Q.R. Repr. Sess'ord. 1981-1982 p.926
prestation de service - travail immobilier - taux - taux reduit - report de perception - report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - article 20 de l'A.R.1 - fourniture avec placement d'un bien meuble - obligation - cuisine equipee
QUESTION
L'honorable Ministre n'ignore pas que les mesures prises ramenant la T.V.A. de 17 % à 6 % dans le secteur de l'immobilier posent certains problèmes pratiques dans le cadre de l'interprétation de certains travaux visés par cet arrêté.
En effet, actuellement les services de la T.V.A. dépourvus de directives précises se basent pour déterminer si un travail est un travail immobilier, sur la circulaire n 3, n E.T. 675 du 1er février 1979 (1) qui se réfère à l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969. Aux termes de cet article 17bis, § 2 de l'arrêté royal n 1 est visé tout travail immobilier au sens de l'article 19, § 2 du Code.
(1) V. Revue n 40, p. 348.
Sont également visés, dans la mesure où ils ne sont pas des travaux immobiliers,une énumération de travaux avec fourniture et de fixation à un bâtiment et notamment :
e) d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine, de placards de rangement incorporés à titre définitifs dans les volumes spécialement prévus dans la construction.
Cette circulaire prévoit également à son chapitre :
E. - Armoires, éviers, hottes.
39. Est également visée dans la mesure où elle n'est pas un travail immobilier, toute opération comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment d'armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous-éviers, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine, de placards de rangement incorporés à titre définitif dans des volumes spécialement prévus dans la construction (arrêté royal n 1, art. 17bis, § 2, 1, e).
40. L'énumération des biens visés par cette disposition est limitative. Ne sont donc pas visées, les opérations qui comportent la fourniture et le placement d'un réfrigérateur, d'un surgélateur, d'un réchaud ou d'une cuisinière à gaz ou à l'électricité, d'un four électrique, d'un lave-vaisselle, d'un broyeur de déchets, d'une machine à lessiver ou à sécher le linge, etc.
41. Toutefois, lorsque l'opération comporte la fourniture et le placement d'une cuisine équipée comprenant un ou plusieurs des objets cités au n 40, les intéressés ont le choix soit d'appliquer à l'ensemble de l'opération le régime prévu par l'article 17bis de l'arrêté royal n 1, soit de limiter l'application de ce régime aux objets visés au n 39 ci-avant.
L'honorable Ministre pourrait-il me fixer sur ce qui suit :
Lorsque l'opération comporte la fourniture et le placement d'une cuisine équipée, en plus du mobilier qui est considéré comme travail immobilier, les appareils encastrés, équipant cette cuisine et incorporés dans des meubles spécialement conçus pour les recevoir, sont-ils également visés par l'arrêté royal et peuvent-ils dès lors, bénéficier de l'abaissement momentané de la T.V.A. au taux de 6 %.
REPONSE
Exclusivement applicable au niveau des mesures tendant à assurer le paiement de la T.V.A., la tolérance qui est prévue au n 41 de la circulaire n 3, du 1er février 1979, ne peut être invoquée en ce qui concerne les dispositions qui font l'objet de l'arrêté royal n 1, du 15 février 1982 (2), modifiant l'arrêté royal n 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 20 février 1982).
(2) V. Revue n 52, p. 13.
En cas de fourniture et la facturation d'une cuisine équipée à un consommateur final au cours de la période du 1er mars 1982 au 31 décembre 1983, la livraison avec placement des appareils tels que le réfrigérateur, le surgélateur, le réchaud ou la cuisinière à gaz ou à l'électricité, le four électrique, le lave-vaisselle, le broyeur de déchets, la machine à lessiver ou à sécher le linge, etc., même incorporés dans des meubles spécialement conçus pour les recevoir, reste par conséquent passible de la T.V.A. au taux de 17 %.
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