Déduction. Banques · Questions parlementaires

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879 24 janvier 1994

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Déduction. BanquesTVA. Déduction. Banques

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/879-deduction-banques-representant-lisabeth-banque-daae

Numéro
879
Date
24 janvier 1994

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

22 paragraphes

TVA - Déduction - Banques

QUESTION

Les banques sont des contribuables de par le fait qu'elles offrent des services, tels que la location de coffres-forts, certaines opérations de paiement, de perception et de médiation, la vente de monnaies en tant qu'objet de collection, la conservation et la gestion de valeurs. Les banques peuvent déduire la TVA sur les frais que ces services leur occasionnent. Elles peuvent également déduire la TVA sur:

- les opérations bancaires normales qui sont exemptées en vertu des articles 44 et 33, 4° à 10°, lorsque le cocontractant est établi en dehors de l'UE ou que les services concernés correspondent directement à des biens qui sont exportés vers un pays situé en dehors de l'UE;

- les services de courtier, de mandataire en rapport avec ces services.

Etant donné que les banques assurent en majeure partie des services pour lesquels elles ne sont pas assujetties à la TVA, seule une partie restreinte de la TVA qu'elles ont payée sur leurs frais peut être prise en considération en vue d'être déduite. Normalement, sur la base de l'article 46, 1 er , du Code de la TVA, il sera déterminé un nombre au moyen d'une fraction dont le numérateur sera composé des opérations pour lesquelles la TVA peut être déduite et dont le dénominateur sera composé du total des opérations effectuées.

La directive CE dispose que pour déterminer les chiffres de cette fraction, il convient de prendre le chiffre d'affaires comme point de départ. Le comité TVA de la Commission européenne a stipulé que le chiffre d'affaires pour les opérations de crédit figurant au dénominateur devait être interprété comme le montant brut des intérêts. Toutefois, le fisc belge a décidé, en accord avec l'association belge des banques, que seule entrait en considération pour les intérêts la différence entre les intérêts payés et les intérêts perçus, c'est-à-dire la seule marge bénéficiaire dégagée sur ces opérations. Il en résulte un abaissement considérable du dénominateur, qui entraîne à son tour une augmentation considérable du nombre relatif. En d'autres termes, on tient compte du chiffre d'affaires total dans le numérateur et du seul résultat dans le dénominateur.

Exemple:

- 10 millions de francs belges provenant d'opérations donnant lieu à une déduction de TVA; 1 milliard de francs belges de chiffre d'affaires incluant les intérêts bruts perçus;

- 600 millions de francs belges de chiffre d'affaires avec uniquement la marge dégagée sur les intérêts.

Si on suit la directive sur la TVA et l'interprétation de la Commission, le nombre relatif est: (10: 1000) = 1%.Si on suit l'interprétation belge (10: 600) = presque 2%, ce qui permet de déduire deux fois plus de TVA.

1. Combien de TVA les banques ont-elles déduit en 1992?

2. Combien de TVA pouvait être déduit suivant une interprétation plus stricte de la directive CE (les intérêts bruts au lieu de la marge d'intérêts)?

3. Quel point de vue adoptez-vous concernant cette évidente divergence d'interprétation?

REPONSE

Concernant le problème exposé par l'honorable membre, l'état belge a été mis en demeure par la Commission européenne, sur la base de l'article 169 du Traité-CEE, pour la composition du prorata général qui est applicable pour déterminer la TVA déductible par les banques.

Depuis l'instauration de la TVA en 1971, la position de l'administration a en effet toujours été de considérer que, en ce qui concerne les opérations de crédit qui sont exemptées de la taxe et dès lors n'ouvrent pas droit à déduction, seule la différence positive entre les intérêts perçus et les intérêts bonifiés est à faire figurer au dénominateur de la fraction destinée au calcul du prorata général de déduction.

Selon la Commission européenne, cette position serait en contradiction avec l'article 19 de la sixième directive, sur la base duquel, pour ce qui est des opérations de crédit, seul le montant total des intérêts reçus (intérêts bruts) doit être repris dans le dénominateur de la fraction précitée.

L'administration a exposé à la commission les arguments qui l'avaient amenée à sa prise de position. La discussion se poursuit avec la Commission.

La position à adopter à l'avenir dépendra de cette discussion. Il est évident que la Belgique doit respecter les règles européennes en la matière.

Le montant total de la déduction dont les banques ont bénéficié pour l'année 1992, s'élève à 14,4 milliards de francs belges.

(Q. et R. Parl., Chambre, S.O. 1993-94, n° 102)

Textes cités

3
CTVA art. 11 occurrence
CTVA art. 461 occurrence