Regime particulier. bien d'occasion. objet d'art. objet de collection. assujetti revendeur. antiquite. · Questions parlementaires

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Juriel

844 11 avril 1997

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Regime particulier. bien d'occasion. objet d'art. objet de collection. assujetti revendeur. antiquite.regime particulier. bien d'occasion. objet d'art. objet de collection. assujetti revendeur. antiquite. regime de la marge. marge. circulaire 1/1995. circulaire 2/1995. regularisation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/844-regime-particulier-bien-occasion-objet-b171

Numéro
844
Date
11 avril 1997

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.11377

regime particulier - bien d'occasion - objet d'art - objet de collection - assujetti revendeur - antiquite - regime de la marge - marge - circulaire 1/1995 - circulaire 2/1995 - regularisation

QUESTION

En vertu du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire sur les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité (article 58, § 4, Code de la T.V.A. et circulaires ns 1 et 2 de 1995) (2), il convient d'utiliser un critère spécial d'imposition pour la dernière période. L'application de ce régime par l'administration suscite une question.

(1) Comp. Q.P. n 375 du 01/04/1996, M. le Repr. Van Den Eynde, Rev. T.V.A. 122/579 (Bull. Q.R., Ch. Repr., s'o. 1995-1996, n 35, 28/05/1996, pp. 4473-4474).

(2) V. Rev. T.V.A. 112/29 et 112/105.

Cette « dernière période » correspond-elle au dernier trimestre d'une année civile ? Ou la période est-elle le dernier trimestre d'un exercice comptable pour les entreprises pour lesquelles l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile ?

REPONSE

L'article 3, avant-dernier alinéa de l'arrêté royal n 53 du 23 décembre 1994 (3), relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité, détermine le mode de calcul de la marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année.

(3) V. Rev. T.V.A. 112/22.

Lorsque l'exercice comptable ne correspond pas à l'année civile, l'assujetti-revendeur opère la régularisation annuelle dans la déclaration relative à la dernière période de déclaration de l'exercice comptable.

Textes cités

1
CTVA art. 581 occurrence