bâtiment scolaire, ils vont au-delà du simple nettoyage en ce sens qu'ils constituent la phase terminale du chantier. Dès lors, ils bénéficient également du taux réduit de 6 %. Il en va de même pour des travaux relatifs à des pelouses ou clôtures, pour autant que celles-ci se situent sur le terrain sur lequel a été érigé un bâtiment scolaire.
Par ailleurs, sachant qu'un bâtiment scolaire peut être constitué de plusieurs parties de bâtiments ou de plusieurs bâtiments séparés, qui forment un ensemble fonctionnel, le taux réduit de 6 % est également applicable aux travaux relatifs à une conciergerie faisant partie d'un bâtiment scolaire.
Pour de plus amples développements, qui sortent du cadre d'une réponse à une question orale, j'informe les membres que les organismes concernés par cette mesure peuvent utilement se référer à la décision administrative 129.073 du 26 janvier 2016.
Vanessa Matz: Monsieur le ministre, je vous remercie de vous être perdu dans ces détails domestiques et de nettoyage et, par ailleurs, d'avoir donné une réponse à titre principal, même si c'est compliqué, par rapport à l'utilisation de bâtiments.
La décision administrative que vous venez d'énoncer en fin de réponse sera utile à l'ensemble des organismes pour déterminer s'ils rentrent ou pas dans les conditions de taux de TVA réduits.
Benoît Dispa: Monsieur le ministre, j'ai entendu dans votre réponse un élément rassurant, même si c'est une confirmation: si d'aventure, le taux réduit de TVA devait être remis en question par la Commission, les bénéficiaires n'auraient pas à rembourser les montants qui n'auraient pas été versés.
Pour le reste, je prends acte de vos explications. Je note que vous n'avez pas eu de contacts avec les services de la Commission, de sorte que subsiste, à mon estime, une forme d'incertitude. J'espère que vous ne serez pas rattrapé en cette matière par l'Union européenne, comme c'est parfois le cas dans d'autres matières.
Kristof Calvo: Le nombre d'écoles destinées à plusieurs usages ne fait qu'augmenter. Or des incertitudes continuent à planer sur cette mesure. Je me demande donc s'il ne serait pas préférable de consulter la Commission européenne de façon proactive plutôt que d'attendre d'éventuelles critiques. Je pense que la mesure est judicieuse, mais les critiques formulées par la Cour des comptes concernant l'évaluation budgétaire me paraissent également pertinentes.
L'incident est clos.
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